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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 17 févr. 2026, n° 24/04673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 6 ], Société [ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/04673 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNL7
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 17 Février 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [A], né le 01 Septembre 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – pôle surendettement – [Adresse 4]
non comparante
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7] Service contentieux – [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 9]
non comparante
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] – [Adresse 13]
non comparante
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
Créancier(s) d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces le
— par LS à la [10] le
— dossier
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 30 avril 2024, Monsieur [T] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6]-et-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 mai 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 19 septembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 01 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel à l’issue du plan en raison de l’insolvabilité partielle du débiteur.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2024, la société [1], créancier, a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 20 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [1] a usé de la faculté de l’article [T]-4 du code de la consommation et transmis ses pièces et observations avant l’audience. Elle rappelle sa créance, d’un montant de 11 993,06 euros fondée sur un crédit consenti au débiteur. Elle a contesté l’effacement de sa créance à l’issue d’un plan d’un mois, laquelle mesure lui apparaît prématurée compte tenu de l’âge du débiteur. En conséquence, elle sollicite que soit prononcé un moratoire d’une durée de 24 mois.
Monsieur [T] [A], comparant, a fait état de sa nouvelle situation à savoir qu’il a retrouvé un emploi dont il produit les justificatifs et se trouve en difficulté pour payer la pension alimentaire due à ses enfants. Il a indiqué ne pas être en mesure de régler davantage que les mesures imposées par la commission et n’a pas formulé d’observations particulières quant à la demande de moratoire.
La société [11] et [12] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [T]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 17 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L.733-10 du code précité dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Enfin, selon l’article R.733-6 du même code, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [1] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé des mesures de traitement de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de [T] [A]
Monsieur [T] [A] est âgée de 33 ans, il est divorcé et père de deux enfants dont il n’a pas la charge mais pour lesquels il doit verser une pension alimentaire. Depuis le dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement, il a retrouvé un emploi en qualité d’égoutier. Il ajoute à l’audience devoir se déplacer à [Localité 8] afin d’exercer son droit de visite auprès de ses enfants, lesquels déplacement occasionnent des frais. Toutefois, aucune des pièces produites ne permet de justifier ces frais de sorte qu’ils ne seront pas retenus.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que sa situation actuelle s’établit comme suit :
Ressources : 1670 euros de salaire net mensuel.
Charges : 1752,71 euros dont :
— Forfait de base: 625 euros;
— Forfait habitation: 120 euros;
— Forfait chauffage: 121 euros;
— Loyer: 586,71 euros;
— Pensions alimentaire : 300 euros
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 291,43 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [T] [A] à la somme de 0 euro, telle que retenue par la commission de surendettement.
La commission de surendettement a retenu une épargne bancaire d’un montant de 545 euros.
L’état du passif de Monsieur [T] [A] a été arrêté par la commission à la somme totale de 31 347,10 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [T] [A] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [T] [A]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [T] [A] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
***
En l’espèce, la société [1] conteste l’effacement partiel prononcé par la commission de surendettement au regard de l’âge du débiteur.
Toutefois, il convient de relever que Monsieur [T] [A] demeure dans une situation financière difficile au regard des éléments chiffrés ci-dessus exposés et ce, alors même qu’il a retrouvé un emploi. En outre, il doit être constaté que loin de s’améliorer, sa situation présente une aggravation comme en témoigne des impayés de pension alimentaire.
Ainsi, compte tenu d’un retour à l’emploi qui n’a pourtant pas permis d’amélioration de sa situation financière, un moratoire de deux ans serait inopérant sur sa capacité de remboursement.
En conséquence, le recours de la société [1] sera rejeté et le plan d’apurement établi par la commission de surendettement confirmé en ce qu’il demeure adapté à la situation du débiteur.
Ainsi, il sera établi un plan d’apurement d’une durée de 01 mois au taux de 0,00 % et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Il convient de préciser qu’en application des dispositions de l’article L.733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] du 19 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de la société [1] ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [T] [A] à la somme de CINQ CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET DIX CENTIMES (534,10 euros) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [T] [A] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 01 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
— l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [T] [A] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [A] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur [T] [A] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [A], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur [T] [A] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6]-et-[Localité 7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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