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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00066 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CM5Y – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE S.A.S. [5] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00066 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CM5Y
N° de MINUTE : 25/00108
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège Employeurs
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY, substituant Me Marion GAY
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [N], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Z], hôtesse de caisse au supermarché [3] de [Localité 4], dont l’employeur est la SAS [5], a été placée en arrêt de travail suivant avis d’arrêt de travail initial du 15 juin 2023.
Elle a établi le 9 juillet 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour “Epicondylite Droit''.
La CPAM a transmis la déclaration de maladie professionnelle à la société [5] le 23 août 2023, l’informant procéder à une instruction et l’invitant à remplir un questionnaire qui lui a été retourné par courrier du 9 octobre 2023.
Par décision du 11 décembre 2023, la CPAM a pris en charge la maladie ''tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, tableau n°57'' au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 9 février 2024, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.
Par courrier du 12 juin 2024, la SAS [5] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire contre la décision implicite de rejet de la CRA.
La SAS [5] demande de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 11 décembre 2023 et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur fait valoir le non respect des délais, le défaut de désignation de la bonne pathologie dans la déclaration de maladie professionnelle, le fait que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas remplie et l’absence de constatation médicale par le médecin ayant rédigé le certificat.
Par conclusions du 4 février 2025, la CPAM demande de déclarer sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [Z] au titre de la législation professionnelle opposable à la SAS [5].
La Caisse expose que Mme [Z] a effectué sa demande de reconnaissance dans le délai de deux ans prescrit, et que le certificat médical initial a bien été établi par un médecin, aucun texte n’exigeant que ce soit le médecin traitant qui le rédige.
Elle ajoute que l’indication sur la demande d’une épycondilite ''droit'' ne procède que d’une erreur matérielle de l’intéressée.
Elle soutient que l’emploi d’hôtesse de caisse de Mme [Z], qui comporte des saisies manuelles et manipulations d’objets 4 à 5 heures par jour répond au tableau 57B imposant des ''travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination''.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025 où les parties dûment représentées ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
A – Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, la CRA doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R142-6 prévoit que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la CRA, régulièrement saisie le 9 février 2024 par la SAS [5] d’un recours préalable contre la décision de la caisse du 11 décembre 2023, n’a pas statué sur la demande.
La date de la réception de la réclamation de [5] par l’organisme de sécurité sociale n’étant pas connue, la saisine du pôle social en contestation de la décision implicite de rejet doit être jugée recevable.
B – Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
1° Sur la recevabilité de la demande de prise en charge
L’article L431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater notamment de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, l’article L461-1 précisant que, en ce concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, Mme [Z] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 9 juillet 2023 et a ensuite produit un certificat médical daté du 8 août 2023 mentionnant une épicondylite coude gauche.
Le délai visé à l’article L431-2 est donc respecté et la demande de reconnaissance régulière en la forme.
2° Sur l’origine professionnelle de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau qui décrit les caractéristiques de la maladie, le délai de prise en charge et la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Il en résulte que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie qu’elle a déclarée, la victime doit satisfaire aux conditions posées par un tableau et donc établir que cette maladie est inscrite dans un des tableaux, ainsi qu’établir qu’elle a été exposée au risque mentionné par ce tableau en exécutant les travaux susceptibles de provoquer la maladie.
a – Sur le délai de prise en charge
La prise en charge d’une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau après la fin de l’exposition au risque.
En l’espèce, le tableau n°57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) vise en ce qui concerne le coude (B) la “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial” et prévoit un délai de 14 jours après la fin de l’exposition au risque.
Ce délai n’est pas contesté par l’employeur, Mme [Z] étant employée au moment de la première constatation, soit le 15 juin 2023, date de l’arrêt de travail initial.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs , l’interprétation des tableaux étant stricte, mais non restrictive.
b – Sur la régularité du certificat médical initial (CMI)
En l’espèce, Mme [Z] a établi une déclaration le 9 juillet 2023 pour une “épicondylite droit”.
Le certificat médical, daté du 8 août 2023, qui lui est postérieur, mentionne quant à lui une “épicondylite coude gauche”.
Il ressort néanmoins de tous les éléments médicaux versés aux débats (compte rendu d’examen échographique du 15 juin 2023 notamment) que l’affection concerne bien le coude gauche.
Si le certificat médical initial a été établi postérieurement à la date qui figure sur la demande de reconnaissance, la première constatation médicale concerne bien une lésion de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’est intervenue que postérieurement. L’échographie du 15 juin 2023 mentionne une épicondylite.
Le certificat médical initial comporte l’identité de la patiente et son numéro de sécurité sociale, le nom et la qualité du prescripteur, sa date de rédaction ainsi que la pathologie observée, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’imposant que le certificat soit rédigé par un médecin spécialiste ou même par le praticien habituel.
Le certificat initial est régulier.
c – sur l’inscription de la pathologie “épicondylite coude gauche” au tableau n°57
L’épicondylite est définie par le LAROUSSE médical comme l’inflammation des tendons s’insérant sur l’épicondyle (apophyse de l’extrémité inférieure de l’humérus), à la partie externe du coude.
Cette pathologie, désignée dans le CMI et confirmée par l’échographie du 15 juin 2023, correspond donc en tous points au tableau n°57 B “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial”.
d- Sur l’exposition au risque
Le tableau n°57 B dresse une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie affectant les muscles épicondyliens, soit des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, la SAS [5] a fait parvenir à la CPAM dans le cadre de l’instruction du caractère professionnel de la maladie de Mme [Z] un questionnaire dans lequel elle indique que celle-ci, pour fonction principale, est affectée en caisse, et “se charge de scanner les articles et d’encaisser les clients”, précisant “qu’en partie elle est affectée au secteur presse où elle réalise l’uniquement l’encaissement ( 10h sur 24h45 par semaine)”.
L’employeur précise également que Mme [Z] est droitière, a des horaires tournants sur 5 jours et jamais plus de 5heures.
Il convient cependant de rappeler que si l’exposition habituelle au risque impose de caractériser une certaine fréquence, il n’est cependant pas exigé que l’exposition soit permanente et continue. Il suffit donc d’établir le caractère habituel des travaux visés dans un tableau sans toutefois qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié .
Dans le cas de Mme [Z], s’il apparaît qu’elle était en partie affectée à une activité sans port de charge (encaissement au rayon presse), il n’est pas sérieusement discutable que son activité habituelle d’hôtesse de caisse l’a régulièrement exposée à des gestes répétitifs sollicitant les tendons et de nature à provoquer la maladie.
Les conditions du tableau étant réunies et la SAS [5] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause les conditions de prise en charge de la pathologie de sa salariée par la CPAM, doit être déclarée mal fondée en sa demande de constat de l’inopposabilité de la décision.
C – Sur les demandes accessoires
La SAS [5] succombe en ses prétentions et sera tenue de supporter les entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la nature de la décision, elle doit en outre être déboutée de sa demande au titre de ses frais de défense.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REÇOIT la SAS [5] en son recours mais l’en déboute,
CONFIRME la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 11 décembre 2023 de reconnaissance de la pathologie “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” de Mme [O] [Z] au titre de la législation professionnelle,
DIT que cette décision est opposable à la SAS [5],
DÉBOUTE la SAS [5] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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