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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 mars 2025, n° 24/08802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/08802 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUG7
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN, Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, Me Isabelle GOMME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Mars 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2013, la société Crédit Lyonnais (ci-après le Crédit Lyonnais) a consenti à la société Sushi Fontainebleau un prêt destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce et la réalisation de travaux et d’achat de matériel d’un montant de 565.071,14 euros, remboursable en 72 mensualités au taux de 3,5 %.
Suivant acte de cautionnement en date du même jour annexé au présent prêt, Monsieur [H] [Y] est intervenu en qualité de caution personnelle et solidaire de l’engagement ainsi souscrit dans la limite de la somme de 197.774,90 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Suivant acte de cautionnement du 23 avril 2013, Monsieur [H] [Y] est également intervenu en qualité de caution personnelle et solidaire de tous les engagements souscrits par la société Sushi Fontainebleau auprès du Crédit Lyonnais dans la limite de la somme de 91.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
La société Sushi Fontainebleau a été défaillante dans le paiement des échéances du prêt à compter de juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2016, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », puis par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6 décembre 2016, le Crédit Lyonnais a mis en demeure Monsieur [H] [Y] de lui payer la somme de 30.477,08 euros correspondant aux échéances impayées du prêt et aux intérêts de retard au titre de son engagement de caution.
Aux mêmes dates, le Crédit Lyonnais a également mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [H] [Y] de lui payer la somme de 9.363,38 euros correspondant au solde débiteur du compte où étaient prélevées les échéances du prêt au titre de son engagement de caution du 23 avril 2013.
Monsieur [H] [Y] n’a procédé à aucun règlement.
* * *
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 19 mai 2017, la société Crédit Lyonnais a assigné Monsieur [H] [Y] devant le tribunal de grande instance de Lille en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 135.203,96 euros et de 9.657,56 euros en sa qualité de caution.
La société Sushi Fontainebleau a été placée en redressement judiciaire le 10 juillet 2017 suivant décision du tribunal de commerce de Melun.
Par ordonnance d’incident en date du 10 octobre 2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Melun, arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société Sushi Fontainebleau.
Par décision du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Sushi Fontainebleau pour une durée de dix années.
L’affaire a donc fait l’objet d’une réinscription au rang des affaires en cours en septembre 2019 à la demande de l’établissement bancaire.
Suivant ordonnance d’incident du 25 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir sur la fixation de la créance du Crédit Lyonnais à l’encontre de la société Sushi Fontainebleau.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Melun a fixé la créance à titre privilégié et définitif du Crédit Lyonnais à la somme de 307.606,48 euros au titre du contrat de prêt.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rang des affaires en cours en février 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 16 janvier 2023, la société Sushi Fontainebleau a été placée en liquidation judiciaire.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours en raison de l’absence de diligences des parties par ordonnance du 8 septembre 2023.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rang des affaires en cours en août 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, la société Crédit Lyonnais demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1343-2 et 2292 du code civil, de :
— ordonner la remise au rôle de la présente instance ;
— juger l’argumentation développée par Monsieur [H] [Y] à l’appui de ses prétentions ;
— condamner Monsieur [H] [Y] en sa qualité de caution de la société Sushi Fontainebleau dans le cadre du contrat de prêt d’un montant initial de 565.071,14 euros, à lui régler la somme de 107.662,26 euros conformément au décompte arrêté à la date du 23 avril 2020 ;
— juger que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la date d’arrêt des comptes et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et ce en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [H] [Y] en sa qualité de caution de la société Sushi Fontainebleau et ce dans le cadre de son engagement de caution à objet général signé le 03 avril 2013, à lui régler au titre du solde débiteur du compte bancaire de la société Sushi Fontainebleau portant la référence [XXXXXXXXXX01] la somme de 9.363,38 euros suivant décompte arrêté à la date du 23 avril 2020 ;
— juger que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la date d’arrêt des comptes et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et ce en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [H] [Y], pris en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1343-5, 1907, 2292, 2313 et 2314 du code civil, L.622-24 et L.622-26 du code de commerce, L.313-4 du code monétaire et financier et L.341-4, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, de :
— débouter le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— déclarer la mention manuscrite portée sur l’acte de caution du prêt du 23 février 2013 non conforme à l’engagement de caution souscrit et par voie de conséquence ;
— prononcer la nullité de l’engagement de caution et à tout le moins son inopposabilité ;
— déclarer le montant des cautionnements qu’il a consentis disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine au moment où ils ont été consentis et au moment où ils ont été appelés, en conséquence,
— prononcer la nullité des cautionnements des 23 février 2013 et 3 avril 2013 et à tous le moins leur inopposabilité ;
Subsidiairement,
— dire que le Crédit Lyonnais ne justifie pas avoir valablement prononcer la déchéance du terme de l’emprunt consenti à la société Sushi Fontainebleau, et en tout état de cause prononcer la déchéance du terme comme lui étant inopposable faute d’information préalable ;
— dire que le Crédit Lyonnais a failli à son obligation d’information annuelle de la caution et à son information ponctuelle en cas d’incident de paiement ;
— prononcer la déchéance du Crédit Lyonnais de son droit à solliciter le paiement des intérêts conventionnels dus sur le principal ;
— décharger Monsieur [H] [Y] du paiement des intérêts faute de mention du TEG et du taux de période dans l’acte de prêt du 23 février 2013, de même que dans la convention de compte courant ;
— fixer, subsidiairement, le taux d’intérêts applicable à 0,04% ;
— condamner le Crédit Lyonnais à produire un décompte actualisé, à défaut le débouter de ses demandes et infiniment subsidiairement limiter la somme due au titre du cautionnement du compte bancaire à 7.810,59 euros ( montant déclaré à la procédure collective) et non 9.657,56 euros ;
— débouter le Crédit Lyonnais de sa demande d’anatocisme ;
— condamner le Crédit Lyonnais au paiement à son profit de la somme de 115.472,86 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de chance d’éviter la déchéance du terme et du fait des carences du Crédit Lyonnais ayant entraîné cette déchéance du terme, outre les intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation ;
Infiniment subsidiairement,
— accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [H] [Y] à savoir 24 mois à raison de 200 euros par mois et le solde le 24-ème mois, le temps pour lui de refinancer sa dette ;
En tout état de cause,
— condamner en outre le Crédit Lyonnais au paiement à son profit de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des carences fautives du Crédit Lyonnais
— débouter le Crédit Lyonnais de sa demande d’exécution provisoire incompatible avec la nature du dossier comme entraînant des conséquences manifestement excessives pour la caution ;
— condamner le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 à son profit de même qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT FORMEES PAR LA BANQUE
Le Crédit Lyonnais sollicite la condamnation de Monsieur [H] [Y] au paiement
— de la somme de 107.662,26 euros au titre du prêt du 23 février 2013 conclu entre la banque et la société Sushi Fontainebleau, en sa qualité de caution solidaire par acte du même jour,
— de la somme de 9.363,38 euros au titre de son engagement général de caution du 23 avril 2013.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les contrats de cautionnement ont été conclus les 23 février et 23 avril 2013 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
I. Sur la validité du cautionnement :
En premier lieu, Monsieur [H] [Y] oppose au Crédit Lyonnais la nullité de l’acte de cautionnement du 23 février 2013, ou à tout le moins son inopposabilité.
Il soutient en effet que la mention manuscrite n’est pas conforme au cautionnement prévu à l’acte, en ce qu’elle ne reprend pas la double limite du pourcentage et du montant maximum, s’en tenant uniquement au maximum de 197.774,90 euros, double condition également visée dans la fiche de renseignements sollicitée par le Crédit Lyonnais lors de la conclusion du prêt, qui ajoute par ailleurs que le montant maximum est dégressif en fonction de l’amortissement.
Monsieur [H] [Y] ajoute, en réponse aux arguments adverses, que sa qualité de dirigeant est indifférente.
Le Crédit Lyonnais soutient que l’engagement de Monsieur [H] [Y], qui n’est pas une caution profane du fait de sa qualité de gérant de plusieurs sociétés, est parfaitement clair, puisqu’il indique notamment le montant des sommes pour lesquelles il s’engage en chiffres et en lettre.
La Banque ajoute qu’en toute hypothèse, elle sollicite une somme inférieure tant au montant maximum qu’au pourcentage.
L’article 2292 dans sa version applicable au présent litige dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes des articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation également pris dans leur version antérieure, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution solidaire envers un créancier professionnel fait précéder sa signature des deux mentions manuscrites suivantes :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X ………. je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…. ».
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt du 23 février 2013 que Monsieur [H] [Y] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Sushi Fontainebleau « à hauteur de 35% de toutes les sommes susceptibles d’être dues à tout moment par l’emprunteur au titre du prêt, incluant principal, intérêts et accessoires (…).
L’engament de la caution est partiel, dans la double limite du pourcentage et du montant maximum spécifié dans les présentes stipulations.
Ce cautionnement s’élève à la somme de maximale de 197.779,90 euros (…) ».
La première mention manuscrite reprise par Monsieur [H] [Y] ne reprend pas en revanche ce deuxième plafond de 35 %, se limitant au montant maximum ; « en me portant caution de la société Sushi Fontainebleau dans la limite de la somme de 197.774,90 euros (cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Sushi Fontainebleau n’y satisfait pas elle-même ».
Cette mention manuscrite respecte donc bien les conditions de forme imposées par l’article L.331-1 du code de la consommation à tout professionnel qui sollicite l’engagement en qualité de caution de toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, la qualité de gérant de Monsieur [H] [Y] étant en effet indifférente, contrairement à ce que soutient la banque.
Elle a seulement omis de reprendre le deuxième plafond de 35%, alors même qu’aucune des parties ne conteste que Monsieur [H] [Y] s’était bien engagé au titre de cette double condition, le Crédit Lyonnais sollicitant d’ailleurs dans le cadre de la présente instance la somme de 107.662,26 euros correspondant à 35% de la somme due par la société Sushi Fontainebleau au titre du prêt et qui a fait l’objet d’une déclaration de créance au passif de sa liquidation judiciaire.
Or, cette condition de 35% est bien reprise tant dans le contrat de prêt signé par Monsieur [H] [Y] en sa qualité de gérant, que dans la fiche de renseignements qu’il a remplie dans le cadre de sa demande de cautionnement.
Cette omission dans la mention manuscrite ne permet donc pas de douter de la connaissance qu’avait Monsieur [H] [Y] de la nature et de la portée de son engagement.
La validité de l’engagement de caution n’est donc pas affectée par cette omission, et ce d’autant plus que ce second plafond de 35% des sommes dues par l’emprunteur vient réduire la portée de l’engagement de Monsieur [H] [Y]. En étant pris en compte par la banque, cette omission n’entraîne donc aucun préjudice pour la caution, son engagement demeurant valable.
II. Sur la possibilité pour la banque de se prévaloir de ce cautionnement :
En second lieu, Monsieur [H] [Y] soutient que les deux cautionnements qu’il a souscrits pour un montant total de 288.774,90 euros sont disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus en 2013 :
— nombreuses confusions dans l’établissement des fiches de renseignements non relevées par le Crédit Lyonnais (montant du prêt immobilier contracté avec son épouse étant de 281.000 euros en page 1 et de 265.994 euros en page 2),
— absence de revenus, tout comme son épouse, contre 22.000 euros annuels au titre des charges,
Au regard de ces éléments, Monsieur [H] [Y] souligne qu’il ne pouvait donc pas faire face à ses engagements, et particulièrement au second cautionnement conclu le 23 avril 2013, avec son actif net et ses revenus.
Monsieur [H] [Y] reproche également au Crédit Lyonnais de ne pas rapporter la preuve qu’il a depuis lors les capacités contributives nécessaires pour faire face à ses deux engagements de caution, et produit deux avis d’imposition sur les années 2017 et 2018.
Le Crédit Lyonnais soutient être bien-fondé à sa prévaloir des cautionnements dans la mesure où il ressort de ces mêmes fiches de renseignements que Monsieur [H] [Y] a déclaré un patrimoine immobilier de 320.000 euros, et être gérant d’un restaurant permettant d’envisager des revenus prévisibles.
La société demanderesse ne formule en revanche aucune observation au titre de la capacité de la caution à faire désormais face à ses engagements dans ses dernières écritures, mais produit aux débats un avis d’imposition de 2014 et un rapport du 8 novembre 2016.
L’article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de prouver que son engagement était excessif au moment où elle s’est engagée.
Cette disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire lorsque la caution se trouve dans l’impossibilité évidente de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. A ces fins, il convient de mettre en rapport d’une part l’endettement de la caution, y compris résultant de précédents cautionnements, et d’autre part, l’importance de ses biens et revenus.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
Toutefois, en cas d’engagement disproportionné, le banque peut riposter en prouvant que le patrimoine de la caution a évolué depuis l’engagement dans un sens favorable au recouvrement.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement :
En l’espèce, il ressort des deux fiches de renseignements établies par Monsieur [H] [Y] le 25 janvier 2013 au titre de son engagement de caution du 23 février 2013 et le 26 mars 2013 au titre de son engagement de caution du 23 avril 2013 les éléments suivants :
— que Monsieur [H] [Y] exerce la profession de gérant depuis 7 ans,
— que Monsieur [H] [Y] est marié sous le régime de la communauté,
— qu’il est propriétaire avec son épouse d’un bien immobilier d’une valeur de 320.000 euros,
— qu’ils sont redevables d’un prêt immobilier d’un montant variant entre 265.994 euros et 281.000 euros, dont le remboursement représente 22.000 euros par an,
— qu’il ne paye pas d’impôt sur les revenus,
— qu’il ne bénéficie d’aucune ressource (salariale, foncière ou autres).
Aussi, il apparaît à la lecture de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [Y] était dans l’impossibilité évidente, au regard de son absence de ressources, et des échéances encore dues au titre de son prêt immobilier, de faire face à un quelconque engagement de caution.
Il apparaît ainsi particulièrement étonnant que sur ces seuls éléments déclarés par Monsieur [H] [Y], le Crédit Lyonnais ait accepté ses engagements de caution, et plus particulièrement s’agissant du second engagement du 23 avril 2013 d’un montant de 91.000 euros, alors même que le défendeur venait de se porter caution solidaire deux mois plus tôt à hauteur de 197.774,90 euros.
Ces fiches de renseignements, produites aux débats par la banque, suffisent donc à établir le caractère disproportionné des deux engagements de caution du défendeur.
Sur l’évolution du patrimoine de la caution postérieurement à son engagement disproportionné :
En l’espèce, les pièces produites aux débats par l’organisme bancaire apparaissent largement insuffisantes à établir les capacités financières de Monsieur [H] [Y] pour face à ses engagements de caution lors de son assignation devant le tribunal de grande instance de Lille le 19 mai 2017.
En effet, le tribunal relève que l’avis d’imposition produit, qui fait état d’un revenu fiscal de référence de 47.700 euros, porte sur les revenus de 2013 de Monsieur [H] [Y], soit quatre années avant les poursuites judiciaires.
De même, le rapport daté du 8 novembre 2016, qui fait état d’un revenu brut mensuel de 3.000 euros, et qui semble être un rapport interne, n’est pas étayé par la moindre pièce justificative.
Par ailleurs, les pièces produites en défense démontrent que Monsieur [H] [Y] a déclaré un revenu fiscal de référence de 3.800 euros en 2017 et de 26.370 euros en 2018 de telle sorte qu’il n’est pas imposable.
La banque échoue donc à rapporter la preuve que Monsieur [H] [Y] peut désormais faire face à ses engagements de caution.
Dès lors, le Crédit Lyonnais devra être débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [Y] en sa qualité de caution au titre des engagements du 23 février 2013 et du 23 avril 2013.
SUR LES DEMANDES RECONVETIONNELLES DE LA CAUTION
I. Au titre du préjudice financier :
Monsieur [H] [Y] sollicite le paiement de la somme de 115.472,86 euros au titre de son préjudice financier résultant du fait que la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt alors même que la société Sushi Fontainebleau ne lui était redevable d’aucune somme en raison d’un trop-payé au titre d’intérêts qui n’étaient pas applicables en l’espèce, si bien que son cautionnement n’aurait jamais dû être actionné.
En l’espèce, outre le fait que Monsieur [H] [Y] ne rapporte pas la preuve du trop-perçu par la banque à raison d’une erreur de calcul s’agissant du TEG du prêt, il ressort de la présente décision que le Crédit Lyonnais a été déchu de son droit de le poursuivre en sa qualité de caution, et a donc été débouté de l’ensemble de ses demandes de condamnation.
En conséquence, faute pour le défendeur d’établir l’existence du préjudice financier allégué, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
II. Au titre du préjudice moral :
Par ailleurs, Monsieur [H] [Y] sollicite la condamnation du Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la procédure en cours et du fait qu’il a été écarté des négociations faites entre la société Sushi Fontainebleau et son dirigeant.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] ne justifie pas à nouveau du préjudice allégué. Pour rappel, il a fait le choix de se porter caution personnelle et solidaire de la société Sushi Fontainebleau à deux reprises, malgré sa situation financière qui ne lui permettait pas de faire face à ses engagements. Si cette disproportion a été sanctionnée du côté de la banque par la déchéance de son droit de poursuite, le défendeur ne peut pas parallèlement faire état d’un préjudice moral dans la mesure où il a participé à cette situation.
Il sera dès lors également débouté de sa demande reconventionnelle formée au titre de son préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Crédit Lyonnais, partie perdante, sera condamné aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le Crédit Lyonnais, partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande formée à l’encontre du défendeur à ce même titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la déchéance du droit de poursuite de la société Crédit Lyonnais à l’encontre de Monsieur [H] [Y] au titre des actes de cautionnement du 23 février 2013 et du 23 avril 2013 ;
DÉBOUTE la société Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société Crédit Lyonnais ;
CONDAMNE la société Crédit Lyonnais aux dépens ;
CONDAMNE la société Crédit Lyonnais à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Crédit Lyonnais de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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