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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00072 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNDE – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE [N] [O] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00072 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNDE
N° de MINUTE : 25/00109
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège Employeurs
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [D], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2024, Mme [N] [O] a déposé une demande de pension d’invalidité.
Elle indiquait dans sa demande avoir été ''déclaré inapte à tous poste''.
Par avis du 19 février 2024, établi à l’occasion d’une visite de reprise, le médecin du travail avait estimé Mme [O] inapte à un poste comportant ''port de charges, gestes répétés avec les membres supérieurs, marche ou station debout prolongée'' mais avait considéré qu’elle ''peut travailler assise sur un poste administratif''.
Suite à avis défavorable du médecin conseil du 4 mars 2024, la CPAM a notifié le 5 mars 2024 à Mme [O] un refus médical de pension d’invalidité.
Mme [O] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par décision du 30 mai 2024, notifiée par courrier daté du 10 juin 2024, a confirmé la décision, l’avis de la CMRA mentionnant qu’aucun élément médical ni observations de la requérante ne lui avaient été transmis.
Par courrier posté le 4 juillet 2024, Mme [N] [O] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Elle exposait souffrir de plusieurs pathologies l’empêchant de travailler et demandait à être examinée par un spécialiste.
Par conclusions n°2 récapitulatives et responsives, la CPAM demande avant dire droit à Mme [O] de produire le rapport rendu par la CMRA, et à titre principal de dire qu’à la date du 12 février 2024, Mme [O] ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, confirmer la décision de la CMRA, débouter Mme [O] de sa demande d’expertise médicale en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause les avis du médecin conseil et des médecins de la CMRA.
La CPAM considère que les pièces médicales versées par Mme [O] sont postérieures au 12 février 2024 et ne sauraient justifier la demande de pension d’invalidité formée à cette date.
Elle précise que l’inaptitude présentée par Mme [O] ne signifie pas qu’elle se trouve en situation d’invalidité et rappelle que selon le médecin du travail la requérante, qui s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH), peut exercer une activité professionnelle.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025 où Mme [O], qui a comparu en personne, a maintenu ses demandes.
La CPAM, dûment représentée aux termes d’un mandat, a renoncé à sa demande avant dire droit et pour le surplus a repris ses prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les conditions d’attribution de la pension d’invalidité de la sécurité sociale
Une pension d’invalidité est un revenu de remplacement versé aux salariés qui se trouvent en incapacité partielle ou totale de travailler suite à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.
Selon l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 (article R341-2) sa capacité de travail ou de gain , c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L341-3, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1, (c’est à dire le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail) ,
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article R313-5, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité.
Il résulte de ces dispositions que le droit à pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain, étant rappelé que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical s’imposent à la CPAM.
Les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.
Il ne peut être tenu compte d’une évolution postérieure de l’état de santé.
En l’espèce, les compte-rendus médicaux et les prescriptions datant du mois d’avril 2025 ne peuvent être pris en considération.
Au demeurant, si ces documents attestent que Mme [O] souffre d’une spondylarthrite ankylosante, ils ne permettent pas de savoir quelles conséquences a cette pathologie, certes invalidante, sur son quotidien et sa vie professionnelle.
Il est établi par les pièces produites par Mme [O] et notamment les comptes rendus médicaux de 2019 et 2020 qu’elle souffre de multiples pathologies.
Néanmoins, si le courrier du Dr [C] du 5 octobre 2020 évoque une dégradation de sa situation (persistance d’une symptomatologie douloureuse de la spondylarthropatie avec prise d’un traitement morphinique), ces éléments ont nécessairement été pris en compte, et par la CDAPH qui a rejeté sa demande d’AAH et lui a reconnu la RQTH le 6 avril 2021, et par le service médical de la CPAM qui, par décision du 14 décembre 2023, non frappée de recours, a estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Enfin, Mme [O] ne s’explique pas sur l’avis du médecin du travail du 19 février 2024 qui l’a déclarée inapte au poste occupé mais pas à un poste administratif.
Il en résulte que Mme [O] ne produit aucun élément permettant d’établir que les pathologies dont elle souffre lui occasionnent une invalidité réduisant au moins des 2/3 (article R341-2) sa capacité de travail ou de gain.
Aucun élément n’étant de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil et de la CMRA, Mme [O] n’est donc pas fondée, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, à solliciter une expertise et doit en outre être déboutée de sa demande de pension d’invalidité.
Sur les dépens
Mme [N] [O] succombe en son recours et sera tenue de supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REÇOIT Mme [N] [O] en son recours mais l’en DEBOUTE,
CONFIRME la décision de refus médical d’une pension d’invalidité de la CPAM de Meurthe et Moselle du 5 mars 2024,
CONDAMNE Mme [N] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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