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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 24/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01407 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNQZ
S.A. FLOA
C/
[Z]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS BORDEAUX 434 130 423
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
délibéré au 13 mai 2025 prorogé au 05/06/2025 et au 29/07/2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er octobre 2021, la SA FLOA BANK a consenti à Madame [Y] [Z] un crédit personnel d’un montant de 15 000€ remboursable en 60 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,87% l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la SA FLOA a fait assigner Madame [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Madame [Z] à lui payer les sommes suivantes :- 11 438,10€ avec intérêts au taux de 4,87% l’an à compter de l’assignation,
— 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 25 février 2025, la SA FLOA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions.
Madame [Z], citée à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 29 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par:
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 28 février 2023.
L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité.
En, l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 1er octobre 2021, la SA FLOA BANK a consenti à Madame [Y] [Z] un crédit personnel d’un montant de 15 000€ remboursable en 60 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,97% l’an.
La demanderesse produit les pièces justifiant du respect des dispositions susvisées.
Or, le décompte communiqué laisse apparaître que Madame [Z] n’a pas réglé toutes les échéances dont elle était redevable.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats qu’alors qu’elle bénéficiait d’un plan de surendettement, Madame [Z] n’a pas respecté les mensualités prévues à l’égard de FLOA BANK.
Une mise en demeure valant caducité du plan lui a en conséquence été adressée le 18 avril 2024.
La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, une somme de 11 438,10€.
En conséquence Madame [Z] sera condamnée à payer à la SA FLOA ladite somme, avec intérêts au taux contractuel de 4,87% à compter du 19 août 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens Madame [Y] [Z] devra verser à la SA FLOA une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE l’action de la SA FLOA recevable ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la SA FLOA la somme de 11 438,10€, avec intérêts au taux de 4,87% l’an à compter du 19 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la SA FLOA la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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