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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 25 nov. 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MAGNIFI' CARS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01126 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNN4
[V]
C/
S.A.R.L. MAGNIFI’CARS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [V]
née le 13 Septembre 2004 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. MAGNIFI’CARS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Madame [E] [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 juin 2024, Mme [E] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir condamner la société MAGNIFI’CARS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a acheté un véhicule auprès de la SARL MAGNIFI’CARS en mai 2023, que cette dernière s’était engagée à lui fournir une carte grise définitive mais qu’elle ne l’a jamais reçue. Elle demande l’indemnisation des frais exposés pour obtenir la carte grise et l’indemnisation de l’impossibilité d’utiliser son véhicule de septembre 2023 à mai 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 25 février 2025 lors de laquelle le dossier a été renvoyé au 13 mai 2025, pour permettre à la demanderesse de faire citer la défenderesse, la convocation étant revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a à nouveau été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, Mme [V], représentée par son père [N] [V] muni d’un pouvoir spécial, a maintenu ses prétentions et a justifié de la citation.
La SARL MAGNIFI’CARS, citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, de dernier ressort, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des articles 1231-2 à 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et limités à ce qui a été prévu ou pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat. Ils ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, les documents produits par Mme [V], notamment le bon de commande n°BDC03669 d’un véhicule Citroën C1, les factures de contrôle technique et les documents liés à l’assurance du véhicule, démontrent qu’elle a acquis ledit véhicule auprès de la société MAGNIFI’CARS au prix de 5 200 euros le 13 mai 2025.
Le bon de commande porte la mention « carte grise offerte », ce qui permet de considérer que le vendeur s’était engagé à effectuer les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation du véhicule vendu.
Cependant, Mme [V] produit divers documents démontrant qu’elle a elle-même été contrainte d’effectuer et de payer les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation du véhicule Citroën C1 plusieurs mois après l’acquisition de celui-ci, comme :
Obtention d’un duplicata de l’attestation d’exportation : 19,80 eurosObtention du certificat de conformité : 220 eurosFacture de la société AUTODRIVE88 pour l’obtention du certificat d’immatriculation : 179,76 eurosContrôle technique du véhicule : 75 eurosContre-visite du contrôle technique : 5 euros.
L’existence de l’obligation et son inexécution par la société MAGNIFI’CARS sont ainsi démontrées.
En réparation de son préjudice, Mme [V] sollicite divers postes correspondant aux frais engagés, ainsi que l’indemnisation de la période pendant laquelle elle n’a pas pu utiliser le véhicule.
Comme indiqué précédemment, les frais qui correspondent aux démarches nécessaires pour l’obtention du certificat d’immatriculation du véhicule s’élèvent à la somme de 499,56 euros.
Les frais d’assurance du véhicule, sollicités par la demanderesse, seront exclus en ce qu’ils ne sont pas la suite immédiate et directe de l’inexécution. Les frais de téléphonie seront également écartés car leur lien avec l’inexécution invoquée n’est pas démontré.
Par ailleurs, en l’absence d’éléments plus précis justifiant le montant sollicité, seule une somme de 200 euros sera allouée à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance résultant nécessairement de l’impossibilité temporaire pour Mme [V] de se servir de son véhicule en raison de l’absence de certificat d’immatriculation.
La SARL MAGNIFI’CARS sera donc condamnée à verser à Mme [V] la somme globale de 699,56€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAGNIFI’CARS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment les frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société MAGNIFI’CARS à payer à Mme [E] [V] la somme de 699,56€ en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société MAGNIFI’CARS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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