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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 nov. 2024, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/00658 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ2M
Numéro de minute : 24/513
DEMANDEURS :
Madame [V] [J] épouse [PC],
née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 18]
demeurant Maison de retraite [20], [Adresse 13]
Placée sous le régime de tutelle aux biens par une décision du 30 Novembre 2016 et représentée par madame [O] [K], es-qualité de tutrice, [Adresse 16]
représentée par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 21]
demeurant EHPAD [19], [Adresse 15]
Placée sous le régime de curatelle renforcée par une décision du 20 Septembre 2021 puis de tutelle par une décision du 31 mai 2023 et représentée par madame [O] [K], es-qualité de tutrice, [Adresse 16]
représentée par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [R] [TP]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 7]
Placé sous le régime de curatelle renforcée par une décision du 24 Juillet 2020 et représenté par madame [O] [K], es-qualité de tutrice, [Adresse 16]
Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 03 Juillet 2024
représenté par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [S] [B],
né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 5]
Placé sous le régime de curatelle renforcée par une décision du 25 Novembre 2015 et représenté par madame [O] [K], es-qualité de tutrice, [Adresse 16]
Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 03 Juillet 2024
représenté par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Silvestre à : expertises (X2), régie, Me Bouzid
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6]
Placé sous le régime de curatelle renforcée par une décision du 30 novembre 2017 puis de curatelle simple par une décision du 17 Octobre 2022 et représenté par madame [O] [K], es-qualité de tutrice, [Adresse 16]
Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 03 Juillet 2024
représenté par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [EK] [A]
née [Date naissance 8] 1970 à [Localité 23]
demeurant Foyer de vie [24], [Adresse 11]
Placée sous le régime de tutelle par une décision du 28 Janvier 2021 et représentée par madame [O] [K], es-qualité de tutrice, [Adresse 16]
Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 03 Juillet 2024
représenté par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [W] [T]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Rachid BOUZID de la SELASU BOUZID AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, madame [EK] [A], monsieur [C] [M], monsieur [S] [B], monsieur [R] [TP], madame [G] [L] et madame [V] [J] épouse [PC], majeurs protégés, ont fait assigner madame [W] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de :
— Ordonner une expertise,
— Condamner madame [T] à verser la consignation, à valoir sur les frais d’expertise,
— La condamner à verser à chacun des demandeurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024, madame [T] demande de :
— Constater l’irrecevabilité de l’assignation,
— Dire qu’il y a non-lieu à statuer,
— Renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
— Les condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 25 octobre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur l’absence de tentative préalable de règlement amiable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R .211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, le montant du litige doit être considéré comme excédant nécessairement la somme de 5000 euros s’agissant d’une demande d’expertise.
L’assignation délivrée sera donc déclarée recevable.
2 / Sur la litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose que, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, madame [T] allègue avoir formé un recours à l’encontre des décisions de non-approbation des comptes de gestion qu’elle a déposés.
Toutefois, force est de relever que ce recours n’est pas de même nature que la présente instance, initiée afin d’expertise.
L’exception de litispendance sera donc rejetée.
3 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les demandeurs justifient du bienfondé de la mesure d’instruction sollicitée en ce qu’il ressort des pièces versées aux débats que :
— Madame [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée par le juge des tutelles pour gérer la mesure de protection de chacun d’entre eux,
— Les comptes de gestion établis par celle-ci pour chacun des demandeurs n’ont pas été approuvés par le directeur de greffe et une enquête est en cours sur ces faits susceptibles de recevoir une qualification pénale,
— La responsabilité civile professionnelle de madame [T] étant susceptible d’être engagée par suite des manquements dont elle admet la réalité, l’indemnisation du préjudice subi par chacun des demandeurs suppose que les erreurs ou détournements opérés soient chiffrés.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs qui la sollicitent, dans les termes précisés au dispositif.
4 / Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt des demandeurs, ils conserveront la charge des dépens.
Toutefois, au regard de la nature des faits en cause, et de ce que la défenderesse ne conteste pas les irrégularités intervenues dans la gestion du patrimoine des majeurs protégés qu’elle avait à sa charge, madame [T] sera condamnée à verser à chacun des demandeurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Déclare l’assignation délivrée par madame [EK] [A], monsieur [C] [M], monsieur [S] [B], monsieur [R] [TP], madame [G] [L] et madame [V] [J] épouse [PC] à madame [W] [T] recevable ;
Rejette l’exception de litispendance ;
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 12]
[Courriel 22]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties afin de recueillir toutes explications utiles ;
— Se faire communiquer par madame [T] l’ensemble de la comptabilité qu’elle a tenue dans l’intérêt de chacun des demandeurs depuis que les mesures de protection lui ont été confiées, ainsi que tous documents justificatifs à l’appui et plus généralement, tout document de nature à permettre de faire les comptes entre les parties ;
— Dire s’il existe des anomalies, apparentes, ou cachées, et les chiffrer pour chacun des majeurs protégés en cause ;
— Dire si les sommes versées à madame [T] au titre de ses émoluments étaient effectivement dues ; dans la négative, chiffrer le trop-perçu pour chacun des majeurs protégés en cause ;
— Rechercher l’existence d’un éventuel manque à gagner de chacun des majeurs protégés en cause par suite d’erreurs ou de faute de gestion de madame [T], au regard notamment d’aides d’Etat auxquelles ils étaient éligibles ; le cas échéant, les chiffrer ;
— Dire que les erreurs ou fautes de gestion de madame [T] ont entraîné des frais indus, notamment bancaires, au préjudice de chacun des majeurs protégés en cause, et le cas échéant, en chiffrer le coût pour chacun ;
— De façon générale, fournir tous éléments de nature à éclairer la juridiction sur la nature de la responsabilité encourue par la défenderesse, et sur le préjudice subi par les demandeurs ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par madame [U] [D], madame [X] [Z], monsieur [GE] [FK], monsieur [F] [H], monsieur [S] [I] et monsieur [E] [P] qui devront consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 8 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Condamne madame [EK] [A], monsieur [C] [M], monsieur [S] [B], monsieur [R] [TP], madame [G] [L] et madame [V] [J] épouse [PC] aux dépens de l’instance ;
Condamne madame [W] [T] à verser à madame [EK] [A], monsieur [C] [M], monsieur [S] [B], monsieur [R] [TP], madame [G] [L] et madame [V] [J] épouse [PC], chacun, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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