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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 11 févr. 2026, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 24/00245
N° Portalis DBZC-W-B7I-D6RR
N° MINUTE : 26/00074
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Elisabeth BENARD, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée pat Maître Pasal LANDAIS, avocat au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [R] [B], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [X] [O], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 22 mai 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la [Localité 2] (la caisse) a notifié à Madame [Z] [P] un indu de 5 613,94 € au motif son fils [J] a perçu une rémunération mensuelle supérieure à 55 % du SMIC et ne peut donc plus compter à charge au sens des prestations familiales.
Suivant un formulaire de « demande de recours suite à notification de dette », Madame [Z] [P] a sollicité une remise de dette au motif qu’elle a des difficultés financières et qu’elle élève seule ses deux enfants.
En réponse, par courrier daté du 24 juin 2024, la caisse a rejeté la demande de remise de dette.
Madame [Z] [P] a alors saisi le tribunal administratif de Nantes suivant une requête réceptionnée le 8 août 2024 afin de contester la décision du 24 juin 2024 suivant laquelle la remise de dette a été rejetée.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, les conclusions relatives à la décharge de l’indu de prestations familiales ont été transmises à la présente juridiction.
Ainsi, suivant des conclusions remises à l’audience du 10 décembre 2025, Madame [Z] [P] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder une remise totale de la dette d’un montant de 4 207,94 € dont elle est redevable à l’égard de la caisse.
Subsidiairement, il est demandé de reporter à 1 an le paiement des sommes dues et d’accorder de larges délais de paiement.
Madame [Z] [P] fait valoir en substance que depuis le mois de novembre 2025 elle perçoit une rémunération de 769 € dans le cadre d’une formation rémunérée par le conseil régional, qu’elle vit seule avec son fils de 12 ans dont elle assume les frais de cantine de 233 € par mois, qu’elle règle un loyer de 863,91 € outre des frais de téléphone et internet, d’électricité et un remboursement de deux crédits.
La caisse, par des conclusions également remises à l’audience du 10 décembre 2025 prie le tribunal de bien vouloir débouter [Z] [P] de sa demande de remise de dette et, à titre reconventionnel, de la condamner au paiement à la caisse de la somme de 4207,94 € au titre de la restitution de l’indu.
La caisse fait valoir en substance que suivant les dispositions de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et R. 512-2 dudit code, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant jusqu’à l’âge de 16 ans, puis à partir de 16 ans et jusqu’à l’âge de 20 ans, tout enfant qui ne perçoit pas de rémunération supérieure à 55 % du SMIC et qu’en l’espèce, au vu des ressources de son fils [J], l’indu pour les allocations familiales et l’allocation de soutien familial pour la période d’août 2000 22 avril 2024 est de 4207,94 €.
S’agissant de la demande de remise de dette fondée sur l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, il est relevé que Madame [Z] [P] ne transmet aux débats aucun élément justifiant qu’elle est dans l’impossibilité de procéder, même de façon échelonnée au remboursement des sommes indûment perçues.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de remise de dette
Il convient de relever à titre liminaire que Madame [Z] [P] ne conteste pas l’indu notifié par la caisse d’un montant de 4207,94 € au titre des allocations familiales de 791,72 € et de l’allocation de soutien familial de 3416,22 € pour la période d’août 2022 à avril 2024 compte tenu des ressources perçues par son fils [J], salarié apprenti à compter d’août 2022.
Suivant le cinquième alinéa l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, « […] la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Il n’est pas justifié au vu des pièces produites et il n’est d’ailleurs pas fait état par la caisse de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations de la part de Madame [Z] [P] étant relevé que suivant des situations déclarées en décembre 2022 et décembre 2023, il est fait état de la scolarisation de son fils [J], situation qui n’est pas incompatible avec le statut d’apprenti salarié, le contrat d’apprentissage devant justement permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique en vue d’acquérir notamment un diplôme d’Etat. Les confirmations des situations établies par la caisse est produit aux débats ne comportent pas d’items à renseigner relatifs aux ressources perçues.
Et, il n’est pas contesté que quand il a été demandé de produire la copie des contrats d’apprentissage en février 2024, Madame [P] a produit les pièces requises.
Il convient ainsi d’apprécier la précarité alléguée de sa situation.
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [Z] [P] est la mère de deux enfants, [J] né en 2004, désormais majeur, et [U], mineure.
Suivant l’avis de situation déclarative établi en 2025 pour la direction générale des finances publiques, Madame [Z] [P] a perçu des salaires en 2024 d’un total de 22 557 € soit en moyenne 1879,75 € par mois. Elle a également perçu des pensions alimentaires d’un total de 1800 €.
Suivant un courrier daté du 8 décembre 2025, la région Provence Alpes Côte d’Azur lui a accordé une rémunération pour la formation de « BP- BPJEPS spécialité animateurs mention animation socio-éducative ou culturelle » pour un stage du 17 novembre 2025 jusqu’au 12 octobre 2026 organisé par la [1] [2] et ce à hauteur d’une rémunération de 769,49 € par mois outre 32,93 € par mois au titre d’une indemnité de transport.
Madame [P] produit également aux débats une facture relative à la scolarité de sa fille [U], demie-pensionnaire, pour la période 2025/2026 d’un total de 2333 €.
Suivant la quittance éditée le 30 octobre 2025, le montant de son loyer, charges comprises, est de 863,91 €.
Elle fait également état de charges courantes (facture du 6 juillet 2025 d’électricité, facture du 23 septembre 2025 d’abonnement téléphonique) outre un prêt personnel dont la dernière échéance mensuelle de 123,24 € est le 4 juillet 2026.
Si Madame [P] n’apporte pas d’explication sur la pérennité de son choix de formation au regard de ses charges dans la mesure où elle fait état de ressources mensuelles largement inférieures à sa principale charge (loyer), il est néanmoins manifeste qu’au regard des éléments dont elle fait état, elle est dans une situation de précarité économique qui justifie une remise de dette.
Cette remise ne sera cependant que partielle au regard du caractère temporaire de sa situation financière dans la mesure où la formation n’est que d’une année et qu’il n’est pas contesté qu’elle pourra évoluer à son issue.
Il convient à ce titre de rappeler que Madame [Z] [P] peut directement solliciter des délais de paiement à la caisse pour le solde.
Dans ces conditions, il est fait droit à une remise de dette à hauteur de la moitié de sorte que l’indu sus-cité est désormais de 2103,97 €, montant qu’elle est condamnée à régler.
Sur les demandes accessoires
Partie restant perdante, Madame [P] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la remise partielle à hauteur de la moitié de l’indu de prestations familiales et d’allocation soutien familiale relatif à la période d’août 2022 à avril 2024 d’un total de 4207,94 € ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [Z] [P] à verser à la caisse d’allocations familiales de la [Localité 2] la somme de 2103,97 € au titre de cet indu ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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