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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENTREPRISE THABUIS c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en ès-qualités d'assureur de la société Entreprise THABUIS dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00304 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LJ2
AFFAIRE : SAS ENTREPRISE THABUIS C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS ENTREPRISE THABUIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline VUILLEMENOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en ès-qualités d’assureur de la société Entreprise THABUIS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
dont le siège social est sis160 [Adresse 5]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025 – Délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Me Adeline VUILLEMENOT – 1785 (Grosse + expédition)
Maître [Z]-[B] [W] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, a fait l’objet de travaux de réfection de ses façades et de sa toiture, votés lors de l’assemblée générale du 08 juillet 2013 et réalisés au cours des années 2014 et 2015.
Le Syndicat des copropriétaires a notamment fait appel à :
la SARL BRILLEMAN & CIE, en qualités de maître d’œuvre, économiste et coordonnateur SPS ;
la SAS ENTREPRISE THABUIS, en qualité de titulaire du lot de travaux « façades » ;
la SAS BEP, en qualité de titulaire du lot de travaux « maçonnerie ».
La réception des travaux de façade est intervenue le 25 février 2015, avec réserves s’agissant du lot « façades », sans réserve s’agissant du lot « maçonnerie ».
Un procès-verbal de constat a été dressé le 24 avril 2024, à l’initiative du Syndicat des copropriétaires, témoignant de craquelures et fissures sur l’ensemble des façades de l’immeuble, visibles à proximité des fenêtres, entre chaque fenêtre et entre chaque étage.
Par courriers des 09 et décembre 2024 et 14 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé les désordres à la SAS ENTREPRISE THABUIS et l’a mise en demeure de mobiliser son assurance de responsabilité civile décennale.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2025 (RG 25/00196), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL BRILLEMAN & CIE ;
la SAS ENTREPRISE THABUIS ;
la SAS BEP ;
s’agissant des désordres des façades, et en a confié la réalisation à Madame [Y] [F], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SAS ENTREPRISE THABUIS a fait assigner en référé
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
A l’audience du 18 mars 2025, la SAS ENTREPRISE THABUIS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire à ordonner dans le cadre de l’instance RG 25/00196 ;
réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire ;
leur déclarer communes les opérations d’expertise ;
condamner la SAS ENTREPRISE THABUIS aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA MMA IARD
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA MMA IARD demande à intervenir volontairement à l’instance visée, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE THABUIS.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureurs de la SAS ENTREPRISE THABUIS n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu de l’implication éventuelle de la SAS ENTREPRISE THABUIS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [Y] [F] communes et opposables aux parties défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS ENTREPRISE THABUIS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE THABUIS, en son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE THABUIS ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE THABUIS ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [Y] [F] en exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00196 ;
DISONS que la SAS ENTREPRISE THABUIS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [Y] [F] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS ENTREPRISE THABUIS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS ENTREPRISE THABUIS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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