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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 12 mai 2026, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/201
RG n° : N° RG 25/01176 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRYA
[M]
C/
[Z]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [M]
née le 06 Juin 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [J] [Z]
née le 12 Juin 1987 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Madame [F] dit [Q] [K] [U]
née le 02 Mars 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Mikaël SAUNIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 février 2022 ayant pris effet le 07 février 2022, Mme [W] [M] a donné à bail à Mme [J] [Z] un logement situé [Adresse 5].
Par acte séparé du même jour, Mme [F] [K] [U] s’est portée caution solidaire à l’égard de la bailleresse des engagements pris par la locataire.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 07 février 2022 au contradictoire des parties.
Par courrier en date du 10 février 2022, Mme [J] [Z] a fait part de son intention de quitter le logement.
Un état des lieux de sortie amiable a été établi le 08 août 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a condamné solidairement Mme [J] [Z] et Mme [F] dite [Q] [K] [U] ès qualité de caution à payer à Mme [W] [M] :
la somme de 3 154,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er mars 2022 au 08 août 2022 ; la somme de 215,51 euros au titre des charges relatives à la consommation d’électricité ;la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement n’a pas été signifié à Mme [J] [Z] et Mme [F] dite [Q] [K] [U], non comparantes, dans le délai de six mois comme l’exige l’article 478 du code de procédure civile.
Mme [W] [M] a donc réitéré sa procédure et, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, a assigné Mme [J] [Z] et Mme [F] dite [Q] [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de :
A titre liminaire,
déclarer la demande en réitération de la citation primitive recevable,Sur le fond,
dire et juger les demandes recevables et bien fondées,En conséquence et à titre principal,
condamner solidairement Mme [J] [Z] et Mme [F] [K] [U] ès qualité de caution à lui verser la somme de 3 515,17 euros détaillée comme suit :3 154,84 euros correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus pour la période du 1er mars au 08 août 2022,360,33 euros correspondant aux factures d’électricité,condamner solidairement Mme [J] [Z] et Mme [F] [K] [U] ès qualité de caution à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner solidairement Mme [J] [Z] et Mme [F] [K] [U] ès qualité de caution à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,Au surplus,
condamner Mme [J] [Z] et Mme [F] [K] [U] ès qualité de caution à lui verser la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire,dire que la décision est exécutoire par provision.
A l’audience du 10 mars 2026, Mme [W] [M], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [J] [Z] et Mme [F] [K] [U], toutes deux citées à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la réitération de la citation primitive
L’article 478 du code de procédure civile dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
En application de cet article, seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement.
Pour autant, l’article 478 susvisé permet la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive sans limiter cette possibilité à la seule partie qui pourrait se prévaloir de cette caducité.
Dès lors, cette réitération est permise à toute partie mais celle qui a comparu et n’a pas notifié le jugement ne peut prétendre en tirer avantage et, ne peut, sur réitération de cette citation primitive, obtenir davantage que ce que lui a octroyé le jugement qu’elle n’a pas fait signifier.
En l’espèce, il est acquis que Mme [J] [Z] et Mme [F] [K] [U] étaient non comparantes dans le cadre de la précédente procédure et que le jugement du 25 juin 2024 a été qualifié de réputé contradictoire dès lors qu’il était susceptible d’appel.
Ce jugement n’ayant pas été signifié dans les six mois après la date de son prononcé, la requérante est donc recevable à assigner en réitération de sa citation primitive.
Sur les demandes au fond
Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions combinées des articles 12 et 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [J] [Z] a délivré à son bailleur un congé par lettre recommandée du 10 février 2022, reçue le 12 février 2022 selon les termes du courrier du 1er juillet 2022 de Mme [W] [M], de sorte que le bail se trouvait résilié à la date du 12 mai 2022.
Il en résulte que Mme [J] [Z] s’est trouvée occupante sans droit ni titre à compter du 13 mai 2022 et qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à ce titre.
L’état des lieux de sortie dressé le 08 août 2022 mentionnant que Mme [J] [Z] a remis la clé ouvrant la porte de l’appartement du haut, c’est à cette même date que doit être constaté le départ de la locataire des lieux loués.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer courant indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit en l’espèce 600 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et elle est due jusqu’au 08 août 2022, date de remise des clés.
Il ressort par ailleurs de l’acte de cautionnement signé par Mme [F] [K] [U] le 03 février 2022 que celle-ci s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division, jusqu’au 06 février 2028 et pour un montant maximum de 43 200 euros, à garantir le paiement des loyers éventuellement révisés, indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [F] [K] [U] sera tenue solidairement avec Mme [J] [Z] au paiement des indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 515,17 euros
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 15 I in fine de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire qui est à l’origine du congé est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi que le bail a pris fin le 12 mai 2022 et que Mme [J] [Z] a quitté les lieux le 08 août 2022.
Mme [W] [M] réclame la somme de 3 154,84 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 08 août 2022.
Non comparantes, les défenderesses ne contestent pas le principe de cet arriéré locatif et n’allèguent ni ne justifient a fortiori s’en être acquittées.
En conséquence, Mme [J] [Z] et Mme [F] [K] [U] seront condamnées solidairement à payer à Mme [W] [M] la somme de 3 154,84 euros.
Sur les charges relatives à la consommation d’électricité
En vertu des dispositions de l’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans leur rédaction applicable au litige, "les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat (…).
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle".
Ainsi, les charges locatives ne sont récupérables que sur justification et il est rappelé qu’il appartient au bailleur de rapporter la preuve du montant de ces charges.
En l’espèce, Mme [W] [M] soutient qu’il avait été convenu que Mme [J] [Z] effectuerait les démarches auprès du fournisseur d’électricité afin que le contrat soit à son nom et que ces démarches n’ont pas été réalisées de sorte qu’elle s’est trouvée redevable des consommations énergétiques de sa locataire.
Il ressort du bail conclu le 03 février 2022 que Mme [J] [Z] s’est engagée à verser mensuellement une somme de 100 euros à titre de provisions sur charges, lesquelles comprennent l’électricité des communs, les ordures ménagères et le chauffage, excluant de fait les charges relatives à l’électricité du logement occupé à titre privatif.
Il ressort par ailleurs de l’état des lieux d’entrée réalisé le 07 février 2022 que le logement dispose d’un compteur électrique individuel, dont les données ventilées en ‘heures pleines’ et ‘heures creuses’ ont été relevées à cette date.
Dès lors, conformément aux allégations de la demanderesse, il appartenait à la locataire d’effectuer les démarches auprès du fournisseur d’électricité afin de faire établir un contrat à son nom, démarches qu’elle ne démontre pas avoir réalisées.
Mme [W] [M] verse aux débats une facture d’électricité de la société ENGIE d’un montant TTC de 215,51 euros pour la période du 11 février 2022 au 10 avril 2022.
A l’examen de cette facture, il apparaît que les index réels transmis par le compteur communicant (‘heures creuses’ : 1128 au 11 février 2022 et 1502 au 10 avril 2022 et ‘heures pleines’ : 2106 au 11 février 2022 et 2830 au 10 avril 2022) sont cohérents avec ceux relevés lors de l’état des lieux d’entrée du 07 février 2022 (‘heures creuses’ : 1111 et ‘heures pleines’ : 2077).
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les charges relatives à la consommation d’électricité de Mme [J] [Z] sont justifiées à hauteur de la somme de 215,51 euros, au paiement de laquelle les défenderesses seront condamnées solidairement.
En revanche, la bailleresse ne produit aucune facture relative à la somme de 144,82 euros (360,33 – 215,51) qu’elle sollicite également au titre des charges relatives à la consommation d’électricité de Mme [J] [Z]. Elle sera donc déboutée de sa demande pour le surplus.
Sur les demandes indemnitaires
Le juge des contentieux de la protection, dans sa décision du 25 juin 2024, a rejeté les demandes indemnitaires en raison de la carence probatoire de Mme [W] [M].
La requérante qui n’a pas fait signifier le jugement initial du 25 juin 2024, ne peut tirer avantage de sa propre défaillance et obtenir davantage que ce que lui a octroyé ledit jugement.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [Z] et Mme [F] [K] [U] qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir et de payer du 03 août 2022.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [M] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [J] [Z] et Mme [F] [K] [U] à lui payer, chacune, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la réitération de la citation primitive du 18 janvier 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [Z] et Mme [F] [K] [U] à payer à Mme [W] [M] la somme de 3 154,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er mars 2022 au 08 août 2022 ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [Z] et Mme [F] [K] [U] à payer à Mme [W] [M] la somme de 215,51 euros au titre des charges relatives à la consommation d’électricité ;
DÉBOUTE Mme [W] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] et Mme [F] [K] [U] à payer, chacune, à Mme [W] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [Z] et Mme [F] [K] [U] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir et de payer du 03 août 2022 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le greffierLe juge
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