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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 11 déc. 2025, n° 24/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 24/02539 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EHWK
DEMANDERESSE
S.A. DIAC DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE, dont le siège social est sis 14 avenue du pavé neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
Madame [D] [X], demeurant 204 voie de Montloubier – 07170 VILLENEUVE-DE-BERG
représentée par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon l’ordonnance du 1 er septembre 2025.
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2021,la Sa DIAC a consenti à madame [D] [X] un prêt accessoire à une vente d’un montant d’une valeur de 12320 euros,avec intérêts au taux débiteur de 1,97% l’an, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 215,81 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque Dacia nouvelle Sandero confort SCE 65ue vhcl a été livré le 7 juin 2021.
Par ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2024, madame [D] [X] a été condamnée au paiement de la somme de 7027,47 euros.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 24 juillet 2024 à étude de l’huissier.
Madame [D] [X] a formé opposition à l’ordonnance du 30 juin 2024 le 19 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette date, la Sa DIAC comparaît, représentée. Elle sollicite de débouter madame [D] [X] de sa demande de termes et délai, déclarer recevable l’action de la Sa DIAC et condamner madame [D] [X] au paiement de la somme de 3817,96 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 6 octobre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre de dire et juger que madame [D] [X] sera tenue de rembourser toute sommes qui pourra être mise à la charge de la requérante s’agissant des la fixaton du tarfi des huissiers de justice en matière civile et commerciale relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts et la condamnation de madame [D] [X] aux dépens.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 20 juin 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L312-25, L 312-17, l 312-18 , L 312-12, L 312-14, M 312-29, M 312-16, R312-2, L 312-39, D312-16, du code de la consommation et 1353 du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [D] [X] Représentée, sollicite de déclarer son opposition recevable et de débouter la Sa DIAC de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire , elle sollicite de voir ordonner la réduction des intérêts et pénalités de abusives, de débouter la Sa DIAC de sa demande au titre de l’exécution provisoire , de lui accorder des délais de paiement sur deux années. En toute hypothèse elle sollicite la condamnation de la Sa DIAC au dépens, au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient qu’elle a toujours voulu honorer sa dette, laquelle s’élève désormais à la somme de 4931,10 euros et qu’elle s’est heurtée au refus de réception des paiements par la demanderesse.
Sur sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que le comportement de la demanderesse a été abusif et qu’elle a subi un préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 30 juin 2024 a été signifiée le 24 juillet 2024 à l’étude de l’huissier. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles. Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 19 août 2024.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la Sa DIAC, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II – Sur la demande principale
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « dire et juger », « constater que » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais s’analysent comme des moyens auxquels il ne sera pas répondu dans les termes du dispositif.
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Sa DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 1er juin 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 juin 2023. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24 juillet 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que madame [D] [X] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la Sa DIAC, qui a fait parvenir à madame [D] [X] une demande de règlement des échéances impayées le 11 août 2023, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la Sa DIAC fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur ainsi qu’un avis d’imposition et des justificatifs de domicile mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de logement de madame [D] [X] .
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique, et des pièces produites par la défenderesse , notamment les ordres de virement auprès du commissaire de justice , que la créance de la Sa DIAC est établie. Il ressort du décompte produit par la Sa DIAC que cette dernière a reçu les virements en provenance du commissaire de justice chargé de recevoir les fonds , démontrant ainsi l’affectation des fonds versées par madame [D] [X] au paiement de la dette. Il s’en déduit que tout autre virement effectué par cette dernière, non encore reçu dans la comptabilité de la Sa DIAC a bien pour objet le règlement de cette dette. En conséquences ils ne sauraient être exclus du compte des versements effectués.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 12320
moins les versements réalisés : 10663,28 €
antérieurement à la déchéance du terme : 5565,28 €
postérieurement à la déchéance du terme 5098: €
soit un total restant dû de 1656,72 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 septembre 2025.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 1,97%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 2,76% pour le dernier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner madame [D] [X] à payer à la Sa DIAC la somme de 1656,72 euros,sans intérêts.
III – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
IV – Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de madame [D] [X] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
V. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer . Le demandeur doit rapporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
En l’espèce, madame [D] [X] estime que le comportement de la Sa DIAC lui a causé un préjudice moral. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice.
Ainsi, elle sera déboutée de sa demande.
VI – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner madame [D] [X] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE l’opposition de madame [D] [X] recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de Privas et enregistrée sous le numéro 24-000311 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE madame [D] [X] à payer à la Sa DIAC la somme de 1656,72 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit n°21248342Cconclu le 1er juin 2021
AUTORISE madame [D] [X] à s’acquitter de sa dette en 7 fois, en procédant à 6 versements de 250 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [D] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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