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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00209 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3PD
AFFAIRE : Société CRCAM CHARENTE PERIGORD C/ [Y] [Z]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR
******************
Débats en audience publique le 01 Juillet 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 7 octobre 2025 prorogé au 16 Octobre 2025
******************
DEMANDERESSE
Société CRCAM CHARENTE PERIGORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Exposé du litige
Les 19 juillet et 30 juillet 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord ( CRCAM Charente Périgord ) a conclu avec Madame [Y] [Z] un contrat de prêt immobilier pour l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 88.137 euros au taux de 1, 09 % amortissable en 275 échéances.
Par LRAR en date du en date des 14 juin 2024 et 27 août 2024, la CRCAM Charente Périgord a mis en demeure Madame [Z] de lui régler les échéances impayées depuis le mois de janvier 2024.
Par LRAR en date du 09 octobre 2024, la CRCAM Charente Périgord a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé et mis en demeure Madame [Y] [Z] de lui régler la somme de 86.846,45 euros ( ce qui n’a pas été suivi d’effet ).
Par acte en date du 28 février 2025, la CRCAM Charente Périgord a fait assigner Madame [Z] devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1103, 1104, 1342 et 1343-2 du Code civil et a notamment sollicité de ce dernier qu’il :
— déclare recevables et bien fondées les demandes de la CRCAM Charente Périgord,
— condamne Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 93.036, 51 euros au titre du solde du prêt n° 10000701541 outre les intérêts de retard postérieurs au taux de 4,09 % à compter du 03 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement et celle de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens et ordonne la capitalisation des intérêts.
Bien qu’elle ait été régulièrement assignée, Madame [Z] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation introductive d’instance susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 01 juillet 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025 prorogé au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes de la CRCAM Charente Périgord
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, il convient de relever qu’au soutien de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [Y] [Z], la CRCAM Charente Périgord verse notamment aux débats le contrat de prêt conclu entre les parties, un tableau d’amortissement de prêt actualisé à la date du 03 janvier 2025, les LRAR en date des 14 juin 2024, 27 août 2024 et 09 octobre 2024 adressées à Madame [Y] [Z] ainsi qu’un décompte de créance en date du 03 janvier 2025.
Les pièces versées aux débats par la CRCAM Charente Périgord présentent un caractère pertinent et démontrent que la créance d’un montant total de 93.036, 51 euros invoquée par cette dernière à l’encontre de Madame [Y] [Z] est parfaitement établie tant en son principe qu’en son montant.
La CRCAM Charente Périgord rapportant de manière effective la preuve de l’obligation de Madame [Y] [Z] à son égard et du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, il convient de faire partiellement droit à ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 93.036,51 euros au titre du solde du prêt litigieux avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 ( date de l’assignation introductive d’instance ) et ce avec capitalisation des intérêts.
3 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de CRCAM Charente Périgord la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
4 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1103, 1194 et 1343-2 du Code civil
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord la somme de 93.036,51 euros au titre du solde du prêt litigieux avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 ( date de l’assignation introductive d’instance ) et ce avec capitalisation des intérêts
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt cinq et le seize octobre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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