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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 17 avr. 2026, n° 23/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01838 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY37N
N° PARQUET : 23-1722
N° MINUTE :
Assignation du :
25 janvier 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGERIE
représenté par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #49
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 17/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01838
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [F] constituées par l’assignation délivrée le 25 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 10 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 février 2026,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 27 février 2026 pour production du dossier de plaidoiries,
Vu la note d’audience,
Décision du 17/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01838
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [F], se disant né le 30 novembre 1994 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [Y] [W], née le 29 août 1968 à [Localité 5] (Algérie) est de nationalité française, pour être issue de [K] [W], né le 5 septembre 1869 à [Localité 4], de souche européenne.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 mai 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°2 du demandeur)
Sur les demandes de M. [J] [F]
M. [J] [F] demande au tribunal de dire son action recevable, la recevabilité de l’action n’étant pas discutée par le ministère public, cette demande sera jugée sans objet.
M. [J] [F] sollicite du tribunal qu’il ordonne l’attribution d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil. Il est également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que M. [J] [F] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
M. [J] [F] demande enfin au tribunal de décider qu’il remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité française. Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Toutefois, le tribunal relève que dans ses écritures, le demandeur soulève des moyens tendant à voir établir qu’il est de nationalité française. De même, le ministère public, en défense, a conclu pour voir dire que celui-ci n’était pas de nationalité française, ayant ainsi admis que le demandeur agissait en déclaration de nationalité française.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le demandeur sollicite de voir juger qu’il est de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [J] [F], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que malgré le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 20 février 2026 pour production du dossier de plaidoirie, le demandeur n’a pas communiqué le dossier de plaidoirie demandé.
Décision du 17/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01838
Dès lors, toutes les pièces d’état civil du demandeur produites et notifiées par la voie électronique selon bordereau en date des 15 septembre 2023 et 10 mars 2024 sont des scans, dénués d’authenticité et d’intégrité et partant de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Partant, faute de justifier de l’état civil de sa mère revendiquée, il échoue à démontrer qu’il est français par filiation maternelle en application de l’article 18 du code civil, précité.
En outre, M. [J] [F] ne justifie pas de son état civil, il ne peut donc revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de M. [J] [F] tendant à voir déclarer son action recevable ;
Dit irrecevable la demande de M. [J] [F] tendant à voir ordonner l’attribution d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [J] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [J] [F], se disant né le 30 novembre 1994 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Clothilde Ballot-Desproges
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