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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 23/00123 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKO4 – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [W], [N] C/ MDPH, [K]
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00123 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKO4
N° de MINUTE : 26/00025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame, [W], [N]
demeurant 4 rue Albert Lebrun – 54260 LONGUYON
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54099-2024-00483 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VAL DE BRIEY)
DEFENDERESSE :
MDPH, [K]
dont le siège social est sis 123 rue Ernest Albert – CS 31030 – 54521 LAXOU CEDEX
dispensée de comparaître
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [W], [N], née le 4 juillet 1966, a formé le 22 février 2023 auprès de la MDPH une demande d’allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision du 4 juillet 2023, la CDAPH a rejeté la demande, retenant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE).
Mme, [N] a formé un recours préalable contre cette décision.
Le 17 octobre 2023, la CDAPH a confirmé la décision du 4 juillet 2023.
Par courrier recommandé posté le 23 novembre 2023, Mme, [W], [N] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Par conclusions récapitulatives et terminales du 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé, Mme, [N] demande d’ordonner une expertise judiciaire '' ayant pour but de se prononcer sur (son) taux d’incapacité et réserver les conséquences de droit dans l’intervalle de la réception du rapport définitif du médecin expert et dire que la MDPH fera l’avance des frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, Mme, [N] rappelle qu’elle s’est vue attribuer les CMI mention stationnement et invalidité ou priorité après qu’un taux d’incapacité de 50 à moins de 80% lui avait été reconnu en 2025.
Elle estime que son état de santé s’est lourdement dégradé depuis 2015 car elle a subi une intervention chirurgicale en 2022.
Elle justifie sa demande d’expertise par la nécessité de “faire la lumière irréfutable et indubitable” sur son taux d’incapacité.
Par conclusions du 24 septembre 2024 , auxquelles il est renvoyé, la MDPH demande de débouter Mme, [N] de sa demande d’ AAH, confirmer les décisions de la CDAPH des 4 juillet et 17 octobre 2023 et condamner Mme, [N] aux dépens.
La MDPH considère qu’aucun élément ne permet de considérer que Mme, [N] subit une RSDAE.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025 où Mme, [N], représentée par son conseil, a repris ses prétentions et la MDPH a formé une demande de dispense de comparution.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de dispense de comparution de la MDPH
Selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, devant le pôle social du tribunal judiciaire la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courrier parvenu au greffe le 2 décembre 2025, la MDPH a sollicité une dispense de comparution à l’audience du même jour.
La présente décision sera dès lors contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Ainsi qu’en dispose l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si l’article 145 du même code prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, l’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 50% et à qui la CDAPH a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Il en résulte que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi compte tenu du handicap doit être caractérisée par d’importantes difficultés d’accéder à l’emploi liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent pas être compensées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’ AAH, Mme, [N] produit un certificat du Dr, [C], médecin généraliste, du 30 août 2023 qui indique “Mme, [N] présente une restriction d’emploi liée à une station debout pénible au delà de 10 minutes en rapport avec son handicap”.
Ce certificat n’est pas contemporain de sa demande d’AAH formée au mois de février 2022, mais surtout il ne repose sur aucun autre élément médical car les autres pièces versées aux débats par Mme, [N] (compte rendu d’hospitalisation et compte rendu opératoire du 23 mars 2022, compte rendu d’hospitalisation du 31 mai 2022, compte rendu d’hospitalisation du 23 janvier 2023, courriers du Dr, [T] des 31 août et 9 novembre 2022), s’ils établissent qu’elle a subi une arthrodèse, font état d’une amélioration de son état avec une marche confortable.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte des facteurs liés au handicap, des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale), et des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports) mais la personne qui prétend à l’ AAH doit pouvoir justifier que c’est en raison de son handicap qu’elle est limitée ou empêchée d’obtenir un emploi ou de s’y maintenir.
Le certificat du Dr, [C], outre le fait qu’il est postérieur à la demande, n’établit nullement l’impossibilité pour Mme, [N], qui n’est pas connue de pôle emploi ou de France travail, qui n’est pas demandeur d’emploi et n’a pas renouvelé sa demande de RQTH depuis 2007, de trouver ou de se maintenir dans un emploi.
Il apparaît que la demande d’expertise est destinée à compenser l’absence de tout élément probant sur l’ incapacité de Mme, [N] à participer au marché du travail.
La demande doit être rejetée.
Sur les dépens
Mme, [W], [N] succombe à l’instance et devra en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REÇOIT Mme, [W], [N] en son recours mais l’en DÉBOUTE,
CONFIRME la décision de la CDAPH du 4 juillet 2022 rejetant la demande d’allocation adulte handicapé de Mme, [W], [N],
DÉBOUTE Mme, [W], [N] de sa demande d’expertise,
CONDAMNE Mme, [W], [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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