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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 21 mai 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, TRESORERIE [ Localité 5 ], Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CP7V
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 21 mai 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation formée par Monsieur [A] [D] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Madame [W] [R] divorcée [D]
[Adresse 4]
comparante
envers:
Société [2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 5] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT CHEZ [Z] [Q]
Secteur surendettement
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 12]
CHEZ SOGEDI- Service Surendettemen
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 6]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
PISKORSKI ET FILS SARL
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CEGC
DGSR JUDICIAIRE – COMP EUROP GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[4]
CHEZ FILACTION – Service surendettement
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[5]
Surendettement
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
BUREAU DE RECETTE
[Adresse 19]
[Localité 8] Luxembourg-LUXEMBOURG
non comparante, ni représentée
[6]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 20] [Localité 9] [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[7]
Chez [8]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[10]
Chez [11] Service surendettement
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[12]
CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 25]
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Service Surendettement
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
L’ATELIER [Etablissement 1]
[Adresse 28]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [D]
[Adresse 30]
comparant à l’audience du 18 décembre 2025
[Adresse 31] [13]
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[14] – CONTENTIEUX
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
SCP DOCO-CAZIN-VAN AUTREEVE
[Adresse 34]
[Adresse 35] [Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 16 janvier 2025, Mme [W] [R] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
M. [A] [D], créancier, à qui cette décision a été notifiée le 22 février 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mars suivant, considérant que la débitrice n’était pas de bonne foi car elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus et ne lui avait pas versé la soulte qu’elle lui devait suite à leur divorce.
Le dossier a été transmis au greffe le 17 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Par courriel reçu le 26 novembre 2025, l’atelier de menuiserie a indiqué que Mme [R] avait réglé sa facture.
Par courrier reçu le 3 décembre 2025, la société [8], mandatée par [7], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 8 décembre 2025, la CAF de [Localité 13] a déclaré détenir une créance de 61,70€.
Par courrier reçu le 9 décembre 2025, la société [15] a indiqué que sa créance s’élevait à 643,50€.
A cette audience, il a été fait lecture du courrier de Mme [R] sollicitant un renvoi pour contrainte professionnelle.
M. [D] a expliqué qu’il recevait les mêmes prestations familiales que son ex-épouse et que celles-ci s’élevaient à 560€ alors que Mme [R] n’avait déclaré que la moitié. Selon lui Mme [R] n’a mentionné que les prestations familiales reçues en France et pas celles du Luxembourg.
Il a ajouté qu’il devait percevoir une soulte de 30 000€ et que la débitrice ne lui avait toujours rien réglé. Il a précisé qu’elle ne s’était pas présentée devant le Notaire ni aux audiences. Il a précisé que la soulte ne figurait pas dans le jugement de divorce mais dans l’acte de partage.
L’affaire a été renvoyée au 19 mars 2026 pour permettre à la débitrice de se présenter.
A cette audience, Mme [R] a maintenu les termes de son courrier. Elle a indiqué produire tous les justificatifs de ses ressources et qu’elle ne cherchait pas à dissimuler quoi que ce soit.
Elle a précisé qu’elle avait changé d’emploi depuis le mois de juin afin de percevoir un salaire plus élevé et qu’elle travaillait comme aide-soignante au Luxembourg. Elle a confirmé qu’elle devait une soulte à son ex-époux et qu’elle allait vendre sa maison afin de combler ses dettes. Elle a ajouté que l’estimation avait déjà été faite et qu’il restait le DPE à réaliser.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
M. [D] sera déclaré recevable en son recours formé contre la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [W] [R] dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
En l’espèce, M. [D] a soulevé la mauvaise foi de la débitrice aux motifs qu’elle ne réglait pas la soulte qu’elle lui devait suite à leur séparation.
Mme [R] ne conteste pas devoir cette somme.
Toutefois, il convient de rappeler que le seul fait de ne pas parvenir à respecter ses obligations ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi et aucun des éléments produits aux débats ne permet d’attester du fait que Mme [R] aurait volontairement fait le choix de créer ou d’aggraver son endettement ou aurait utilisé des manœuvres en vue d’échapper au paiement de ses obligations.
Par ailleurs, Mme [R] a produit devant la juridiction différents justificatifs de ses ressources et il ne saurait être considéré qu’elle aurait fait de fausses déclarations, le justificatif de la CNS qu’elle produit mentionnant bien ce qu’elle perçoit du Luxembourg pour chacun de ses enfants. Il ressort d’ailleurs de la lecture du dossier produit devant la commission qu’elle avait fourni un justificatif de la CAF ainsi qu’un justificatif des prestations luxembourgeoises dès le dépôt de son dossier.
Mme [W] [R] doit donc être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément pertinent susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que Mme [W] [R] ne dispose pas d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face à ses mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
En conséquence, M. [A] [D] sera dit mal fondé en son recours et Mme [W] [R] sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort après débats publics :
DÉCLARE M. [A] [D] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 18 février 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
CONSTATE la bonne foi de Mme [W] [R];
CONSTATE la situation de surendettement de Mme [W] [R] ;
En conséquence, DÉCLARE Mme [W] [R] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [W] [R], aux créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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