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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 27 févr. 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Auditions de témoins - enquête |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/89 DU 27 Février 2025
Enrôlement : N° RG 24/01337 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LED
AFFAIRE : Mme [S], [L] [V] épouse [J] (SELARL RBBA)
C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANÇAIS (SCP BBLM) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et avant dire droit
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [S] [L] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [D] [J] époux [V]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [N] [G] [M] [J]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 15] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [K], [R] [J]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 15] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Gisèle RAYNAUD-BREMOND de la SELARL RBBA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 7] et son service contentieux [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANÇAIS ( MACSF )
société d’assurance à forme mutuelle inscrite au SIREN sous le n° 775 665 631, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 février 2012 madame [J] a bénéficié d’une opération de retrait de prothèses mammaires de type PIP qui avaient été posées en 2003.
Elle a par la suite bénéficié d’un suivi annuel par le docteur [T], radiologue, qui a procédé à des mammographies les 3 octobre 2013, 7 février 2014, 7 septembre 2015. Un autre examen a été pratiqué au sein du cabinet du docteur [T] le 12 juillet 2017.
A l’occasion d’une mammographie pratiquée le 18 septembre 2018, le docteur [T] a repéré la présence d’une anomalie, dont une IRM le 27 septembre et un examen anatomopathologique le 3 octobre 2018 ont mis en évidence le caractère malin.
Le 6 novembre 2018 madame [J] a subi une mastectomie à l’Hôpital privé [Localité 10], et un traitement par chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie à l’Institut PAOLI CALMETTE.
Le 25 février 2020 madame [J] a bénéficié d’une intervention de changement de prothèse de reconstruction par coque bilatérale, puis deux autres actes de chirurgie reconstructrice les 21 janvier et 27 mai 2021.
Par ordonnance du 11 février 2021 le juge des référés de ce siège a désigné le docteur [Y] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport d’expertise le 20 septembre 2021.
Ses conclusions sont les suivantes :
« Il existe manifestement de la part du Docteur [T] une prise en charge non attentive, non consciencieuse avec maladresse et négligence. Le Docteur [T], lors du bilan échographique et mammographique du 12.07.2017, au vu de l’augmentation de taille des lésions, aurai dû classer le sein droit en ACR 4, un contrôle IRM mammaire aurait suivi, ainsi que des biopsies. Ce manquement va entraîner un retard de diagnostic et une perte de chance sur le plan thérapeutique »
« Le diagnostic de cancer du sein infiltrant aurait donc été fait plus précocement, et potentiellement permis de bénéficier d’un traitement conservateur, choix que n’a pu avoir Mme [J], le reste du traitement aurait été identique s’agissant d’un cancer infiltrant hormono sensible. En effet la chimiothérapie, la radiothérapie, l’hormonothérapie sont fonction du type de cancer, le choix entre traitement conservateur et traitement radical de la taille du cancer. Perte de chance d’environ 60% de bénéficier d’une chirurgie conservatrice avec plus ou moins oncoplastie. Pas de perte de chance en matière de survie en fonction de ce choix thérapeutique. Perte de chance dans le diagnostic de 8 % en tenue de survie à 5 ans stade 0,1 (100%) et 2 ».
Les préjudices de madame [J] sont évalués ainsi que suit :
PGPA : sur justificatif ;Tierce personne temporaire : 2h par jour jusqu’à la consolidation médico-légale, en dehors des périodes d’hospitalisation ;DSF : la chirurgie prothétique du post mastectomie moins une chirurgie compte tenu d’une potentielle chirurgie plastique après traitement conservateur ;Tierce personne post consolidation : 1h30 par jour dans les 15 jours suivant les chirurgies reconstructrices éventuelles ;DFTT : 25% du 9 novembre 2018 au 6 décembre 2018Souffrances endurées : 3/7 ;Préjudice esthétique temporaire 3/7 ;Préjudice esthétique permanent 3/7 ;Préjudice sexuel : existant ;Déficit fonctionnel permanent : 5 % ( retentissement psychologique ) ;Consolidation le 6 août 2018.
Une ordonnance de référé du 9 octobre 2023 a rejeté une demande de provision de madame [J].
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024 madame [S] [J], monsieur [D] [J], monsieur [N] [J] et monsieur [K] [J] ont fait assigner la compagnie MACSF ASSURANCES, en qualité d’assureur du docteur [T], en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 4 novembre 2024 ils demandent au tribunal de dire que madame [S] [J] a droit à l’indemnisation des préjudices qu’elle a subi du fait des soins non conformes réalisés par le docteur [T] à hauteur de 68% compte tenu de la perte de chance globale retenue, et de condamner la MACSF à lui payer la somme totale de 118.828,52 €. Ils demandent encore la condamnation de la MACSF à payer à monsieur [D] [J] la somme de 6.800 €, à messieurs [N] et [K] [J] la somme de 5.440 € chacun en réparation de leur préjudice moral, et à madame [S] [J] celle de 7.613,55 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes ils reprochent au docteur [T] un retard de diagnostic notamment lors de l’examen du 12 juillet 2017, ajoutant que c’est bien elle qui est mentionnée sur les documents de l’examen et que la preuve n’est pas rapportée qu’il aurait été pratiqué par un autre médecin. Ils ajoutent qu’en tout état de cause l’expertise a montré une évolution de la taille du nodule dès l’année 2014 et que c’est donc à compter de cette date que le défaut de diagnostic doit être retenu. S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, ils font valoir que ce retard de diagnostic a entraîné une perte de chance globale de 68 % d’éviter le dommage subi.
La MACSF a conclu le 13 septembre 2024 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation des consorts [J] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que son assurée le docteur [T] n’a pas pratiqué l’examen du 12 juillet 2017, ayant été remplacée ce jour-là par le docteur [P].
Elle ajoute qu’il n’y a pas eu d’erreur de diagnostic dès lors que le résultat de l’examen du 12 juillet 2017 était trompeur, la lésion existante ayant pu être masquée ou confondue avec une « siliconome » inflammatoire, que l’examen clinique pratiqué en 2017 était normal, que la mammographie a été réalisée de façon correcte, et que l’expert n’a pas mis en évidence de faute caractérisée du docteur [T].
La CPAM des Bouches du Rhône a conclu le 3 mai 2024 à la condamnation de la MACSF à lui payer les sommes de 9.213,15 € au titre de ses débours, 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce les consorts [J] reprochent au docteur [T] un retard de diagnostic notamment lors de l’examen du 12 juillet 2017.
La MACSF soutient pour sa part que le docteur [T] n’a pas pratiqué l’examen du 12 juillet 2017, ayant été remplacée ce jour-là par le docteur [P]. Elle produit pour cela une photocopie de l’agenda professionnel du docteur [T] pour le 12 juillet 2017, sur lequel son nom est biffé et remplacé par une mention manuscrite « docteur [P] », la photocopie d’un agenda personnel avec la mention « départ » au 12 juillet 2017 sans toutefois que cet agenda puisse être rattaché avec certitude au docteur [T], et un relevé du compte bancaire du docteur [T] montrant un achat réalisé à [Localité 13] le 11 juillet 2017, une location de voiture à [Localité 14] le 13 juillet et des achats réalisés à [Localité 12] à partir du 13 juillet.
Est également produite une attestation dactylographiée du docteur [P] selon laquelle elle a bien remplacé le docteur [T] le 12 juillet 2017. toutefois cette attestation non manuscrite ne remplit pas les conditions de formalités exigées par l’article 202 du code de procédure civile et ne peut être retenue qu’à titre de commencement de preuve par écrit.
Le rapport de mammographie du 12 juillet 2017 porte lui-même les noms des docteurs [T] et [P].
Eu égard à ces éléments qui ne permettent pas de déterminer avec certitude l’identité du médecin ayant réalisé l’examen du 12 juillet 2017, il convient en application des articles 203 et suivants du code de procédure civile de procéder à l’audition, en qualité de témoin, du docteur [P].
Les autres chefs de demande seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :
Ordonne l’audition, en qualité de témoin, de madame [C] [P], demeurant [Adresse 2], à l’audience du jeudi 20 mars 2025 à 08h45.
Réserve les autres chefs de demande.
AINSI JUGE, PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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