Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 24/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/02715 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZS2
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 02 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [O]
née le 03 Juillet 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J]
né le 17 Novembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 12 avril 2022, Madame [H] [O] a fait l’acquisition de la part de Monsieur [U] [J] qu’il détenait dans le lot n°121 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Ce lot est composé d’une chambre de bonne à usage d’habitation portant le numéro 11 donnant sur cour, au-dessus des garages, louée pour un montant mensuel de 310 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, le préfet de l’Isère a notifié à Madame [H] [O] l’arrêté préfectoral du 13 juin 2023 la mettant en demeure de prendre les mesures propres à remedier à la situation d’insalubrité de son local.
Aux termes de la notification de cet arrêté, il a notamment été prescrit « la cessation définitive de la mise à disposition des locaux à des fins d’habitation dans un délai de deux mois » ainsi que « le relogement de l’occupante ».
Par courrier du 20 juillet 2023, Madame [H] [O] a sollicité du préfet de l’Isère le retrait de l’arrêté visant son bien. Toutefois, ce dernier a, par décision du 27 septembre 2023, rejeté son recours.
Aussi, par requête du 26 novembre 2023, Madame [H] [O] a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins d’annulation de l’arrêté préféctoral du 13 juin 2023 ainsi que de la décision du 27 septembre 2023 du préfet de l’Isère, rejetant son recours gracieux.
En parallèle, par acte du 18 avril 2024 signifié le 16 mai 2024, Madame [H] [O] a assigné Monsieur [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Prononcer l’annulation de la vente conclue le 12 avril 2022, entre Madame [O] et Monsieur [J] portant sur un bien sis [Adresse 3],
— Condamner Monsieur [J] à prendre en charge tous les frais afférents aux conséquences de l’annulation de la vente,
— Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [O] la somme provisionnelle de 3500 €, en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [O] la somme de 4 000 €, en réparation de son préjudice moral,
— Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision,
Le 6 février 2025, Monsieur [U] [J] a formé un incident tendant notamment à :
— déclarer prescrite la demande de Madame [O] à son encontre, fondée sur le vice caché,
— ordonner à Madame [O] de produire différentes pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2025, Madame [H] [O] demande au juge de la mise en état de :
— Juger recevable l’action de Madame [O] à l’encontre de Monsieur [J],
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Juger que Madame [O] a versé aux débats les pièces complémentaires sollicitées par Monsieur [J],
— Débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens de l’incident,
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 juin 2025, Monsieur [U] [J] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du Code de procédure civile et des pièces adverses, de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative contre l’arrêté préfectoral d’insalubrité ;
— Condamner Madame [O] à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’incident a été plaidé le 17 juin 2025 et mis en délibéré le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la communication de pièces
L’article 788 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application des articles 138, 139 et 142 du même code, une partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production des éléments de preuve détenue par les parties. Le juge ordonne cette production s’il estime la demande fondée.
En l’espèce, Madame [H] [O] a spontanément versé aux débats les pièces demandées.
Dès lors, il n’y a pas plus lieu de statuer sur cette demande, laquelle par ailleurs a été abandonnée par le défendeur.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, il est prévu que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 73 du Code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 379 du Code de procédure civile précise également que : "Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai".
Monsieur [U] [J] sollicite un sursis à statuer dans la présente procédure dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Grenoble concernant l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 juin 2022 portant sur le logement de Madame [H] [O]. Madame [H] [O] ne conclut pas sur cette demande.
En l’espèce, la résolution du présent litige est fortement dépendant du fait de savoir si le logement de Madame [H] [O] est insalubre ou non.
Dès lors, il est nécessaire pour la présente juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Grenoble sur l’annulation ou non de l’arrêté préfectoral d’insalubrité du préfet de l’Isère portant sur l’appartement de Madame [H] [O].
Dès lors, le sursis à statuer sera ordonné dans la présente instance et ce, dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative contre l’arrêté préféctoral d’insalubrité.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
Sur les autres demandes
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative contre l’arrêté préfectoral d’insalubrité ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RAPPELONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Père ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Formule exécutoire ·
- Travaux publics
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle ·
- Stagiaire ·
- Vie privée ·
- Magistrat
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Demande
- Immobilier ·
- Investissement ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Container ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Travail ·
- Avis ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Droit de passage ·
- Bâtiment ·
- Notaire ·
- Accès ·
- Code civil
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Terrorisme ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Attentat ·
- Fond ·
- Mort
- Extensions ·
- Garantie décennale ·
- Épouse ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Indexation ·
- Expertise judiciaire ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Charges
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire
- Comptable ·
- Tiers saisi ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Exécution ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier ·
- Sociétés ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.