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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 5 avr. 2024, n° 23/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
— N° RG 23/00871 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7US
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 24/00253
N° RG 23/00871 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7US
Mme [P] [G] [X]
M. [W] [M] [I]
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 05 avril 2024
DEMANDEURS :
Madame [P] [G] [X]
née le 11 Novembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
Monsieur [W] [M] [I]
né le 20 Juillet 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
Société [5]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier :Madame DUBLINEAU Carine lors de l’audience
Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 09 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [W] [M] [I] et Madame [P] [G] [X] épouse [I] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
— N° RG 23/00871 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7US
L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 10 décembre 2022 à Monsieur [W] [M] [I] et Madame [P] [G] [X] épouse [I].
Ceux-ci ont sollicité la vérification de certaines de leurs créances par courrier en date du 19 décembre 2022, réceptionné par les services de la Banque de France par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2022. Ils indiquent que les montants des prêts bancaires de la société [5] n° 44750279459002 et n°4475027915004 des montants de 10.000 euros et 23.900 euros doivent être rectifiés du fait de leur prise en charge au titre des assurances prêts. Ils précisent être encore en attente de la réponse sur la prise en charge de l’assureur pour le prêt immobilier.
Le président de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 20 février 2023.
Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 9 juin 2023, renvoyée au 8 septembre 2023 pour mise en état du dossier par les demandeurs et production de justificatifs.
Le 8 septembre 2023, l’affaire a été appelée et renvoyée au 8 décembre 2023 pour production du courrier du médiateur en assurance et justificatifs de prise en charge du crédit par assurance compte-tenu de l’état médical.
Le 8 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande de la demanderesse qui a sollicité un renvoi par courriel reçu au greffe en date du 5 décembre 2023 du fait son impossibilité de venir à l’audience son enfant étant positif au COVID 19.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2024 par le greffe.
Monsieur [W] [M] [I] et Madame [P] [G] [X] épouse [I] comparaissant à l’audience. Ils exposent ne pas avoir pu obtenir les documents de la [5] sur la difficulté de prise en charge par l’assurance du crédit du fait de l’invalidité de la débitrice malgré la transmission de courriers et appel téléphonique, ni obtenu de réponse du médiateur assurance.
Ils confirment que les montants des prêts mentionnés dans l’état des créances de la commission de surendettement sont bons mais qu’ils contestent l’absence de prise en charge par les assurances des échéances desdits crédits malgré la reconnaissance d’une invalidité de 2ème catégorie de Madame [P] [G] [X] épouse [I]. Ils indiquent être constamment en train de relance les sociétés [8] et [7] au sujet de la prise en charge des mensualités de crédit.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir de courriers faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du juge avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les créances n° 44750279459002 et 44750279459004 de la société [5]
Même si Monsieur [W] [M] [I] et Madame [P] [G] [X] épouse [I] justifient d’un accord de prise en charge de la société [7], assurance du groupe [5] par courriers des 15 novembre 2022 concernant le prêt n°00044750297915 pour des mensualités de 643,08 euros sur la période du 18 juillet au 1er novembre 2022 et pour le même prêt référencé n°00044750297915 pour des mensualités de 619,68 euros sur la même période, il n’en demeure pas moins qu’aucun échéancier actualisé n’est transmis par les débiteurs ou par la Banque aux fins d’actualiser le montant de la dette due au titre de ce prêt et surtout que cette référence de prêt n’apparaît pas avoir été recensé dans l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 13 janvier 2023
Les débiteurs sollicitent l’actualisation des prêts de la société [5] n° 44750279459002 et n°4475027915004, sans qu’aucun justificatif versé aux débats ne permettent de réduire les montants dus au titre desdits prêts.
D’ailleurs les époux [I] précisent à l’audience être d’accord avec les montants recensés par la commission de surendettement, précisant être sans réponse de la prise en charge par les assurances desdits prêts.
Par ailleurs, le tribunal constate que le prêt immobilier concerne le prêt de la société [6] SA, qui n’est pas indiqué dans le courrier de contestation des débiteurs qui se contente de solliciter la vérification des créances des deux prêts [5].
Le tribunal rappelle quel les débiteurs doivent se rapprocher d’un conseil aux fins de saisine du juge civil du tribunal judiciaire en cas de litige lié à un refus d’indemnisation par une assurance couvrant un prêt, le juge compétent dépendant du montant du préjudice subi ; le juge du surendettement n’ayant pas la capacité de statuer sur le respect des conditions contractuelles aux fins de réduire le montant des créances.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [W] [M] [I] et Madame [P] [G] [X] épouse [I] et de maintenir les montants ayant été recensés par la commission dans l’état des créances du 13 janvier 2023 concernant les prêts de la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] [I] et Madame [P] [G] [X] épouse [I] de leur demande de vérification des créances de la société [5] ;
FIXE la créance de la société [5] référencée n° 44750279459002 à la somme de 5.284,60 euros, à la date du 9 février 2024, pour les besoins de la présente procédure ;
FIXE la créance de la société [5] référencée n° 44750279459004 à la somme de 22.607,79 euros, à la date du 9 février 2024, pour les besoins de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [W] [M] [I] et Madame [P] [G] [X] épouse [I] et qu’elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 5 avril 2024.
La greffièreLa juge
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