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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 mars 2026, n° 25/58244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58244 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBL5Q
N° : 5
Assignation du :
01 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
QATAR 00000
rerésentés par Me Emna FARAH – DE MATOS, avocat au barreau de PARIS – #K0107
DEFENDERESSE
La société [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
et pour signification
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS – #P0014 pour la SCP HERALD AVOCATS
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Mme [A] [S] née [I] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder :
– Ses deux petits-enfants, les requérants, venant en représentation de leur père, M. [F] [S], prédécédé le [Date décès 2] 2016 : M. [V] [S] et M. [W] [S],
– Le conjoint survivant de M. [F] [S], prédécédé le [Date décès 2] 2016, mère des requérants, Mme [B] [Z] [J] veuve [S].
Mme [A] [S] née [I] avait rédigé des testaments désignant des personnes tierces comme légataires universels.
Exposant que la défunte avait souscrit au moins trois contrats d’assurance-vie [2] auprès de la société [3] et s’interrogeant sur les modifications des clauses bénéficiaires et sur des rachats opérés sur ces contrats, M. [V] [S] et M. [W] [S] ont, par acte délivré le 1er décembre 2025, fait citer la société [4] ([2]) devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de communication sous astreinte d’éléments relatifs aux contrats d’assurance souscrits par leur grand-mère, aux fins de séquestre des contrats « Lionvie accumulation » portant le numéro de police 49002724365 et « [5] » portant le numéro de police 49002780032, et aux fins de condamnation de la société [2] aux dépens et à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 26 janvier 2026, M. [V] [S] et M. [W] [S], représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation, à l’exception de leur demande de séquestre pour laquelle ils précisent ne la maintenir que pour un seul des contrats d’assurance-vie.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, régularisées et soutenues à l’audience du 26 janvier 2026, la société [2], représentée par son conseil, au visa des articles 834 du code de procédure civile et L.132-23-1 du code des assurances, demande au juge des référés de :
– Juger qu’elle communiquera spontanément les éléments suivants relatifs aux trois contrats d’assurance vie dont était titulaire Mme [N] [S], dès lors que le juge des référés lui en donnera l’autorisation :
* Pour le contrat [6] versement libre n°701-B0009021L :
– L’historique informatique du contrat ;
– Avenant de modification de clause bénéficiaire en date du 10/08/2001 ;
– Bordereau de versement libre signé par Mme [S] le 31/10/2003 ;
– Courrier de confirmation du versement libre en date du 14/11/2003 ;
– Bordereau de modification de clause bénéficiaire signée par Mme [S] le 14/12/2010 ;
– Confirmation modification de clause bénéficiaire du 17 décembre 2010 ;
– Demande de modification de clause bénéficiaire du 3 janvier 2012 ;
– Confirmation de versement libre du 5 janvier 2012 ;
– Confirmation de versement libre du 14 décembre 2010 ;
– Versement libre du 4 janvier 2013 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire du 4 septembre 2013 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire du 18 octobre 2016 ;
– Rachat partiel du 14 décembre 2016 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire du 9 mai 2017 ;
– Rachat partiel du 27 juin 2017 ;
– Demande de rachat partiel du 14 août 2020 ;
– Confirmation de rachat partiel du 24 août 2020;
– Demande de rachat partiel du 2 février 2021 ;
– Confirmation de rachat partiel du 18 février 2021 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire de la tutrice Mme [J] [S] du 20 octobre 2021 ;
– Confirmation modification de clause bénéficiaire du 4 novembre 2021.
* Pour le contrat [6] accumulation n°701-J0014209G :
– L’historique informatique du contrat
– Bordereau de modification de clause bénéficiaires signé par Mme [S] en date du 14/12/2010 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire du 4 septembre 2013 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire du 18 octobre 2016 ;
– Demande de rachat total du 9 octobre 2019 ;
– Courrier de confirmation du rachat total du 11 février 2020 ;
– Justificatif de rachat total du contrat.
* Pour le contrat Lionvie Liberte n°701-JA0007962R :
– L’historique informatique du contrat ;
– Versement libre du 13 février 1996 ;
— -Avenant modificatif du 10 août 2001 ;
– Demande de modification de clause bénéficiaire du 14 décembre 2010 ;
– Courrier de confirmation de modification de clause bénéficiaire du 17 décembre 2010 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire du 4 septembre 2013 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire du 18 octobre 2016 ;
– Rachat partiel du 14 novembre 2018 ;
– Demande de rachat total du 23 avril 2019 ;
– Courrier de confirmation du rachat total du 31 mai 2019 ;
– Justificatif de rachat total du contrat.
– Rejeter toute demande de communication sous astreinte comme non fondée ;
– Débouter les consorts [S] de leurs demandes de séquestre concernant les contrats [6] accumulation N°701-J0014209G et [6] liberte N°701-JA0007962R puisque ces contrats ont été rachetés totalement par l’assurée de son vivant et n’existent plus ;
– Lui donner acte de ce qu’elle a légitimement procédé à la mise en suspens du règlement des capitaux décès issus du contrat [6] versement libre n°701-B0009021L souscrit par [N] [S] dans l’attente du délibéré de l’ordonnance de référé.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel et n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Dès lors qu’il s’agit d’une mesure sollicitée avant tout procès au fond, afin d’améliorer la situation probatoire du requérant, il ne peut être opposé au requérant l’article 146 du code de procédure civile qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En effet, ce principe n’est opposable à un demandeur à une mesure que dans le cadre d’un procès au fond.
Si l’article 145 ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
En l’espèce, en qualité d’héritiers réservataires de la défunte, les requérants justifient d’un intérêt légitime à la communication des éléments d’information relatifs aux contrats d’assurance-vie litigieux sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner sous astreinte.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
L’article L. 132-23-1 du code des assurances impose à l’entreprise d’assurance, à la réception des pièces nécessaires au paiement demandées au bénéficiaire du contrat d’assurance vie, à verser, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Au cas présent, il est établi qu’un litige est susceptible de naître en fonction de la clause bénéficiaire des contrats à défaut de clause de dévolution légale au regard de l’action envisagée par les requérants aux fins de nullité des testaments désignant des personnes tierces à la famille comme légataires universels.
Le dommage imminent est par ailleurs caractérisé par le risque de versement des fonds à aux bénéficiaires, les chances de succès du procès à venir étant préservées s’il est ordonné une mesure conservatoire adaptée.
La société [2] fait valoir que les contrats [6] accumulation et [5] ont été rachetés totalement par l’assurée, de sorte que la demande de séquestre au titre de ces contrats est sans objet.
Les requérants ne le contestent pas et maintiennent leur demande de séquestre uniquement pour le 3ème contrat d’assurance-vie : le contrat [6] versement libre n°701-B0009021L.
En conséquence, les fonds contentieux détenus par la société [2] au titre du contrat contrat [6] versement libre n°701-B0009021L seront séquestrés entre ses mains pendant une durée raisonnable de cinq mois à compter de la date de communication par elle des documents réclamés à la partie requérante, et pourront être libérés à défaut de toute action au fond engagée par la requérante à l’issue de ce délai.
En cas d’action au fond, le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige.
Sur les demandes accessoires
La société [2] n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [S] et M. [W] [S] conserveront la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société [2] de communiquer à M. [V] [S] et M. [W] [S], les éléments suivants :
Pour le contrat Lionvie versement libre n°701-B0009021L :
– L’historique informatique du contrat ;
– Avenant de modification de clause bénéficiaire en date du 10/08/2001 ;
– Bordereau de versement libre signé par Mme [S] le 31/10/2003 ;
– Courrier de confirmation du versement libre en date du 14/11/2003 ;
– Bordereau de modification de clause bénéficiaire signée par Mme [S] le 14/12/2010 ;
– Confirmation modification de clause bénéficiaire du 17 décembre 2010 ;
– Demande de modification de clause bénéficiaire du 3 janvier 2012 ;
– Confirmation de versement libre du 5 janvier 2012 ;
– Confirmation de versement libre du 14 décembre 2010 ;
– Versement libre du 4 janvier 2013 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire du 4 septembre 2013 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire du 18 octobre 2016 ;
– Rachat partiel du 14 décembre 2016 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire du 9 mai 2017 ;
– Rachat partiel du 27 juin 2017 ;
– Demande de rachat partiel du 14 août 2020 ;
– Confirmation de rachat partiel du 24 août 2020 ;
– Demande de rachat partiel du 2 février 2021 ;
– Confirmation de rachat partiel du 18 février 2021 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire de la tutrice Mme [J] [S] du 20 octobre 2021 ;
– Confirmation modification de clause bénéficiaire du 4 novembre 2021.
Pour le contrat Lionvie accumulation n°701-J0014209G :
– L’historique informatique du contrat
– Bordereau de modification de clause bénéficiaires signé par Mme [S] en date du 14/12/2010 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire du 4 septembre 2013 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire du 18 octobre 2016 ;
– Demande de rachat total du 9 octobre 2019 ;
– Courrier de confirmation du rachat total du 11 février 2020 ;
– Justificatif de rachat total du contrat.
Pour le contrat Lionvie liberte n°701-JA0007962R :
– L’historique informatique du contrat ;
– Versement libre du 13 février 1996 ;
– Avenant modificatif du 10 août 2001 ;
– Demande de modification de clause bénéficiaire du 14 décembre 2010 ;
– Courrier de confirmation de modification de clause bénéficiaire du 17 décembre 2010 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire du 4 septembre 2013 ;
– Courrier de modification de clause bénéficiaire du 18 octobre 2016 ;
– Rachat partiel du 14 novembre 2018 ;
– Demande de rachat total du 23 avril 2019 ;
– Courrier de confirmation du rachat total du 31 mai 2019 ;
– Justificatif de rachat total du contrat.
Ordonnons à la société [2] de séquestrer les fonds détenus au titre du contrat d’assurance vie [6] versement libre n°701-B0009021L souscrit par [N] [S] pendant un délai de cinq mois à compter de la communication des documents sus mentionnés à M. [V] [S] et M. [W] [S], à charge pour ces derniers d’engager toute action au fond dans ce délai ;
Disons que le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive portant sur le bénéficiaire de ce contrat ;
Disons que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut pour M. [V] [S] et M. [W] [S] d’avoir saisi le tribunal judiciaire au fond dans un délai de cinq mois à compter de la communication des documents sus mentionnés ;
Disons que ce séquestre pourra également être levé en cas d’accord des parties de la présente instance ;
Déboutons M. [V] [S] et M. [W] [S] de leur demande d’astreinte ;
Laissons la charge des dépens à M. [V] [S] et M. [W] [S] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 09 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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