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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 21 mai 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00007 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4BR
AFFAIRE : [Z] [U] épouse [S], [B] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 21 Mai 2025
Sous la Présidence de Margot MARTINS, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [9] au profit de
[Z] [U] épouse [S]
née le 06 Juillet 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
[B] [S]
né le 11 Mars 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEMANDEURS
et
DÉFENDEURS
EDF SERVICE CLIENT
Chez [12] – [Adresse 13]
non comparante
[8]
Chez [16] [Adresse 17]
comparante par écrit
[4]
Chez [Adresse 7]
comparante par écrit
[18]
[Adresse 14]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
comparante par écrit
[C] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Copie le
à [Z] [U] épouse [S]
[B] [S]
EDF SERVICE CLIENT
[8]
[4]
[18]
CA CONSUMER FINANCE
[C] [M]
Commission de surendettement des particuliers
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 30 juillet 2024, M. [B] [S] et Mme [Z] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 27 août 2024.
Le 10 décembre 2024, la Commission a constaté une capacité de remboursement de 1405 euros par mois. Ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 9 mois, la Commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 75 mois au taux de 0%, avec effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à M.[S] le 13 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2025, M. [B] [S] et Mme [Z] [U] épouse [S] ont contesté la mesure imposée.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 26 mars 2025.
A l’audience, Mme [S] indique que son fils aîné, qui avait quitté le domicile est revenu vivre à leur domicile avec sa copine et leur enfant. Sa copine travaille mais pas son fils qui cherche un emploi. Elle indique percevoit environ plus de 2100 euros par mois alors que son mari perçoit environ 1750 euros par mois.
Elle indique qu’il n’y a pas eu d’autres changements, et souhaite rembourser ses échéances en 4 ans au lieu de 3 ans ; elle propose d’affecter environ 1000 à 1100 euros à l’apurement de sa dette.
La [6] a actualisé ses créances à la somme de 1 302,91 euros.
Mandatée par [8], [15] s’en remet à la décision du Tribunal.
La [4] actualise ses créances aux sommes de 3025,08 euros ; 1039,68 euros ; 1058,20 euros ; 1050, 05 euros ; 933, 72 euros ; 754,50 euros ; 966,73 euros ; 1094, 84 euros ; 966, 73 euros ; 1113,01 euros ; 1094,29 euros ; 1131,36 euros ; 1 915,39 euros ; 1 161,15 euros ; 1 239,86 euros.
Bien qu’avisés par lettres recommandées avec accusé de réception, les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [B] [K] et Mme [Z] [U] épouse [S] ont formé leur contestation par courrier du 3 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 13 décembre 2024.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [B] [K] et Mme [Z] [U] épouse [S] n’est pas contestée par les créanciers.
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et de l’actualisation des créanciers, l’endettement total de M. [B] [K] et Mme [Z] [U] épouse [S] s’élève à la somme de 54 423, 79 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [S] est âgé de 40 ans et travaille en tant que maçon en CDI. Il est marié à Mme [S] qui est conductrice de ligne d’emballage en CDI. Ils ont un enfant à charge âgé de 16 ans.
Les ressources du couple sont évaluées à 3712 euros selon la Commission. Toutefois, à l’audience, Mme [S] indique que son mari perçoit environ 1750 euros par mois et non 1521 euros comme l’indique la Commision.
Il convient toutefois, faute de justificatif apporté par Mme [S], de prendre les revenus retenus par la Commission.
Si Mme [S] indique à l’audience que son fils majeur est revenu à domicile, ce dernier est en état de travailler, puisqu’il cherche actuellement un emploi. Sa compagne qui vit également à leur domicile travaille également. Dès lors, leur présence à domicile ne pourra être compté parmi les charges de M. et Mme [S], puisque ces derniers sont indépendants. Par ailleurs, M. et Mme [S] ne démontrent pas non plus qu’ils ne participent pas aux charges du foyer.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 1 873,83 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives des débiteurs, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 1 063 euros
— forfait habitation : 202 euros
— forfait chauffage : 207 euros
— loyer : 500 euros
— assurance, mutuelle : 255 euros
— charges courantes : 80 euros
— ---------------------
Soit au total : 2 307 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 3 172 – 2307= 1 405 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. et Mme [S] est incontestable.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 1 405 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de M. et Mme [S] s’établit à ce jour à la somme de 1 405 euros, puisqu’il n’a pas été tenu compte de la différence de revenu dont a fait part Mme [S] à l’audience, selon laquelle les revenus du M. [S] étaient supérieurs à ceux retenus par la commission.
La proposition de Mme [S] à l’audience de 1100 euros par mois étant largement inférieure à la capacité de remboursement calculée, ne pourra pas être prise en compte dans la réalisation du plan.
Dans ces conditions, les mesures imposées par la Commission le 10 décembre 2024 seront établies à l’identique, en tenant compte du nouveau montant de l’endettement total.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT M. [B] [K] et Mme [Z] [U] épouse [S] recevables en leur contestation,
CONSTATE que l’endettement total de M. [B] [K] et Mme [Z] [U] épouse [S] s’élève à la somme de 54 423, 79 euros :
FIXE la capacité de remboursement de M. [B] [K] et Mme [Z] [U] épouse [S] à 1 405 euros ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 10 décembre 2024 par la [9], annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [B] [K] et Mme [Z] [U] épouse [S] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 21 juillet 2025 ;
INVITE M. [B] [K] et Mme [Z] [U] épouse [S] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [B] [K] et Mme [Z] [U] épouse [S] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
ORDONNE à M. [B] [K] et Mme [Z] [U] épouse [S] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M. [B] [K] et Mme [Z] [U] épouse [S], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] [K] et Mme [Z] [U] épouse [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la [10].
Le présent jugement a été signé par Margot Martins, Juge des contentieux de la protection, et Céline VITEL, Greffière, le 21 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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