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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG3C
Société AGIRE
C/
[R] [F]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
SAIEM AGIRE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par le cabinet RSD AVOCATS, Avocat au Barreau de l’ EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 1] [Adresse 3]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La SAIEM AGIRE a donné à bail à Monsieur [R] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 30 mai 2023 pour un loyer mensuel total de 243,01 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAIEM AGIRE a fait signifier à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 décembre 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 04 juillet 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 15 octobre 2025,
La SAIEM AGIRE, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 1.280,19 euros due au titre d’arriérés de loyers au 15 octobre 2025,
— condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 2],
— dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,
— condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
La SAIEM AGIRE a indiqué être opposée à l’octroi d’éventuels délais de paiement en raison du retour en impayé du prélèvement effectué en septembre 2025.
Monsieur [R] [F], bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contient aucun élément relatif à la situation personnelle et financière du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I.SUR LES DEMANDES DE RESILIATION, D’EXPULSION ET D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 07 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 11 février 2025 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 04 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail d’habitation contient une clause résolutoire (article 7 des conditions particulières du contrat paraphées et signées par les parties) et la bailleresse a fait délivrer le 27 décembre 2024 à Monsieur [R] [F] un commandement de payer visant ladite clause pour un montant en principal de 764,68 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois après sa délivrance. Ainsi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation étaient réunies à la date du 28 février 2025 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [R] [F] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SAIEM AGIRE produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (80,61 euros + 38,36 euros), non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens et les frais pour non-réponse à enquête (2 X 7,62 euros), la somme de 1.145,98 euros à la date du 15 octobre 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 100,48 euros (loyers et charges) en date du 30 septembre 2025 et une dernière ligne créditrice de 200,48 euros (prélèvement) le 15 octobre 2025.
Monsieur [R] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1.145,98 euros (terme de septembre 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 28 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de septembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut même d’office suspendre les effets de la clause et accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 36 mois au locataire débiteur, en situation de régler sa dette locative, au regard de la situation de ce-dernier et des besoins du créancier.
Malgré l’absence de Monsieur [R] [F], il y a lieu de constater qu’il a procédé à une reprise partielle du paiement du loyer courant notamment en juin 2025, juillet 2025 et août 2025 en versant sur certains mois une somme de 100,00 euros en sus du loyer résiduel courant.
Dans ces conditions, et malgré l’opposition de la bailleresse, il y a lieu d’accorder la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Monsieur [R] [F] sera autorisé à se libérer de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 23 mensualités de 50,00 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Monsieur [R] [F] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d’avertir Monsieur [R] [F] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour la bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,
— sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [R] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAIEM AGIRE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 30 mai 2023 entre d’une part la SAIEM AGIRE et d’autre part Monsieur [R] [F], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 28 février 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 1.145,98 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de septembre 2025 inclus
AUTORISE Monsieur [R] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 50,00 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [R] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A SAIEM AGIRE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne;
* que Monsieur [R] [F] soit tenu de verser à la S.A SAIEM AGIRE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois d’octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à la SAIEM AGIRE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE la SAIEM AGIRE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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