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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 18/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 18/03361 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SIAR
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 23/10/2025
expédition à
Me Sylvain CORMIER – 870
Me William SARRAZIN – 527
CPAM du Rhône
signification le 23/10/25
à : [S] [M]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me William SARRAZIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 527
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Y] [B]
ET
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
ayant pour avocat Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 870, absent à l’audience du 26 juin 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 20 février 2018, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
∙ déclaré Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 14 décembre 2017 au préjudice de Monsieur [R]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [M] à payer à la partie civile une provision de 4 000,00 Euros à voir sur ses préjudices et une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ reçu la constitution de partie civile de la C.P.A.M.
En l’absence de consolidation médico-légale, une nouvelle expertise a été ordonnée par jugement du 18 juillet 2019.
Un jugement du 14 avril 2022 a prononcé un relevé de la caducité de l’expertise.
L’expert a déposé un rapport de carence le 27 mars 2023, la partie civile ne s’étant pas présentée à sa convocation.
Par jugement contradictoire à l’égard de toutes les parties en date du 22 février 2024 le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur [R] afin d’évaluer son préjudice, relevant qu’il y avait eu une erreur d’adresse empêchant la partie civile d’avoir connaissance de sa convocation devant l’expert, son conseil n’ayant en outre pas été valablement convoqué.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 en attente du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [R] devait verser avant le 30 avril 2024 une consignation de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert, ce qu’il n’a pas fait.
Il sollicite un relevé de caducité au motif qu’il a des difficultés financières et qu’il n’a pas pu réunir les fonds à temps pour consigner.
La C.P.A.M. n’a présenté aucune observation.
Monsieur [M] n’a pas comparu sur intérêts civils.
À l’audience de plaidoiries, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
Le jugement du 22 février 2024 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 30 avril 2024.
Le délai imparti n’ayant pas été respecté, il convient de constater la caducité de l’expertise.
Monsieur [R] invoque des difficultés financières ne lui ayant pas permis de réunir les fonds nécessaires dans le délai imparti.
Or il n’a pas sollicité de prolongation du délai ni sollicité un échelonnement pour s’acquitter de la consignation.
Surtout, il a demandé cette nouvelle expertise dès le mois d’avril 2023 et n’était pas sans savoir qu’il lui faudrait consigner une avance sur la rémunération de l’expert, ayant déjà fait l’objet d’une expertise et ayant obtenu une premier relevé de caducité à cette occasion.
Pour autant il n’a pas anticipé la future consignation alors qu’il disposait de fait d’un délai d’un an pour prévoir le financement (d’avril 2023 au 30 avril 2024).
Dans ces conditions, le défaut de versement résulte de sa carence, et à défaut de motif légitime, sa demande de relevé de caducité sera rejetée.
Il lui appartiendra de solliciter son indemnisation au vu des documents médicaux existants, la charge de la preuve de ses préjudices pesant sur lui.
Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l’expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [M],
Vu le jugement du 22 février 2024 du Tribunal Correctionnel de Lyon ;
Constate la caducité de l’expertise ;
Rejette la requête en relevé de caducité ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 avril 2026 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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