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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 10 mars 2026, n° 25/02923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00180
N° RG 25/02923 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU4W
AFFAIRE :
,
[D],
[P]
C/
,
[R],
[K]
Grosse exécutoire : M. Et Mme, [D] + restitution de pièces
Copie : Mme, [R] et M., [K]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur, [F], [D]
né le 01 Mars 1959 à, [Localité 1] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant en personne
Madame, [I], [P] épouse, [D]
née le 18 Juin 1957 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
Madame, [U], [R]
née le 31 Juillet 1997 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [H], [K]
né le 22 Septembre 1993 à, [Localité 6]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date du délibéré : 10 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 21 octobre 2025 délivrée à, [R], [U] et, [K], [H] ci-après désignés « les locataires » à la demande de, [D], [F] et son épouse, [I] née, [P] ci-après désignés « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 13 janvier 2026, le bailleur est présent et présente des conclusions dans lesquelles il demande de : constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail à usage d’habitation en cours entre les parties, ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, des biens meubles conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution avec le concours de la force publique si nécessaire et d’un serrurier, et à leur condamnation solidaire au paiement par provision :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’à la libération des lieux,
— des loyers et charges impayés à hauteur de 7.296,46 euros arrêtés 13 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;
— d’une indemnité de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement et tous les autres frais nécessaires à la mise en œuvre de la présente procédure et de la décision à intervenir.
Les locataires ne sont pas présents ni représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été régulièrement assignés par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 25 janvier 2025 sur des locaux sis, [Adresse 2] à, [Localité 7] et comportant une clause résolutoire et de solidarité.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 31 juillet 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 30 décembre 2025 un rapport concernant le diagnostic social et financier des locataires. Les ressources mensuelles du foyer sont de 999,24 euros et les charges de 20,00 euros. Il n’est pas mentionné les charges et les loyers. Le couple s’est séparé. L’agent du service social pense que la résiliation du bail est nécessaire pour, peut être, mobiliser le conjoint et permettre au propriétaire à terme soit de trouver une solution avec le locataire restant soit de récupérer son bien.
Au DSF est joint la fiche de renseignements sur le bailleur lequel souhaite que le logement soit libéré au plus vite pour le mettre en vente. Un congé a été délivré à cet effet aux locataires.
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 7.296,46 euros arrêtés au 13 janvier 2026, janvier inclus. En conséquence les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision cette somme au bailleur avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 3.296,00 euros à la date du commandement de payer du 31 juillet 2025 et à la date de l’assignation pour le surplus.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Force est de constater sur le décompte produit par le bailleur que les locataires n’ont pas payé leur loyer depuis le mois d’avril 2025 et que des règlements par chèques ont été rejetés par la banque. Seules les allocations de la CAF sont versées par cet organisme sur le compte du bailleur. Il ne peut donc leur être accordé juridiquement un échéancier.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 31 juillet 2025, les locataires n’ont ni apuré l’intégralité de la dette dans le délai de six semaines ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11 septembre 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement. En conséquence il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués.
L’expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre, de leurs biens et de tous occupants de leur chef sera prévue, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Les locataires seront condamnés solidairement à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 11 septembre 2025 jusqu’à la date du 13 janvier 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Les locataires seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement et tous les autres frais nécessaires à la mise en œuvre de la présente procédure et de la décision à intervenir.
En raison de l’équité il ne sera pas fait droit à la demande de paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non apurement de la dette, la résiliation le 11 septembre 2025 à minuit du bail liant, [R], [U] et, [K], [H] à, [Localité 8] et son épouse, [I] née, [P] pour le logement sis, [Adresse 2] à, [Localité 7] ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des locataires, [R], [U] et, [K], [H] devenus occupants sans droit ni titre, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement, [R], [U] et, [K], [H] à payer par provision à, [D], [F] et son épouse, [I] née, [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 11 septembre 2025 jusqu’à la date du 13 janvier 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons solidairement, [R], [U] et, [K], [H] à payer par provision à, [Localité 8] et son épouse, [I] née, [P] la somme de 7.296,46 euros arrêtée au 13 janvier 2026, janvier inclus, au titre du loyer et des charges, avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 3.296,00 euros à la date du commandement de payer du 31 juillet 2025 et à la date de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons in solidum, [R], [U] et, [K], [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement et tous les autres frais nécessaires à la mise en œuvre de la présente procédure et de la présente décision ;
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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