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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 23/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00412 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JC2P
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
S.A. [U], rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [A] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON [F]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [U], prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [A] [D], demeurant 9 rue Kléber, 3ème étage, Porte 31, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 03 juillet 2012 avec prise d’effet au 13 juillet 2012, [M] a donné à bail à Mme [A] [D] un logement situé 09 rue Kléber, 3ème étage, porte n°31 à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 291,08 euros, provision sur charges comprise.
Par acte de fusion-absorption du 1er janvier 2020 à effet au 20 octobre 2020, l’Office Public de l’Habitat [M] et la Société d’Equipement de l’Auvergne (SEAu) sont devenus la S.A. [U].
A ce titre, la S.A. [U] vient aux droits de l’Office Public de l’Habitat [M] en qualité de bailleur.
Le 22 mars 2023, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 7.003,54 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [A] [D] le 04 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, la S.A. [U] a fait assigner Mme [A] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [A] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 7.000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation,
* 400 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 septembre 2023 et renvoyée plusieurs fois notamment eu égard à la mise en oeuvre d’une procédure de surendettement au profit de Mme [A] [D].
Lors de l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été fixée, la S.A. [U] sollicite le bénéfice de son assignation sauf à préciser que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 5.213,03 euros selon un décompte arrêté au 26 janvier 2026. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [A] [D] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges et subsidairement de condamner celle-ci à lui payer la somme de 510 euros à ce titre.
Mme [A] [D] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. [U] a précisé avoir été avisée de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’imposer des mesures de traitement de la créance locative au profit de Mme [A] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [A] [D] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
A l’audience, la S.A. [U] justifie d’un décompte arrêté au 26 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5.213,03 euros.
Il s’agit d’une somme moindre que celle sollicitée au sein de l’assignation. Ainsi, quoique Mme [A] [D] n’ait pas comparu, elle doit s’analyser comme un désistement partiel de la demanderesse à ses demandes et à ce titre, est recevable dans son principe.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. [U] est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [A] [D] sera condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. [U] justifie avoir régulièrement signifié le 22 mars 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 7.003,54 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 22 mai 2023.
Sur l’articulation des effets de la clause résolutoire avec la procédure de surendettement
Cependant en application du V, VI et VII de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI. – Par dérogation à la première phrase du V [permettant d’octroyer des délais quand le locataire est notamment en situation de régler sa dette], lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : […]
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, la S.A. [U] verse au débat la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme rendue le 14 mars 2025. Celle-ci a imposé au profit de Mme [A] [D] des mesures de rééchelonnement des dettes d’une durée de 40 mois dont la bailleresse a été avisée.
Elle a également imposé sur cette créance un taux d’intérêt inférieur au taux de l’intérêt légal.
De plus, il n’est pas contesté que cette mesure demeure en cours et que, versée contradictoirement au débat, elle est applicable dans le cadre de la procédure de constat d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail devant le Juge des contentieux de la protection.
En outre, il apparaît, au vu d’un décompte versé au débat par la bailleresse et arrêté au 26 janvier 2026, que Mme [A] [D] a repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience et au moins sur l’échéance de janvier 2026.
Il résulte de ce qui précède que Mme [A] [D] est redevable, dans la limite des demandes formulées par la S.A. [U], d’une somme de 5.213,03 € selon décompte arrêté au 26 janvier 2026.
Ainsi, Mme [A] [D] doit être condamnée à payer ladite somme de 5.213,03€ à la S.A. [U].
Cependant, il convient de rappeler que selon la décision du 14 mars 2025 de la Commission de surendettement, la dette d’un montant de 6.134,29 euros au profit de la S.A. [U] est rééchelonnée sur une durée de 40 mois, soit 40 mensualités de 153,36 euros au taux de 0%.
Ainsi, il convient d’autoriser Mme [A] [D] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant et des charges, d’un montant égal à 153,36 euros selon le plan de la Commission de surendettement du 14 mars 2025 , dans les conditions prévues au dispositif.
Enfin, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI précité, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Mme [A] [D] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
Sur l’expulsion
En outre, dans cette hypothèse, Mme [A] [D] serait désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. [U], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [A] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
De même, en cas de résiliation du bail, la bailleresse serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la S.A. [U], en l’occurrence la somme mensuelle de 460 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire, sous déduction des paiements intervenus depuis et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Mme [A] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [A] [D] à payer à la S.A. [U] la somme de 5.213,03 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 outre intérêts à taux inférieur au taux légal,
AUTORISE Mme [A] [D] à se libérer de sa dette au moyen de versements
mensuels d’un montant de 153,36 €, en plus du loyer courant et des charges, jusqu’à
la 40ème et dernière mensualité destinée à la bailleresse prévue par le plan de la
Commission de surendettement du 14 mars 2025,
DIT que ces sommes seront exigibles le 25ème jour de chaque mois suivant la date
de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes
dues au cas de non-versement d’une seule mensualité à son échéance,
DIT que les sommes versées à ce titre par Mme [A] [D] antérieurement à
la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en
déduction des dernières mensualités,
CONSTATE l’acquisition au 22 mai 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat
de bail conclu le 03 juillet 2012 entre [M] aux droits duquel vient la S.A.
[U] et Mme [A] [D] concernant l’appartement situé 09 rue Kléber,
3ème étage, porte n°31 à CLERMONT-FERRAND (63100),
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ,
DIT que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DIT que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges et de la mensualité de 153,36 euros :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 22 mai 2023 ;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Mme [A] [D] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé 09 rue Kléber, 3ème étage, porte n°31 à CLERMONT-FERRAND (63100), à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
5°) Mme [A] [D] sera condamnée à payer à la S.A. [U] une indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due à hauteur de 460 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. [U] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
DÉBOUTE la S.A. [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [A] [D] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 22 mars 2023,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. [U] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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