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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01261 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJC3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I LES PRES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G608
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. M. I.T
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante mais non constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la SCI LES PRES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS M. I.T, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;Ordonner l’expulsion dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir de la SAS M. I.T. de tous occupants de leur chef des lieux loués situés au sein du bâtiment A (lots architecte n°1 et 2) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs ;Autoriser la SCI LES PRES à expulser la SAS M. I.T des lieux et tous occupants de leur chef des lieux loués en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;Ordonner la séquestration, aux frais de la SAS M. I.T à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;En cas de maintien dans les lieux après l’acquisition de la clause résolutoire, condamner la SAS M. I.T à payer à la SCI LES PRES une somme provisionnelle principale trimestrielle hors taxes et hors charges correspondant au dernier loyer courant, soit la somme trimestrielle actuelle de 5.773,55 euros HT, à titre d’indemnité d’occupation, augmentée du droit d’entrée, de la TVA, des taxes diverses et charges jusqu’à la libération effective par remise des clés, somme principale annuelle soumise à l’indexation annuelle prévue dans le bail ;Condamner la SAS M. I.T à payer à la SCI LES PRES la somme provisionnelle de 9.175,54 euros TTC suivant décompte établi par la société SODES arrêté au 12 novembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) ;En application des stipulations de la clause résolutoire du bail, obligeant la SAS M. I.T à payer à la SCI LES PRES tous frais de procédure, de mise en demeure, frais de conseils, fais de commissaire de justice en ce compris les dépens et frais de levée d’états et de notification, condamner la SAS M. I.T à payer à la SCI LES PRES :o La somme de 201,66 euros au titre des frais du commandement de payer signifiée le 23 mai 2025,
o La somme de 70,25 euros au titre de l’extrait KBIS t de l’état des inscriptions de la SAS M. I.T ;
Condamner la SAS M. I.T à payer à la SCI LES PRES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, et aux dépens nécessaires pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la SCI LES PRES expose que, suivant contrat de bail du 4 mars 2024, elle a donné à bail dérogatoire à la SAS M. I.T des locaux situés à Evry-Courcouronnes, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 22.415 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ne payant plus de manière régulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice, le 23 mai 2025, un commandement d’avoir à payer en principal la somme de 15.835,37 euros puis, le 13 octobre 2025, un second commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 21.447,09 euros, ces commandements étant tous deux restés infructueux.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle la SCI LES PRES, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle indique être parvenue à un accord avec la SAS M. I.T.
Le gérant de la SAS M. I.T a comparu en personne, a confirmé les termes de l’accord mais n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 4 mars 2024 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, la SCI LES PRES justifie, par la production du bail dérogatoire du 4 mars 2024, des commandements de payer délivrés les 23 mai 2025 et 13 octobre 2025 et du décompte locatif que sa locataire a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
La SCI LES PRES a fait délivrer à la SAS M. I.T un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 13 octobre 2025 d’avoir à payer la somme en principal de 15.835,37 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 13 octobre 2025, étant demeuré infructueux dans le délai imparti, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 novembre 2025.
Cependant, un accord a été trouvé à l’audience aux termes duquel la SAS M. I.T s’est engagée, en sus du règlement du loyer courant, à régler à la SCI LES PRES :
— la somme de 8.175,54 euros au titre de ses arriérés locatifs arrêtés au 4ème trimestre 2025 inclus, en six échéances payées le 10 de chaque mois, soit cinq échéances d’un montant de 1.400 euros et une sixième échéance pour le solde d’un montant de 1.175,54 euros, la première échéance devant intervenir le 10 février 2026,
— la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure dont le règlement devra intervenir au plus tard le 23 décembre 2025,
— les dépens comprenant la somme de 201,66 euros au titre du coût de délivrance du commandement de payer et la somme de 70,25 euros au titre de la délivrance de l’extrait KBIS et de l’état des inscriptions,
une clause de déchéance du terme étant prévue en cas de non-paiement d’une échéance ou d’un des loyers courants.
En conséquence, il convient, conformément à la demande, d’homologuer cet accord et donc de suspendre les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SAS M. I.T se libère des sommes convenues entre les parties, étant rappelé qu’à défaut les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt et la clause résolutoire produira son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux loués situés au sein du bâtiment A (lots architecte n°1 et 2) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 14 novembre 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu à l’audience du 16 décembre 2025 entre la SCI LES PRES, d’une part, et la SAS M. I.T, d’autre part, selon les modalités suivantes :
— Fixation de l’arriéré locatif à hauteur de la somme de 8.175,54 euros arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus ;
— Paiement par la SAS M. I.T à la SCI LES PRES de l’arriéré locatif, en sus du loyer mensuel courant, en 6 mensualités payables le 10 de chaque mois et pour la première fois à compter du 10 février 2026, soit 5 mensualités de 1.400 euros chacune et une 6ème mensualité pour le solde d’un montant de 1.175,54 euros ;
— Paiement par la SAS M. I.T à la SCI LES PRES, avant le 23 décembre 2025, de la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure ;
— Paiement par la SAS M. I.T à la SCI LES PRES des dépens, composés du coût du commandement de payer, d’un montant de 201,66 euros, et du coût de délivrance de l’extrait Kbis et de l’état des inscriptions, d’un montant de 70,25 euros ;
— A défaut de règlement des sommes convenues entre les parties et d’un seul des loyers courants à leur échéance :
* l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
* les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt sans mise en demeure préalable,
* la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
* il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la SAS M. I.T et de tous occupants de son chef hors des locaux loués situés au sein du bâtiment A (lots architecte n°1 et 2) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONFÈRE au présent accord force exécutoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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