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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 23/00114 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKGY – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [V], [A] C/ CARSAT DU NORD-EST
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00114 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKGY
N° de MINUTE : 26/00024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur, [V], [A]
demeurant 14 rue de l’hôpital – 54590 HUSSIGNY GODBRANGE
représenté par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY
DÉFENDERESSE :
CARSAT DU NORD-EST
dont le siège social est sis Service Juridique – 85 rue de Metz – 54073 NANCY CEDEX
représentée par Mme, [D], munie d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
M,.[V], [A], né le 11 février 1949, a formé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui lui a été servie à compter du 1er mars 2009 par la CARSAT.
Le versement de cette allocation a fait l’objet de contrôles réguliers de ses ressources et situation familiale par l’envoi de questionnaires.
Par courrier daté du 17 avril 2023, la CARSAT a notifié à M., [A] un trop-perçu de 21 508,62€ au titre de l’ASPA pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.
Le 26 avril 2023, la CARSAT a adressé à M., [A] une “lettre de rappel aux obligations” , expliquant avoir constaté, suite à l’exploitation d’un questionnaire de ressources, qu’il n’avait pas informé spontanément la caisse d’un changement portant sur ses ressources, agissements constitutifs d’une faute.
M,.[A] a formé un recours gracieux contre la notification d’indu.
Par décision du 13 septembre 2023, la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT a rejeté la contestation et décidé de poursuivre le recouvrement du trop perçu.
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2023, M., [V], [A] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2025, il demande de débouter la CARSAT de ses prétentions, la condamner aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M,.[A] expose qu’il a le même revenu depuis 2009 et s’étonne des conditions déloyales selon lui, dans lesquelles il a été informé de l’indu alors même que sa situation est inchangée.
Il conteste toute mauvaise foi.
Par conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2025, la CARSAT demande, au bénéfice de l’exécution provisoire, de confirmer la décision de la CRA du 13 septembre 2023, déclarer le recours de M., [A] non fondé et le condamner à titre reconventionnel à lui rembourser la somme de 21 508,62€.
La CARSAT, qui rappelle les conditions d’attribution de l’ASPA, fait valoir que M,.[A] n’a pas déclaré sa retraite personnelle versée par la caisse de retraite du Luxembourg depuis le 11 février 2014 ainsi que la prise de nouveaux placements.
Elle précise que ces ressources et placements n’ont été déclarés que le 22 décembre 2020 suite à une demande de ses services et non spontanément par M., [A].
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025 où M,.[A], représenté par son conseil, et la CARSAT, dûment représentée aux termes d’un pouvoir, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
Ainsi qu’en dispose l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, M., [A] a saisi le 9 novembre 2023 le pôle social d’un recours contre la décision de la CRA du 13 septembre 2023.
Le recours, formé dans le délai requis, est donc recevable en la forme.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi qu’en dispose l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles L815-1 et suivants du code de la sécurité sociale que l’ ASPA est une prestation de vieillesse attribuée sous condition d’âge, de résidence régulière sur le territoire national et de ressources, l’article L815-9 précisant qu’elle n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret.
Il prévoit que lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence, l’allocation pouvant, selon l’article L815-11, être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Ce même article précise que les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Conformément à ces dispositions, il appartient à l’organisme ou service débiteur d’un avantage de vieillesse de base qui a liquidé et servi l’ASPA de justifier de son caractère indu et inversement à celui qui en a bénéficié de prouver qu’il était fondé à le percevoir.
En l’espèce, la CARSAT verse aux débats plusieurs questionnaires remplis par M,.[A] :
— sur la demande d’ASPA remplie le 19 mars 2009, il indique percevoir des allocations CAF de 652,60€ par mois, et être titulaire à la Banque postale de capitaux d’assurance vie/décès '', [K]'' et '', [X] OBSEQUES'' sans précision de montant.
— sur le questionnaire concernant sa situation entre le 1er février et le 30 avril 2012, il déclare une retraite CARSAT de 741,52€ et être propriétaire d’un bien immobilier en indivision,
— sur le questionnaire rempli le 15 décembre 2020, M,.[A] ne mentionne rien à la rubrique ''vos revenus'', mais mentionne à la rubrique '' les revenus de votre conjoint'' : invalidité -assurance retraite en France 902,45€, et Caisse nationale d’assurance de Luxembourg (retraite) 660,55€.
Il précise vivre avec sa sœur, être propriétaire indivis et détenir des placements personnels :
— Livret d’épargne populaire: 8050,65€
— LDD: 12 070,29€
— PEL:89 519,83€
ainsi qu’un compte épargne logement au montant non précisé.
A la lecture des conclusions de M., [A], qui ne produit aucun élément concernant sa situation de ressources, il est difficile de comprendre s’il conteste l’indu lui-même ou uniquement la manière dont il lui a été notifié, étant relevé qu’il n’apparaît pas qu’il a formé une demande de remise gracieuse.
Il lui appartient donc de préciser s’il est bénéficiaire, ou non, d’une retraite versée au Luxembourg depuis le 11 février 2014, comme l’affirme la CARSAT et de verser aux débats tous documents (déclaration de revenus, avis d’impôts en France, attestation de pension au Luxembourg …) de nature à établir s’il a pu/peut prétendre à l’ ASPA.
Il appartiendra à la CARSAT de verser aux débats les éléments qu’elle vise dans ses écritures mais ne verse pas aux débats (attestation annuelle de pension).
Dans l’attente, les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,
REÇOIT M., [V], [A] en son recours,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE M., [V], [A] à justifier de sa situation de ressources entre le 1er mars 2009 et le 17 avril 2023 et à verser aux débats tous documents (déclaration de revenus, avis d’impôts en France, attestation de pension au Luxembourg …) de nature à établir s’il a pu prétendre à l’ ASPA à cette période,
INVITE la CARSAT à verser aux débats l’attestation annuelle de pension de M,.[A],
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 2 juin 2026 à 14 heures où les parties sont convoquées,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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