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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/44
RG n° : N° RG 25/01530 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSPK
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA [Adresse 2]
C/
[N]
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS STATION IMMO FRANCE
RCS de BRIEY : 453 206 005
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de son Président ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [N]
né le 13 Octobre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Annie SCHAF-CODOGNET
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [N] a été propriétaire d’un appartement situé au sein de la [Adresse 6] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à LONGWY (54400), pris en la personne de son syndic, la SAS STATION IMMO FRANCE, a fait assigner M. [K] [N] devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
— 7145,66€ au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, le demandeur, représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
M. [N], cité à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le demandeur sollicite la somme de 7145,66€ au titre des charges de copropriété impayées sur une période allant jusqu’au 3 juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires produit, pour justifier ses demandes, le contrat de syndic ainsi que les décomptes de charges des exercices 2017 à 2023 et les procès-verbaux des assemblées générales des années 2016 à 2022 ainsi qu’un décompte arrêté au 3 juillet 2023, comprenant en outre les frais de la procédure d’opposition au paiement du prix de vente, M. [N] ayant vendu son appartement.
Il convient cependant de déduire les sommes suivantes qui ne sont justifiées par aucun élément :
— sommation 278,88€
— frais d’huissier 159,21€
— transfert avocat 398,52€
— honoraires procédure 675,60€
— frais d’huissier 233,27€
— frais d’huissier 161,58€
— assignation (2015) 133,08€
— sommation de payer 290,09€
Soit 2330,23€.
En conséquence, le défendeur sera condamné à verser la somme de 4815,43€ au demandeur, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens M. [N] devra verser au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4], la somme de 4815,43€, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4], la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [N] aux entiers dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été rendu et signé les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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