Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 août 2025, n° 23/04497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION, S.A. MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [R] c/ S.A. MAAF ASSURANCE, S.A.R.L. PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION
N°25/00468
Du 28 Août 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/04497 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIZC
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Maître Hadrien LARRIBEAU
le 02/09/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt huit Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [R]
domicilié : chez Maître [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSES:
S.A. MAAF ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 2 et 3 novembre 2023, M. [V] [R] a fait assigner la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION et la SA MAAF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] demande au Tribunal, au visa des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4-1 du code civil, 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, L.242-1 du code des assurances, 541 et 700 du code de procédure civile, 1289 et suivants du code civil, et de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, de :
juger Monsieur [J] [R] recevable et fondé en ses demandes ;Sur les travaux de reprise, à titre principal :
juger que la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION engage sa responsabilité contractuelle au titre des travaux réalisés et des désordres constatés ;condamner la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION au paiement de la somme de 11.104,50 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;A titre subsidiaire :
juger que la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION engage sa responsabilité décennale au titre du désordre n°13 ;juger que la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION engage sa responsabilité biennale au titre des désordres n°1 à 12 ;condamner in solidum la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION et la société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 11.104,50 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;Sur le préjudice de jouissance :
condamner la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION au paiement de la somme de 91.610 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance ;En toutes hypothèses :
débouter la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION et la société MAAF ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris de la demande reconventionnelle en paiement du solde et compensation judiciaire formée par la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION ;condamner in solidum la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION et la société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise suivant ordonnance de taxe et les frais du constat d’huissier du 4 novembre 2020 ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION demande au Tribunal de :
débouter Monsieur [V] [R] de sa demande en paiement de la somme de 11 104,50 € au titre du coût de la reprise des douze désordres allégués ;débouter Monsieur [V] [R] de sa demande en paiement de la somme de 91 610 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;condamner Monsieur [V] [R] à payer à la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION la somme de 1 337 € au titre du solde des factures et ordonner la compensation avec les sommes qui seraient mises à la charge de la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION ;à titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait condamner la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION à payer à Monsieur [V] [R] une quelconque somme, condamner la SAS MAAF ASSURANCES à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
débouter Monsieur [V] [R] et la SAS MAAF ASSURANCES de toute demande plus amples et contraires ;juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;statuer ce que de droit quant aux dépens et condamner la SAS MAAF ASSURANCES à la relever et garantir au titre des dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1792 et suivants du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, L.112-6 et A.243-1 du code des assurances, de :
juger que les présentes conclusions sont recevables et fondées ;A titre principal :
juger qu’aucune réception expresse n’est versée aux débats ;juger qu’aucune réception tacite, ni judiciaire n’est sollicitée ;juger que Monsieur [R] a continuellement remis en cause les ouvrages réalisés par la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION, excluant toute réception tacite ;juger que Monsieur [R] n’avait aucunement l’intention de réceptionner les travaux ;juger que s’il devait être retenu une réception tacite des travaux à la date du 4 novembre 2020, les désordres allégués sont considérés comme réservés ;juger que la police souscrite par la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION ne couvre pas les non conformités contractuelles ;juger que les désordres allégués par Monsieur [R] ne rentrent pas dans la police souscrite par la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES ;juger que les travaux effectués par la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ;par conséquent, juger qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;juger qu’aucune garantie ne peut être due par la compagnie MAAF ASSURANCES ;juger que la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION est déchue de ses garanties en raison de l’inobservation des règles de l’art ;débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ;mettre hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCES ;A titre subsidiaire :
juger que la compagnie MAAF ASSURANCES ne peut être tenue au paiement des désordres n°1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 dans la mesure où la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION engage sa responsabilité contractuelle ;juger que Monsieur [R] sollicite une somme manifestement surévaluée au titre des préjudices immatériels ;juger que Monsieur [T] dans son rapport d’expertise chiffre le préjudice de jouissance à un montant de 22.926,84 € ;par conséquent, juger que le montant des condamnations éventuelles prononcées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES devra être limité à la somme de 410€ ;juger que le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [R] ne constitue pas un dommage immatériel tel que défini par la police de la compagnie MAAF ASSURANCES ;débouter Monsieur [R] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 67.810 € au titre de son préjudice de jouissance ;
ramener à de plus juste proportion la demande de Monsieur [R] au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, si toutefois une condamnation de la concluante était prononcée ;En tout état de cause :
juger qu’en cas de condamnation de la compagnie MAAF ASSURANCES il sera fait application des limites contractuelles et notamment des plafonds et franchises contractuelles de la police d’assurance souscrite par la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION concernant les garanties facultatives ;juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 31 janvier 2025 par ordonnance du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formulée au titre des travaux de reprise
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose par ailleurs que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [R] a confié des travaux de rénovation de son appartement à la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION, selon devis établis entre août et octobre 2019.
Le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence 13 désordres, qui seront ci-après repris et pour lesquels M. [R] sollicite la condamnation de la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION à payer les travaux de reprise.
1) Cumulus dans le faux-plafond
Le sapiteur explique que le chauffe-eau, tel qu’installé, ne permet aucune vérification, aucune maintenance et aucun réglage. L’expert relève par ailleurs que l’installation du chauffe-eau n’est pas conforme aux recommandations du fabricant. Il est précisé que la distribution d’eau chaude devra être reprise pour assurer la sécurité des utilisateurs et que l’évacuation devra être siphonnée. En outre, un bac de récupération d’eau sous le chauffe-eau devra être mis en place selon les préconisations du fabricant. L’expert conclut que les anomalies relevées compromettent l’habitabilité de l’ouvrage, l’usage qui peut être attendu et la conformité de l’ouvrage à sa destination.
Dès lors, l’installation du chauffe-eau telle qu’elle a été réalisée par la SARL PERONNE CONSTRUCTION RENOVATION n’est pas conforme. La faute reprochée à la société ne tient pas à l’emplacement, qui aurait été choisi par M. [R] comme la défenderesse l’indique dans ses conclusions, mais à l’installation elle-même ne permettant pas un usage normal du matériel, entraînant ainsi un préjudice pour le demandeur.
En conséquence, la responsabilité de la société sera retenue et le montant évalué par l’expert à hauteur de 2 280 € HT sera retenu. La société conteste ce montant qu’elle estime surévalué sans toutefois produire de pièces le démontrant.
2) Joint en silicone sur bac à douche
Il ressort du rapport d’expertise que sur le pourtour du bac à douche, la faïence murale ne vient pas se poser sur le rebord du bac, créant des fragilités sur l’étanchéité. Le sapiteur précise que ce défaut de mise en œuvre permet à l’eau de s’infiltrer. Il est également relevé par endroits des amas inexpliqués de silicone appliqués grossièrement. L’expert conclut à un risque de fuites en cas d’utilisation de la douche, et préconise une reprise du carrelage pour permettre une meilleure étanchéité et supprimer les amas de silicone, inefficaces et inesthétiques.
Les travaux réalisés par la défenderesse ne permettent pas l’étanchéité du bac à douche, la faute commise dans la réalisation du joint engage ainsi la responsabilité de la société.
L’expert a mentionné un chiffrage global pour les désordres 2, 3 et 5, ce point sera en conséquence vu ci-après.
3) Carreaux fendus au niveau des fixations du cadre de la paroi de douche
La douche est isolée du reste de la salle d’eau par un équipement constitué d’une paroi fixe et d’une porte coulissante. L’expert a constaté que des carreaux sont fendus au niveau des fixations du cadre de cet équipement, nécessitant leur remplacement.
Cet équipement ayant été posé par la société défenderesse, celle-ci engage sa responsabilité.
Le chiffrage des désordres 2, 3 et 5 sera vu au point 5.
4) Fenêtre de la salle d’eau
L’expert décrit que le battant de fenêtre est tenu uniquement par deux points en ouverture oscillo-battant, de sorte qu’il pourrait se désolidariser du système. Il a pu observer qu’en actionnant la fenêtre, le battant en position ouverte n’est tenu que par un point en fonctionnement oscillo-battant. Il relève que la fenêtre devra être remplacée par un modèle correspondant aux dimensions de la réservation, et que le carrelage devra être repris en conséquence.
Le désordre n’est ainsi pas uniquement esthétique comme le relève la société, il s’agit bien d’un désordre en lien direct avec le fonctionnement et l’utilisation de la fenêtre. Celle-ci ayant été posée par la société défenderesse, elle engage sa responsabilité.
Les travaux ont été estimés à 945 € HT pour ce désordre, ce montant sera retenu.
5) Fuite en partie basse de la paroi de douche
S’agissant du désordre n°5, l’expert renvoie expressément au désordre n°2 puisqu’il est en lien direct avec le défaut d’étanchéité relevé.
La responsabilité de la société est ainsi démontrée puisque ce désordre est la conséquence du désordre n°2.
L’expert chiffre les travaux nécessaires pour remédier aux désordres n°2, 3 et 5 à la somme de 3 650 € HT. Ce montant sera retenu.
6) Façade tiroir du meuble lavabo
M. [R] indique renoncer à rechercher la responsabilité de la société sur ce point.
7) Pose des interrupteurs
L’expert relève que les interrupteurs posés sont de marque SCHNEIDER, et non de marque LEGRAND comme initialement prévu au devis. Il indique qu’il y aurait eu une mauvaise communication entre les parties. Il précise néanmoins que les interrupteurs installés sont de qualité équivalente à ceux indiqués dans le devis, de sorte que leur remplacement ne se justifie pas. En outre, il observe que M. [R] n’a pas formulé d’observation lors de la réception des travaux, concluant ainsi que le demandeur était d’accord pour la substitution de l’appareillage.
M. [R] fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle, supposant ainsi la démonstration d’un dommage. Or M. [R] ne démontre aucun dommage permettant d’engager la responsabilité contractuelle de la société.
En conséquence, ce désordre ne sera pas retenu.
8) Pose des prises de courant dans le salon
Le rapport d’expertise met en évidence que lorsque les prises sortent de leur logement, des parties sous-tension peuvent être accessibles, représentant un risque de contact direct. Les deux prises sont mal fixées, rendant nécessaires le remplacement des boîtes encastrées.
La société défenderesse évoque un désordre survenu postérieurement à la réception des travaux. Toutefois le procès-verbal de constat établi le 4 novembre 2020 démontre que ce désordre existait déjà.
La mauvaise fixation des prises engendre un préjudice pour M. [R] compte tenu du risque de contact direct. La responsabilité de la société est ainsi engagée.
L’expert évalue les travaux de reprise à 100 € HT. Cette somme sera retenue.
9) Sortie électrique du plafonnier du salon
M. [R] expose que la société PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION a retiré le système de fixation initial du plafonnier, rendant impossible toute fixation d’un luminaire. Il s’appuie sur le procès-verbal de constat et sur le rapport d’expertise, or aucune de ces pièces n’établit que la société aurait retiré le système de fixation.
L’expert indique que l’absence de système de fixation ne constitue pas un danger, puisque aucun appareil d’éclairage n’est installé. Il mentionne en outre la vétusté de l’installation, rendant nécessaire d’importants travaux de second œuvre et une détérioration des éléments de décoration anciens et en relief au plafond autour de l’emplacement du point lumineux. Or la société défenderesse n’en est pas responsable.
La responsabilité contractuelle de la société n’est pas démontrée et la demande sera en conséquence rejetée s’agissant du désordre n°9.
10) Fenêtre droite du salon
M. [R] expose que la fenêtre du salon est fissurée dans l’angle gauche, et que selon l’expert ce désordre résulte d’un défaut de pose engageant la responsabilité contractuelle de la société.
Or l’expert mentionne uniquement la présence d’une fissure, ajoutant que les anomalies relevées compromettent l’esthétique de l’ouvrage. Il n’indique pas l’origine de ce désordre, de sorte que la responsabilité de la société défenderesse n’est pas démontrée.
La demande formulée au titre du désordre n°10 sera rejetée.
11) Couvre-joint de la fenêtre gauche du salon
L’expert a constaté des défauts de pose nécessitant une reprise, la société ne conteste pas sa responsabilité sur ce point, relevant néanmoins que le chiffrage réalisé par l’expert est excessif.
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise à 365 € HT, ce chiffrage sera retenu, la société défenderesse n’apportant pas d’élément contraire.
12) Fenêtre de la chambre du fond
L’expert a constaté la présence d’un « jour » entre les deux battants de la fenêtre, lorsque cette dernière est fermée. Ce désordre est de nature à engendrer des pertes thermiques. La société ne conteste pas sa responsabilité mais le chiffrage réalisé par l’expert.
La mauvaise réalisation engendre un dommage pour M. [R], engageant ainsi la responsabilité contractuelle de la société.
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 600 € HT. La société estime ce montant trop élevé, indiquant que la fenêtre doit être déposée, les paumelles réglées et la fenêtre reposée, que son propre devis prévoyait la dépose de l’ancienne fenêtre avec mise en déchetterie et la fourniture et pose d’une nouvelle fenêtre pour 808,12 € HT. Le chiffrage de l’expert étant inférieur de plus de 200 €, cet argument ne démontre pas le caractère excessif de son estimation.
Ce montant sera donc retenu.
13) Conséquences de la fuite d’eau au niveau du coffrage du WC suspendu
Suite au dégât des eaux survenu, il ressort du rapport d’expertise que la recherche de fuite a mis en évidence que la pipe WC raccordée au réseau était endommagée. L’évacuation défectueuse a été provisoirement réparée, nécessitant toutefois une réparation plus pérenne. Il est également relevé que sur la commande 3/6 litres du réservoir d’eau, seule la fonction 6 litres a été raccordée avec la tubulure.
La responsabilité de la société défenderesse n’est pas démontrée s’agissant de ce désordre, l’origine de la fuite n’étant pas clairement définie par l’expert. Le rapport mentionne que la pipe WC raccordée au réseau est endommagée, sans que la cause de ce dommage soit indiquée.
En conséquence, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Coût des travaux de reprise
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION sera retenue au titre des désordres n°1 (2 280 € HT), 2/3/5 (3 650 € HT), 4 (945 € HT), 8 (100 € HT), 11 (365 € HT) et 12 (600 € HT), soit un total de 7 940 € HT.
La SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 7 940 € HT au titre des travaux de reprise.
Sur les garanties décennales et de bon fonctionnement
A titre subsidiaire, M. [R] se fonde sur la responsabilité décennale s’agissant du désordre n°13, et sur la garantie biennale de bon fonctionnement s’agissant des désordres n°1 à 12.
Toutefois, le désordre n°7 relatif à la pose d’interrupteurs différents de ceux initialement prévus au devis ne remplit pas les conditions de ces garanties.
S’agissant des désordres n°9, 10 et 13, il n’est pas démontré que la société en est à l’origine. En conséquence, quel que soit le fondement juridique, les demandes formulées à l’encontre de la société seront rejetées.
Sur la demande formulée au titre du préjudice de jouissance
M. [R] sollicite la somme de 91 610 € au titre du préjudice de jouissance, se fondant sur une estimation de 985 € par mois en location étudiante et 140 € par nuit en location saisonnière de juin à août. Il fonde son calcul sur une inhabitabilité du logement.
Toutefois M. [R] ne démontre pas que celui-ci serait totalement inhabitable.
Le désordre n°2 présente un risque de fuites en cas d’utilisation de la douche et le n°4 concerne le battant de la fenêtre qui pourrait se désolidariser du système en cas d’utilisation en ouverture oscillo-battant et uniquement dans ce cas. Le désordre n°8 concerne deux prises situées au même endroit et mal fixées. Les autres désordres incombant à la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION ne présente aucune gravité particulière.
Dès lors, le demandeur ne démontre pas l’impossibilité de louer son bien durant quatre années. Par ailleurs la société a sollicité des pièces justificatives, étant rappelé que M. [R] sollicite la somme de 91 610 €, or il n’est produit aucune pièce relative aux revenus locatifs déclarés. Il n’est également produit aucun élément permettant de connaître l’état actuel du logement qui serait inhabitable malgré les demandes en ce sens de la société défenderesse.
En revanche, il ressort du rapport d’expertise que les travaux sont estimés à une durée d’un mois, de nature à engendrer un préjudice de jouissance sur cette durée.
La SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION sera ainsi condamnée à verser à M. [R] la somme de 985 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION expose que sur le montant global, la somme de 1 337 € reste due, ce qui n’est pas contesté par M. [R].
En réponse, ce dernier indique qu’il s’agit d’une retenue de garantie, qui n’a pas à être restituée dans la mesure où les réserves n’ont pas été levées. Toutefois le devis produit ne mentionne aucune garantie et M. [R] ne se fonde sur aucun document contractuel.
Dès lors, la somme de 1 337 € n’ayant pas été réglée, celle-ci viendra en déduction des sommes dues par la société défenderesse.
Sur la garantie due par la SA MAAF ASSURANCES
La SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION sollicite que la SA MAAF ASSURANCES soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION ne détaille ni les clauses contractuelles ni les garanties correspondantes dans ses écritures, alors même que la SA MAAF ASSURANCES entend dénier sa garantie. Plus précisément, la SARL ne mentionne la garantie de l’assureur qu’en cas de condamnation relative au désordre n°13 sur le fondement de la garantie décennale, or aucune condamnation n’est prononcée s’agissant de ce désordre.
En tout état de cause, il ressort des conditions particulières produites par l’assureur que les dommages survenus avant réception, ainsi que les dommages affectant des travaux ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées ne sont pas couverts par la garantie.
En conséquence, la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION ne démontre pas que la garantie serait mobilisable. Les demandes formulées à l’encontre de l’assureur seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Par ailleurs conformément à sa demande, les dépens pourront être directement recouvrés par Maître [Y] [D], concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En revanche, M. [R] sollicite également la condamnation de la société défenderesse à payer le coût du constat d’huissier au titre des dépens. Or les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION sera condamnée à verser à M. [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 € et à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 2 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION à payer à M. [V] [R] les sommes de :
7 940 € HT au titre des travaux de reprise ; 985 € au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que la somme de 1 337 € due par M. [V] [R] à la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION viendra en déduction des sommes ci-dessus fixées ;
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION à verser à M. [V] [R] la somme de 5 000 € et à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2 500€, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Hadrien LARRIBEAU, avocat, à recouvrer directement contre la SARL PERRONE CONSTRUCTION RENOVATION ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Risque
- Cabinet ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Candidat ·
- Cession de droit ·
- Partie ·
- Profession ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Vices ·
- Acquéreur ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Intermédiaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Dépens ·
- Resistance abusive
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Bore ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- État
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Finances ·
- Contestation ·
- Banque populaire ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Conseil constitutionnel ·
- Pays tiers ·
- Notification ·
- Version
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Fond ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Vente aux enchères
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Infraction ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dette ·
- Créance ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Charges
- Distribution ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Conjoint
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.