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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 oct. 2025, n° 25/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01960
N° Portalis DBX4-W-B7J-UF3X
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 14 Octobre 2025
S.A. CITE JARDINS prise en la personne de son représentant légal
C/
[B] [U]
[N] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Octobre 2025
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 14 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Justine BEAUVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 25 mai 2023, la SA CITE JARDINS a donné en location à Madame [N] [E] et Monsieur [B] [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1][Adresse 5] à [Localité 11] moyennant un loyer actuel de 649,50€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 23 septembre 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, dénoncé le 10 avril 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA CITE JARDINS a fait assigner en référé Madame [N] [E] et Monsieur [B] [U] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement solidaire et à titre provisionnel de la somme de 5.611,73€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 5 février 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
La SA CITE JARDINS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 6.259,73€ arrêtée au 8 septembre 2025 outre divers frais pour un total 6.560,73€ et indique ne pas avoir mandat pour négocier des délais de paiement.
Madame [N] [E] et Monsieur [B] [U], comparant en personne, sollicitent des délais à hauteur de 130€ par mois et indique avoir un problème avec le titre de séjour ce qui a suspendu l’emploi de Monsieur et Madame est en congé maternité et espère reprendre un emploi très rapidement.
La décision était mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 10 avril 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 25 septembre 2024 par voie électronique aec accusé réception dont copie est versée au débat, soit plus de deux mois avant l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA CITE JARDINS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 25 mai 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 septembre 2024, le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 23 novembre 2024.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des débats que les locataires ont repris le paiement des loyers et proposent d’apurer leur dette à raison de 130€ mois.
Il y a donc lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par les locataires :
Madame [N] [E] et Monsieur [B] [U] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 6.357,33€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 8 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Les frais de procédure à hauteur de 203,40€ seront pris en compte dans le cadre des dépens.
Il convient de leur accorder des délais de paiement à raison de 36 mensualités de 130€ et le solde à la 36ème échéance.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CITE JARDINS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [N] [E] et Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [N] [E] et Monsieur [B] [U], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne solidairement Madame [N] [E] et Monsieur [B] [U] à payer à la SA CITE JARDINS la somme provisionnelle de 6.357,33€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 8 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Madame [N] [E] et Monsieur [B] [U] à s’acquitter de leur dette par mensualités de 130€ et le solde à la 36ème échéance, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Madame [N] [E] et Monsieur [B] [U] la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
En revanche, à défaut de paiement, par Madame [N] [E] et Monsieur [B] [U], d’une seule mensualité d’apurement de la dette à la date fixée ou d’une échéance de loyer et charge, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 23 novembre 2024,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA CITE JARDINS par Madame [N] [E] et Monsieur [B] [U] et les y condamne solidairement à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Madame [N] [E] et Monsieur [B] [U] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1][Adresse 6] à [Adresse 10]) deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Madame [N] [E] et Monsieur [B] [U] à payer à la SA CITE JARDINS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [N] [E] et Monsieur [B] [U] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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