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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 juil. 2025, n° 24/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 56B
N° RG 24/02038
N° Portalis DBX4-W-B7I-S362
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 15 Juillet 2025
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS
C/
[N] [F] [J] [L] [M]
S.A.S.U. STG TELECOM FINER
SELARL [K] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Juillet 2025
à Me Emilie ROQUE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 15 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [F] [J] [L] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emilie ROQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par décision n° C-31555-2024-015566 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 1er octobre 2024,
S.A.S.U. STG TELECOM FINER, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
SELARL [K] [O], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de Me [K] [O] es qualité de liquidateur de la société SASU STG TELECOM FINER
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE par la SA ENTERPRISE HOLDINGS, Monsieur [N] [M] a été condamné par ordonnance en injonction de payer signifiée à étude le 12 janvier 2024, à payer la somme de 1749,18€.
Ce dernier a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2024, reçue au greffe le lendemain, aux motifs qu’il n’était pas le signataire du contrat de location du véhicule litigieux, celle ci ayant été faite pour le compte de son employeur la société STG Telecom Finer.
A l’audience du 3 juin 2024, en l’absence du créancier régulièrement convoqué, le défendeur, représenté par son conseil sollicitait le renvoi de l’affaire pour régulariser un appel en cause de son employeur. L’affaire était à nouveau renvoyé le 7 octobre 2024 pour le même motif.
Le 13 janvier 2025 l’affaire était renvoyée pour enrôlement des deux assignations délivrées le 26 décembre 2024 à l’encontre de la société STG Télécom Finer et de la SELARL [K] [O], liquidateur de la société STG Telecom Finer.
Le 19 mai 2025, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS, en demande, n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, s’opposait au prononcé de la caducité de l’affaire et maintenait sa demande de débouté de la société et sa condamnation solidaire avec la SASU STG Telecom Finer, représentée par la SELARL [K] [O] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’appel en cause.
La SASU STG Telecom Finer et la SELARL [K] [O], assignés à étude et régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 1416 et suivant du code de procédure civile, opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 468 du code de procédure civile dispose encore que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
En l’espèce, Monsieur [N] [M], débiteur et défendeur à l’instance, sollicite un jugement sur le fond en l’absence du créancier, demandeur à l’action.
L’article 1353 du code civil prévoit que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Dans la mesure où le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer, il convient de considérer qu’il appartient au demandeur à l’instance de rapporter la preuve de sa créance conformément aux dispositions précitées.
Or, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS n’a jamais comparu et n’a jamais fait valoir sa défense au fond. Elle ne produit aucune pièce permettant de justifier que le contrat de location a été signé par Monsieur [N] [M] ou que la location a été faite pour son compte à titre personnel.
Par conséquent, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [M] les frais qu’il a engager pour agir en justice, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles tout en en modérant la somme eut égard à la longueur inutile de la procédure en l’absence de tout demandeur dès la première audience. La Sas ENTERPRISE HOLDINGS sera condamnée au paiement d’une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU STG Telecom Finer et la SELARL [K] [O], n’étant pas condamnés, ne seront pas tenus aux dépens et il ne serait pas équitable de les condamner sur le fondement précité. Monsieur [N] [M] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
RETRACTE l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de Monsieur [N] [M].
DEBOUTE la SAS ENTERPRISE HOLDINGS de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SAS ENTERPRISE HOLDINGS à payer à Monsieur [N] [M] une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [N] [M] de ses demandes à l’encontre de la SASU STG TELECOM FINER, représentée par la SELARL [K] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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