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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 9 avr. 2026, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00805 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2WZ
NAC: 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 09 Avril 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. ATVR, représentée par M. [T] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BARTHOULOT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 379
DEFENDEURS
Mme [A] [N] divorcée [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349
M. [W] [R]
né le 28 Février 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance portant injonction de payer du 24 janvier 2025 et signifiée le 17 février 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse laquelle enjoint Mme [A] [S] et M. [W] [R] (ci-après les consorts [S] – [R]) de payer à la SAS ATVR la somme de 20 905,66 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre les dépens ;
Vu l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par les consorts [S] – [R] le 19 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu l’avis d’opposition à ordonnance d’injonction de payer adressé le 24 février 2025 et distribué le 28 février 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de Toulouse à la SAS ATVR ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025 par la SAS ATVR ;
Vu l’audience d’incident en date du 26 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIVATION
Sur l’extinction de l’instance tirée de l’absence de constitution d’un avocat par le créancier dans le délai imparti de 15 jours
L’article 73 du code de procédure civile prévoit que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 1418 du code de procédure civile précise notamment que le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
L’article 1419 du même code indique que […] devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Ainsi, en cas d’opposition, le créancier à l’obligation de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la déclaration d’opposition. A défaut, le président doit constater l’extinction de l’instance.
Par ailleurs, lorsque l’instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l’article 1419 du xode de procédure civile, faute pour le créancier d’avoir constitué avocat dans le délai requis, l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
En l’espèce, Madame [A] [S] et Monsieur [W] [R] ont formé opposition à l’injonction de payer le 19 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 24 février 2025, le greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un avis d’opposition à ordonnance d’injonction de payer qui a également été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier et distribué le 28 février 2025.
Le 28 février 2025 constitue donc la date de la notification de l’avis d’opposition à ordonnance portant injonction de payer et le point de départ du délai de quinze jours pour constituer avocat.
Or, ce n’est que le 25 mars 2025 – soit 26 jours après la notification –, que la société ATVR ENERGIE, créancière, a constitué avocat.
Sa constitution est donc tardive, ce qui entraîne l’extinction de l’instance.
Sur la prescription de l’action en paiement
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article 2243 du code civil, l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il en résulte que lorsque l’instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l’article 1419 du code de procédure civile, faute pour le créancier d’avoir constitué avocat dans le délai requis, l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
En l’espèce, les dernières factures de la société ATVR ENERGIE ont été transmises aux consorts [S] – [R] le 20 avril 2022. Elle disposait donc d’un délai pour agir jusqu’au 20 avril 2024. Or la requête en injonction de payer n’a été déposé que le 8 janvier 2025.
Elle est donc postérieure à l’expiration du délai biennal de prescription.
L’action de la société ATVR ENERGIE est donc en tout état de cause prescrite.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la nature de la décision, il serait inéquitable que les défendeurs conservent la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
La société ATVR sera donc condamnée à leur verser la somme de 800 euros TTC et à payer les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE éteinte l’instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, faute pour le créancier d’avoir constitué avocat dans le délai requis ;
DECLARE irrecevable car prescrite l’action en paiement de la SAS ATVR à l’encontre de Mme [A] [S] et M. [W] [R] ;
CONDAMNE la SAS ATVR à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ATVR aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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