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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 6 août 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00456 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWEE
AFFAIRE : [E] [V] / S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie BOSCARI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 55
DEFENDERESSE
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 528 648 892,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 159
DEBATS Audience publique du 25 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2018, Monsieur [E] [V] s’est porté caution solidaire de sa société AMP MAISONS ET PAVILLON à concurrence de 20.000€.
Cette société avait ouvert un compte auprès de la société CHAUSSON MATERIAUX, qui produisait des factures impayées pour un montant de 17.508,15€.
Par jugement du 29 mars 2022, le Tribunal de commerce de Toulouse a condamné Monsieur [V] à payer la somme de 17.508,15€, assortie des intérêts de retard, outre 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté mais déclaré caduque pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Le jugement du Tribunal de commerce du 29 mars 2022 est désormais définitif.
Il a été signifié le 24 juin 2024 à Monsieur [V], de même qu’un commandement de payer la somme de 22.060,24€.
En vertu de ce titre exécutoire, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024 dénoncé le 3 juillet 2024 à Monsieur [V], la société CHAUSSON MATERIAUX a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE, pour un montant de 22.772,65€, somme ainsi ventillée :
— 17.506,15 € au principal
— 3.480,83€ d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 20 janvier 2025, Monsieur [V] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que cette saisie ne lui avait jamais été régulièrement dénoncée, et qu’un accord oral avait mis en place entre lui-même et la société saisissante sur un moratoire de 50€ par mois, et ce en attendant retour à meilleure fortune.
Il soulignait enfin que la saisie allait le placer en situation encore plus précaire puisque les fruits de la saisie étaient les loyers qu’il touchait de la location d’un appartement qu’il détenait en indivision avec son ex-épouse.
Il faisait plaider enfin que la situation actuelle risquait de le conduire à saisir la Commission de surendettement.
En réplique, la société saisissante faisait plaider que la saisie s’étant révélée infructueuse, la dénonce n’est pas obligatoire.
Par ailleurs, elle réfutait l’existence de tout accord sur un moratoire à raison de 50€ par mois, ce qui reviendrait à un échéancir sur près de 30 ans.
Enfin, elle soulignait que si Monsieur [V] se disait en grande difficulté, il ne justifiait d’aucune de ses charges, mais qu’en revanche, il laissait son ex-épouse toucher les loyers de leur appartement commun, la moitié lui étant rétrocédée de façon dissimulée.
Elle demandait ainsi le débouté pur et simple des demandes ainsi qu’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’acte de saisie-attribution
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.”
Dans le cas d’espèce, le fait que la saisie ait été infructueuse dispense le saisissant de toute dénonce au débiteur saisi.
En tout état de cause, l’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptibles de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
En l’espèce, le commissaire de justice s’est présenté à la dernière adresse déclarée par Monsieur [V], et a vérifié auprès du voisinage que cette adresse était toujours valide, ce que ces derniers ont confirmé, le courrier étant toujours envoyé à cette adresse, outre des recherches auprès de la mairie et du service des pages blanches.
Ainsi, l’acte de saisie-attribution sera validé.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la société CHAUSSON MATERIAUX a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance.
Or, le titre exécutoire constatant cette créance est définitif.
Monsieur [V] fait plaider l’existence d’un accord verbalentre lui-même et la société créancière, mais ne justifie pas de l’existence de cet accord.
En effet, si l’étude de commissaire de justice bordelaise acceptait les virements de 50€ mis en place par Monsieur [V], aucun aval de la créancière n’était justifié.
En outre, et sans autres éléments de preuve, il ne saurait être sérieusement supposé qu’un échelonnement de la dette sur près de trente ans pourrait-être accepté par la créancière.
L’argument selon lequel cet arrangement aurait été mis en place en attendant un retour à meilleure fortune du débiteur ne saurait davantage être validé dans la mesure où aucun élément ne vient au soutien d’un retour prochain à meilleure fortune.
Enfin, la bonne foi de Monsieur [V] peut-être sujet à caution, puisque celui-ci, pourtant propriétaire indivis d’un immeuble dont il touche la rétrocession des loyers de 1.000€ mensuels, menace la créancière de saisir la Commission de surendettement aux fins de voir sa dette échelonnée voir effacée.
Dans ces conditions, la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque SOCIETE GENERALE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SAS CHAUSSON MATERIAUX.
Pour les mêmes raisons, la demande de remboursement des frais bancaires chiffrés à 318€ mais non justifiés sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
La société CHAUSSON MATERIAUX sollicite la somme de 2.500€ pour procédure abusive.
Toutefois, le droit d’ester en justice est protégé par la Constitution, et les conséquences d’une procédure sur la partie gagnante est prise en charge en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [V] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée en date du 24 juin 2024 dénoncé le 3 juillet 2024 à Monsieur [V], sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE, pour un montant de 22.772,65€, somme ainsi ventillée :
— 17.506,15 € au principal
— 3.480,83€ d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite,
REJETTE toute demande de dommages intérêts,
REJETTE toute demande de remboursement des frais bancaires,
CONDAMNE Monsieur [V] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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