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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 24 févr. 2026, n° 25/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AMI, S.A. ALLIANZ IARD, Société APRIL PARTENAIRES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me BELLIN
1 EXP Me GINET
1 EXP Me DE VALKENAERE
1 EXP Me CORNE
1 EXP Me BERTHELOT
1 EXP Me MAURIZI
1 EXP Me DE ANGELIS
1 EXP Me LEGER ROUSTAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 24 Février 2026
DÉCISION N° 2026/71
N° RG 25/03651 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMCA
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G] Es-qualité de syndic bénévole de l’immeuble “83, rue Georges Clémenceau”
né le 12 Juillet 1937 à CANNES
83, rue Georges Clémenceau
06400 CANNES/FRANCE
représenté par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [R] [E]
née le 30 Décembre 1950 à TOURS
20 Quai Saint Pierre
06400 CANNES
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S.U. AMI
49 GRANDE RUE
69390 MILLERY
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
1 COURS MICHELET CS 30051
92076 PARIS
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
SDC 83 RUE GEORGES CLEMENCEAU
83 rue Georges Clémenceau
06400 CANNES
représentée par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Société APRIL PARTENAIRES
15 RUE JULES FERRY
35300 FOUGERES
représentée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS
105 AVENUE DES CHENES VERTS
06160 ANTIBES JUAN LES PINS
et
Société L’AUXILIAIRE
50 Cours Franklin Roosevelt BP 6402
69413 LYON CEDEX 6
représentées par Maître Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 4 Février 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 24 février 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse le 21 janvier 2025 minute n°25/033 RG n° 22/01868 statuant comme suit :
« DECLARE la société [B] (nouvelle dénomination de la SA LA PARISIENNE) recevable en son intervention volontaire ;
REJETTE toute demande de condamnation dirigée contre la SAS APRIL PARTENAIRES en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 83 avenue Georges Clémenceau » ;
DEBOUTE Monsieur [L] [G] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] du 19 juillet 2021 ;
DECLARE responsables in solidum au titre des désordres subis par Madame [R] [E] :
— l’AGENCE MILLESIME IMMOBILIER – SASU AMI sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 83 rue Georges Clémenceau » sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Monsieur [L] [G] en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— la société ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;
DIT que la responsabilité de société CARON RENOVATION, en liquidation judiciaire est établie sur le fondement du trouble anormal de voisinage est établie ;
DIT que la compagnie ALLIANZ IARD doit sa garantie en application de sa police « responsabilité civile des marchands de biens et des lotisseurs » n° 86457218 souscrite le 14 juin 2016 par la SASU AMI ;
DIT que la société d’assurance [B] doit sa garantie en application du volet responsabilité civile de sa police multirisques immeuble au titre de la responsabilité de son assuré, le syndicat des copropriétaires ;
DIT que la SA L’AUXILLAIRE doit sa garantie au titre de la responsabilité de son assurée la société ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS suivant sa police n°020-110695 ;
DIT que AXA France IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assurée, la société CARON RENOVATION en application de sa police n°5278623204 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « 83 RUE GEORGES CLEMENCEAU » à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 19 juillet 2021, à savoir :
— les travaux conservatoires d’urgence d’étaiement des planchers des 1er, 2ème et 3ème étage,
— puis les travaux de confortement desdits planchers, après réalisation d’une étude structurelle par un maître d’œuvre,
Et ce dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour Madame [R] [E] à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE in solidum l’AGENCE MILLESIME IMMOBILIER et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 83 rue Georges Clémenceau » et son assureur la société d’assurance [B], Monsieur [L] [G], la société ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS et son assureur la SA L’AUXILLAIRE, la SA AXA France IARD assureur de la société CARON RENOVATION en liquidation judiciaire, à supporter le coût des travaux préconisés par l’expert, soit les travaux conservatoires d’urgence d’étaiement des planchers des 1er, 2ème et 3ème étage et les travaux pérennes de confortement desdits planchers, ainsi que l’étude structurelle préalable par un maître d’œuvre, sur présentation des devis acceptés en assemblée générale des copropriétaires ;
DEBOUTE Madame [R] [E] de sa demande en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum l’AGENCE MILLESIME IMMOBILIER et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 83 rue Georges Clémenceau » et son assureur la société d’assurance [B], Monsieur [L] [G], la société ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS et son assureur la SA L’AUXILLAIRE, la SA AXA France IARD assureur de la société CARON RENOVATION en liquidation judiciaire, à payer à Madame [R] [E] la somme de 52.920 euros en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum l’AGENCE MILLESIME IMMOBILIER et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 83 rue Georges Clémenceau » et son assureur la société d’assurance [B], Monsieur [L] [G], la société ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS et son assureur la SA L’AUXILLAIRE, la SA AXA France IARD assureur de la société CARON RENOVATION en liquidation judiciaire à payer à Madame [R] [E] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— l’AGENCE MILLESIME IMMOBILIER – SASU AMI : 50%
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 83 rue Georges Clémenceau » : 20%
— Monsieur [L] [G] en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété : 10%
— la société CARON RENOVATION : 15%
— la société ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS : 5%
CONDAMNE les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et ce pour l’ensemble des postes de préjudice ;
DIT que la SA ALLIANZ pourra opposer plafonds et franchises contractuels au tiers lésé ainsi qu’à son assurée ;
DIT que la SA l’AUXILLAIRE pourra opposer plafonds et franchises contractuels au tiers lésé ainsi qu’à son assurée ;
DIT que la société AXA France IARD pourra opposer plafonds et franchises contractuels au tiers lésé ainsi qu’à son assuré ;
DISPENSE Madame [R] [E] sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de toute quote-part de toute dépense subséquente à cette instance ;
CONDAMNE in solidum l’AGENCE MILLESIME IMMOBILIER et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 83 rue Georges Clémenceau » et son assureur la société d’assurance [B], Monsieur [L] [G], la société ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS et son assureur la SA L’AUXILLAIRE, la SA AXA France IARD assureur de la société CARON RENOVATION en liquidation judiciaire aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire tel que taxé ;
CONDAMNE in solidum l’AGENCE MILLESIME IMMOBILIER et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 83 rue Georges Clémenceau » et son assureur la société d’assurance [B], Monsieur [L] [G], la société ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS et son assureur la SA L’AUXILLAIRE, la SA AXA France IARD assureur de la société CARON RENOVATION en liquidation judiciaire à payer à Madame [R] [E] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
CONDAMNE les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
REJETTE le surplus des demandes formulé par toute partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les assureurs dont la garantie est mobilisable à garantir leur assuré de toute condamnation prononcée à son encontre ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter » ;
Vu la requête en omission de statuer de Maître Clément BELLIN, conseil de Monsieur [L] [G] reçue par RPVA le 19 février 2025 aux termes de laquelle il demande au tribunal de :
— Constater qu’il n’a pas été statué sur la garantie de la Compagnie [B], es qualité d’assureur du Syndic bénévole
— Statuer sur la garantie de [B], es qualité d’assureur du Syndic bénévole et la demande de Monsieur [G] d’être relevé et garanti des condamnations dont il a fait l’objet
— Dire que la présente décision sera mentionnée par les soins du greffe sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’inscription au rôle de la requête le 1er août 2025 et le courrier du greffe du même jour sollicitant les observations des parties ;
Vu le courrier de Me Emmanuelle CORNE, conseil de Madame [R] [E], transmis par RPVA le 7 août 2025, indiquant qu’un appel a été interjeté par la SA ALLIANZ IARD contre le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 21 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de Me Clara LEGER-ROUSTAN, conseil de la société [B], notifiées par RPVA le 27 août 2025, sollicitant le rejet de la requête en omission de statuer de Monsieur [L] [G] et sa condamnation aux dépens ;
Vu le courrier de Me Alain DE ANGELIS, conseil de la SA ALLIANZ IARD, transmis par RPVA le 28 août 2025, indiquant qu’il s’en remet au tribunal quant à la recevabilité de la requête ;
Vu la décision en date du 7 octobre 2025 aux fins de fixation de la requête à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de Me Clément BELLIN notifiées par RPVA le 14 octobre 2025 aux fins de désistement de sa requête ;
La requête a été évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, maintenues à l’audience, Monsieur [L] [G] demande au tribunal de :
Prendre acte qu’un appel a été interjeté par la Compagnie ALLIANZ IARD postérieurement au dépôt de la requête de Monsieur [G] ;
Prendre acte du désistement de Monsieur [G] quant aux demandes formulées dans sa requête, à savoir :
— Constater qu’il n’a pas été statué sur la garantie de la Compagnie [B], es qualité d’assureur du Syndic bénévole
— Statuer sur la garantie de WAKAM, es qualité d’assureur du Syndic bénévole et la demande de Monsieur [G] d’être relevé et garanti des condamnations dont il a fait l’objet
— Dire que la présente décision sera mentionnée par les soins du greffe sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public
Dire n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Lorsque l’omission de statuer est le fait des premiers juges, la jurisprudence de la Cour de cassation n’exclut pas qu’il soit directement recouru à la voie d’appel.
L’effet dévolutif de l’appel opère un transfert de compétence sur l’intégralité de l’instance.
Il confère à la cour d’appel le pouvoir de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé.
En l’espèce, le jugement querellé a fait l’objet d’une déclaration d’appel en date du 17 mars 2025 auprès du greffe de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, l’instance portant le n° RG 25/03271.
L’instance est pendante.
Le requérant, Monsieur [L] [G], a conclu au désistement de toutes les demandes contenues dans sa requête en omission de statuer, compte tenu de cette situation procédurale.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, toutes les parties ont été en mesure de faire valoir leurs observations et aucune d’entre elles n’a opposé de défense au fond ou fin de non-recevoir à la demande de désistement de Monsieur [G].
Aucune demande reconventionnelle n’a été formulée par quiconque, en ce compris au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, le désistement de Monsieur [L] [G] de tous les termes de sa requête en omission de statuer contre le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse le 21 janvier 2025 minute n°25/033 RG n° 22/01868, reçue le 19 février 2025, est parfait.
Il le sera déclaré.
Il sera constaté en conséquence l’extinction de l’instance introduite par Monsieur [L] [G], sur requête en omission de statuer contre le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse le 21 janvier 2025 minute n°25/033 RG n° 22/01868 et le dessaisissement consécutif du tribunal judiciaire de Grasse.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur qui se désiste de sa propre instance en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [L] [G] de tous les termes de sa requête en omission de statuer contre le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse le 21 janvier 2025 minute n°25/033 RG n° 22/01868, reçue le 19 février 2025 ;
Le Déclare parfait,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par Monsieur [L] [G] enrôlée sous le n° RG 25/03651 ;
Constate le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Grasse ;
Dit que Monsieur [L] [G] supportera la charge des dépens de l’instance ;
Le Greffier Le Président
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