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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, juge affaires familiales, 2 déc. 2025, n° 23/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00929 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CUW7 Minute N°
AFFAIRE
[J]/[Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DATE : 02 DÉCEMBRE 2025
MAGISTRAT : Emeline LAMBERT,
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Corinne POYADE
DEBATS : en audience publique du 13 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [P], [E], [M] [J] divorcée [Q]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (74)
Demeurant : [Adresse 1]
Représentée par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me GATHERON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Q]
Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (69)
Demeurant : [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme + 1 copie exécutoire
à Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE / Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON
1 copie certifiée conforme à :
— Notaire : Me Romain BRUNET
— Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [J] et Monsieur [I] [Q] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3] (69), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens reçu par Maître [L] [K], notaire à [Localité 4], le 30 novembre 2002.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 avril 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a notamment :
— attribué à Monsieur [Q] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
— condamné Monsieur [Q] au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 550 euros ;
— dit que Monsieur [Q] devra assumer provisoirement les quatre crédits afférents au domicile conjugal, ainsi que le crédit afférent au bien immobilier dans lequel il exerce son activité professionnelle et le crédit afférent au troisième bien immobilier indivis des époux, situé à [Localité 5].
Par jugement du 27 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a notamment :
— prononcé le divorce entre les époux ;
— fixé la date des effets du divorce au 1er juin 2014 ;
— dit que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] prendra effet à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— condamné Monsieur [Q] à payer à Madame [J] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 100 000 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 18 octobre 2023, Madame [J] a fait assigner Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les anciens époux et qu’il soit statué sur les désaccords existant.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 06 décembre 2023, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de la communauté ayant existé entre Madame [J] et Monsieur [Q],COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Magistrat de céans avec la mission habituelle en la matière, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les époux [J]/[Q],DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de créance à hauteur de 50 000 €,DEBOUTER Monsieur [Q] de toutes ses contestations et demandes contraires,FIXER à la somme de 657 € par mois, sauf à parfaire, le montant du loyer qui devra être retenu, depuis le 1er juin 2014, s’agissant de l’appartement situé à [Localité 5], et à la somme de 1 000 € par mois, ce à compter du 1er juin 2014, au titre des locaux professionnels, recettes encaissées par Monsieur [Q], dans le cadre du compte d’administration du 1er juin 2014 à ce jour ;DIRE ET JUGER que le Notaire devra procéder à la revalorisation des biens immobiliers, de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, tenir compte de l’avantage dont Monsieur [Q] a bénéficié au titre des locaux professionnels sis à [Localité 6] et au titre de l’appartement situe à [Localité 5], et tenir compte de la créance détenue par Madame [J] au titre de l’achat par Monsieur [Q] d’une Chevrolet pour 10 500 €, de son apport à hauteur de 10 000 € (dont la donation qu’elle a perçue le 4 juillet 2008 de sa grand-mère pour 5 000 €), et au titre de la créance détenue par Madame au titre des pensions alimentaires dues pour 7 992 €, dans le cadre des comptes à établir entre les parties ;COMMETTRE par application de l’article 1364 du code de procédure civile l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège près le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, pour surveiller lesdites opérations,DIRE et JUGER qu’en cas d’empêchement, les Magistrats et Notaires commis seront remplacés par simple Ordonnance sur requête,A titre subsidiaire :
ORDONNER, en tant que de besoin, la licitation du bien immobilier sis à [Localité 6] ([Adresse 3]) cadastre Section AV n°[Cadastre 1], le bien immobilier sis à [Localité 6] ([Adresse 4]) cadastre Section AS N°[Cadastre 2], l’appartement sis à [Localité 5] ([Adresse 5]) cadastre Section CO n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], et [Cadastre 11], par le Notaire charge des opérations de liquidation,DIRE et JUGER que les fonds provenant de la licitation seront répartis par le Notaire, à chacune des parties conformément à leurs droits,CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Madame [J] la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, en reparution des préjudices matériel et moral subi,CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Madame [J] la somme de 4 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,DIRE que les dépens seront tires en frais privilégiés et distrait au profit de Maître Ingrid JOLY, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, Monsieur [Q] demande au juge aux affaires familiales de :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre et Monsieur [I] [Q], Madame [P] [J] ;DESIGNER tel Notaire qui plaira au Juge aux Affaires Familiales selon mission habituelle pour procéder auxdites opérations sous la surveillance d’un Juge commis ;DEBOUTER Madame [P] [J] de sa demande de licitation ;DEBOUTER Madame [P] [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;DEBOUTER Madame [P] [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DIRE que les dépens seront tirés en frais privilégiés de compte, liquidation et de partage, distraits au profit de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU ;REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025. L’affaire a été plaidée le 13 octobre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE
Moyens des parties
Madame [J] souligne que les anciens époux ont tenté de procéder, au cours de la procédure de divorce, au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Elle souligne que les parties ne sont pas parvenues à un accord en dépit de plusieurs réunions en présence d’un notaire et d’échanges entre les Conseils des parties.
Monsieur [Q] déclare que les parties étaient parvenues à s’entendre sur le règlement des intérêts patrimoniaux, mais que l’évolution de la situation a conduit à de nouveaux désaccords. Il s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Motifs du jugement
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le partage constitue pour les indivisaires un droit absolu, et nul ne peut être obligé à rester en indivision contre sa volonté.
En l’espèce, aucun partage amiable n’a pu être réalisé, les parties étant en désaccord sur les modalités du partage en dépit de tentatives d’accord amiable.
Il résulte en outre des explications respectives des parties et des différentes pièces versées aux débats que les parties ont acquis de façon indivise, outre des meubles, trois biens immobiliers respectivement situés [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 7] (à hauteur de 60% pour Monsieur [Q] et 40% pour Madame [J]), [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 8] (à hauteur de 2/3 pour Monsieur [Q] et 1/3 pour Madame [J]) et [Adresse 3] à [Localité 7] (à hauteur de 60% pour Monsieur [Q] et 40% pour Madame [J]), ce dernier bien constituant l’ancien domicile conjugal.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les anciens époux.
SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur les modalités du partage, et notamment sur les droits de chacun dans l’indivision.
La situation de blocage constatée et la composition de l’indivision justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Les parties ne s’entendant pas sur le nom du notaire à désigner, celui-ci sera choisi par le tribunal comme précisé au dispositif.
SUR LA CREANCE CONTESTEE DE MONSIEUR [Q] A L’EGARD DE MADAME [J]
Moyens des parties
Madame [J] demande que Monsieur [Q] soit débouté de sa demande de créance à hauteur de 50 000 euros. Elle explique que le projet liquidatif versé aux débats, établi par Maître [F], retenait une créance de 50 000 euros au bénéfice de Monsieur [Q]. Elle souligne que l’investissement par Monsieur [Q] de 50 000 euros lors de l’achat du domicile conjugal situé à [Localité 6] a cependant déjà trouvé sa contrepartie dans l’inégalité des droits dans l’indivision.
Monsieur [Q] affirme, dans la discussion des prétentions et des moyens, que Madame [J] est débitrice à son égard d’une somme de 50 000 euros et demande que Madame [J] soit condamnée à lui payer cette somme. Il ne reprend toutefois pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Motifs du jugement
Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 753 du code de procédure civile, « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [Q] ne reprend pas une demande de condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 50 000 euros.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention.
SUR LA DEMANDE DE FIXATION DU LOYER DE L’APPARTEMENT DE [Localité 5]
Moyens des parties
Madame [J] demande que le loyer retenu pour l’appartement de [Localité 5] soit fixé à la somme de 657 euros par mois à compter du 1er juin 2014. Elle affirme que Monsieur [Q] avait accordé la jouissance d’une partie de l’appartement à son fils à titre de pension alimentaire et que seul l’autre occupant payait une somme de 300 euros par mois. Elle déclare que le bien est désormais loué 657 euros par mois charges comprises.
Monsieur [Q] fait valoir que l’indivision pourra prétendre à l’intégralité des fruits perçus par Monsieur [Q] seul en vertu des dispositions de l’article 815-10 du code civil. Il ajoute qu’il appartenait à Madame [J] en qualité d’indivisaire de contester les montants des locations.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En outre, il résulte de la combinaison des articles 815-10 et 815-12 du code civil que l’indivisaire qui a perçu seul les loyers d’un bien indivis en est redevable à l’indivision.
En l’espèce, si aucune des parties ne verse aux débats l’ancien contrat de bail du bien situé à [Localité 5], il résulte de leurs explications respectives qu’elles s’accordent sur le fait que le bien était, antérieurement, occupé par deux personnes, dont le fils de Monsieur [Q], et que seul l’autre occupant payait un loyer d’un montant de 300 euros. Il ressort également du contrat du mandat de gestion que le bien est désormais loué pour un loyer hors charge de 651 euros par mois.
Il convient de relever que Madame [J] ne demande pas que Monsieur [Q] soit condamné à payer une indemnité d’occupation au titre de l’usage du bien par son fils et qu’aucune disposition légale ne permet au juge de fixer rétroactivement le montant d’un loyer qui aurait dû être perçu par l’indivision.
Dès lors, il convient de débouter Madame [J] de sa demande et de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’il soit tenu compte des sommes perçues par Monsieur [Q] au titre des loyers du bien indivis.
SUR LA DEMANDE DE FIXATION DU LOYER DU BIEN À USAGE PROFESSIONNEL SITUÉ À [Localité 6]
Moyens des parties
Madame [J] demande que le loyer retenu pour le bien situé [Adresse 4] et [Adresse 8] soit fixé à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er juin 2014. Elle affirme qu’alors que le bien était loué à Monsieur [Q] pour un loyer de 563 euros par mois, il est loué pour un montant de 1 000 euros mensuels depuis le 1er janvier 2022.
Monsieur [Q] fait valoir que l’indivision pourra prétendre à l’intégralité des fruits perçus par Monsieur [Q] seul en vertu des dispositions de l’article 815-10 du code civil. Il ajoute qu’il appartenait à Madame [J] en qualité d’indivisaire de contester les montants des locations.
Motifs du jugement
Il résulte de la combinaison des articles 815-10 et 815-12 du code civil que l’indivisaire qui a perçu seul les loyers d’un bien indivis en est redevable à l’indivision.
En l’espèce, si aucune des parties ne verse aux débats le contrat de bail conclu par Monsieur [Q] au titre de son activité professionnelle, il résulte de leurs explications respectives qu’elles s’accordent sur le fait que le bien était, antérieurement, loué à Monsieur [Q] pour un montant mensuel de 563 euros. Il ressort en outre du contrat de bail à usage exclusif professionnel que le bien est, depuis le 1er janvier 2022, loué pour un montant annuel de 12 600 euros payable par trimestre et d’avance.
Il convient de relever que Madame [J] ne demande pas que le contrat de bail antérieur soit déclaré inopposable à l’indivision, notamment pour non-respect de l’article 815-3 du code civil, et qu’aucune disposition légale ne permet au juge de fixer rétroactivement le montant d’un loyer qui aurait dû être perçu par l’indivision.
Dès lors, il convient de débouter Madame [J] de sa demande et de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’il soit tenu compte des sommes perçues par Monsieur [Q] au titre des loyers du bien indivis.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LICITATION
Moyens des parties
Madame [J] demande, dans l’hypothèse où Monsieur [Q] ne conserverait pas l’ensemble des biens immobiliers indivis, d’ordonner la licitation des immeubles.
Monsieur [Q] s’oppose à cette demande.
Motifs du jugement
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. En vertu de l’article 1362 du même code, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la vente étant faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 et 1281 du code de procédure civile.
Il est constant que la licitation des biens faisant l’objet d’un partage n’est possible que dans l’hypothèse où les biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués.
En l’espèce, il n’est pas expliqué ou démontré en quoi les biens ne seraient pas commodément partageables ou attribuables, étant précisé que la pluralité de biens immobiliers distincts est de nature à permettre, notamment, une attribution équilibrée des biens en question.
En conséquence, il convient de débouter Madame [J] de sa demande subsidiaire de licitation.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Moyens des parties
Madame [J] fait valoir que Monsieur [Q] a retardé les opérations de partage tout en profitant de la jouissance de l’ancien domicile conjugal et des loyers des biens indivis situés à [Localité 6] et [Localité 5], et a essayé de minimiser ses droits. Elle affirme qu’il en résulte pour elle un préjudice matériel et moral, qu’elle évalue à 5 000 euros.
Monsieur [Q] fait valoir que Madame [J] ne démontre pas les éléments nécessaires au succès de sa prétention.
Motifs du jugement
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Madame [J] soutient que Monsieur [Q] a adopté une attitude dilatoire, elle ne démontre pas l’existence d’une faute de ce dernier, ni l’existence ou le quantum du préjudice qui en résulterait.
En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Au surplus, il relève de l’office du juge de trancher les litiges entre les parties, et non d’établir une liquidation intégrale ni un acte de partage. Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes afin d’établir un projet d’état liquidatif, à charge pour les parties de saisir le juge commis des difficultés persistantes.
En particulier, au cas présent, il convient de relever que la demande de Madame [J] de « dire et juger que le Notaire devra procéder à la revalorisation des biens immobiliers, de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, tenir compte de l’avantage dont Monsieur [Q] a bénéficié au titre des locaux professionnels sis à [Localité 6] et au titre de l’appartement situe à [Localité 5], et tenir compte de la créance détenue par Madame [J] au titre de l’achat par Monsieur [Q] d’une Chevrolet pour 10.500 €, de son apport à hauteur de 10.000 € (dont la donation qu’elle a perçue le 4 juillet 2008 de sa grand-mère pour 5.000 €), et au titre de la créance détenue par Madame au titre des pensions alimentaires dues pour 7.992 €, dans le cadre des comptes à établir entre les parties » ne constitue pas une demande sur laquelle le juge doit statuer, faute notamment pour Madame [J] de demander la condamnation de Monsieur [Q] à lui payer des sommes ou qu’il soit fixé des sommes que l’indivision lui devrait, et il convient de renvoyer les parties devant le notaire sur ces aspects, à charge de saisir le juge commis des difficultés persistantes.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et eu égard au nécessaire apaisement des relations entre les parties lors de l’achèvement des opérations devant le notaire, il convient de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [P] [J] et Monsieur [I] [Q] ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [U] [O], notaire
[Adresse 9]
[Localité 9]
Tél: [XXXXXXXX01]
Fax: 0380441109
[Courriel 1]
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [U] [O] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes, numérotées et annexées à un bordereau de pièces :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [U] [O] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [P] [J] et Monsieur [I] [Q] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [I] [Q] tendant à la condamnation de Madame [P] [J] à lui payer la somme de 50 000 euros ;
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de fixation du loyer pour l’appartement situé [Adresse 5] et [Adresse 10] à la somme de 657 euros par mois à compter du 1er juin 2014 ;
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de fixation du loyer pour l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 8] à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er juin 2014 ;
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande subsidiaire de licitation des biens immobiliers indivis ;
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par Maître Ingrid JOLY et la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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