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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 23 oct. 2025, n° 22/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01737
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7G6
N° PARQUET : 22/171
N° MINUTE :
Assignation du :
09 février 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] veuve [V]
domiciliée chez M. [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0586 et par Me Anne LÉONARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 23 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/01737
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [F] constituées par l’assignation délivrée le 9 février 2022 au procureur de la République, aux termes de laquelle elle sollicite du tribunal, au visa de l’article 24-2 du code civil, de :
— dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— dire et juger que la décision, en date du 6 janvier 2014, refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit est infondée,
en conséquence,
— dire et juger que sa demande tendant à obtenir un certificat de nationalité française est recevable,
— dire et juger qu’elle a acquis la nationalité française par sa filiation paternelle et à ce titre elle doit bénéficier d’un certificat de nationalité française,
— dire et Juger qu’elle doit bénéficier d’un certificat de nationalité française et ce par le biais de la réintégration,
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit,
Décision du 23 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/01737
— dire et juger, en conséquence, qu’il sera porté mention en marge de ses actes d’état civil de, et que tout officier d’état civil qui sera requis de porter cette mention y sera tenu par l’effet du jugement à intervenir avec exécution provisoire, nonobstant et sans caution,
— condamner tout contestant aux dépens ;
Vu le bordereau de communication de pièces notifié de Mme [Y] [F] par la voie électronique le 5 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire que Mme [Y] [F], se disant née le 4 février 1937 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas Française,
— déclarer irrecevable la demande tendant à dire et juger que Mme [Y] [F] doit bénéficier d’un certificat de nationalité française par le biais de la réintégration,
— rejeter le surplus de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025 pour dépôt par la demanderesse d’un dossier de plaidoirie conforme aux pièces communiquées au ministère public,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [F], se disant née le 4 février 1937 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, et par réintégration sur le fondement de l’article 24-2 du code civil. Elle expose qu’elle est descendante, par sa branche paternelle, de [Z] [W] [F], relevant du statut civil de droit commun. Elle indique en outre que compte tenu de sa filiation paternelle et de ses attaches avec le territoire français, elle est en mesure de demander également la nationalité française par réintégration.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 janvier 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [Y] [F]
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [Y] [F] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
L’ensemble des demandes de Mme [Y] [F] relatives à la délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc déclaré irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [Y] [F], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Décision du 23 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/01737
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’ensemble des pièces de la demanderesse, en ce compris son acte de naissance, sont produites en simples photocopies.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute valeur probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [Y] [F] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
De surcroît, il est relevé avec le ministère public que Mme [Y] [F] ne produit pas l’acte de naissance de [Z] [F] mais uniquement l’acte de décès de celui-ci (pièce n°6 de la demanderesse).
Il est donc rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel l’officier d’état civil constate personnellement un fait. Ainsi, la force probante attachée aux actes d’état civil ne vaut que pour l’événement que l’officier d’état civil est personnellement chargé de constater. Les mentions qui y sont apposées permettent dès lors d’attester uniquement de ce fait, soit, en l’espèce, du décès de l’intéressé.
En l’absence de production de l’acte de naissance de [Z] [F], il n’est pas justifié de l’état civil de celui-ci. La demanderesse ne saurait se prévaloir du statut civil de droit commun de l’intéressé, ni d’une quelconque chaîne de filiation à son égard.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24-2 du code civil, « Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l’étranger, conformément aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial. »
Or, comme l’observe le ministère public, d’une part, il n’est pas même allégué que Mme [Y] [F] aurait perdu la nationalité française par mariage avec un étranger ou par acquisition d’une nationalité étrangère, et, d’autre part, elle ne justifie nullement avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’un quelconque ordre et, enfin et surtout, la réintégration dans la nationalité française est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration de nationalité française que la demanderesse ne soutient pas avoir effectuée.
Mme [Y] [F] ne saurait donc se prévaloir des dispositions précitées.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [Y] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de de l’article 32-1 du code civil, ou par réintégration dans la nationalité française sur le fondement de l’article 24-2 du même code. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [F], se disant née le 4 février 1937 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [Y] [F] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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