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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 15 janv. 2025, n° 22/03691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 15 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 22/03691 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OOFB
Affaire : [T] [I] / S.C.P. LV07
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL:
S.C.P. de droit monégasque LV07
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
Mme [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7],
représentée par Maître Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 15 Janvier 2025 a été rendue le 15 Janvier 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS
Expédition :
Le 15 Janvier 2025
Mentions diverses :
Renvoi MEE 20.02.2025
Vu l’acte introductif en date du 14 septembre 2022 aux termes duquel madame [T] [I] épouse [F] a fait assigner la société civile particulière de droit monégasque LV07 SCP devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Vu les articles 693 et 694 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes prétentions et conclusions contraires,
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Dire qu’il existe une servitude par destination du père de famille grevant la parcelle actuellement inscrite au cadastre de la Commune de [Localité 7], Section AW n° [Cadastre 2], au bénéfice de la parcelle inscrite au cadastre de la même ville, Section AW n°[Cadastre 3], constitué par un droit de passage piétonnier pour rejoindre l'[Adresse 6],
— Dire que cette servitude par destination du père de famille vaut titre,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du Service de la Publicité foncière compétant et ce aux frais de la SCP LV07,
— Condamner la SCP LV07 à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et du fait des entraves à sa libre circulation qu’elle continue de subir,
— Condamner la SCP LV07 à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCP LV07 aux entiers dépens,
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître [X] [K] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCP LV07 (rpva 31/05/2023) qui sollicite de voir :
— Juger qu’en l’état de la vente intervenue le 20 décembre 2022, madame [I] épouse [F] n’a plus qualité à poursuivre une procédure visant à faire reconnaître judiciairement une servitude au profit d’un fond dont elle n’est plus propriétaire,
— Juger que madame [I] épouse [F] est irrecevable en ses demandes,
— Condamner madame [I] épouse [F] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de madame [I] épouse [F] (rpva 19/02/2024) qui sollicite de voir :
— Débouter la société LV07 SCP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— La déclarer dotée de l’intérêt à agir et de la qualité pour agir.
— Condamner la société LV07 SCP au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [I] et monsieur [F] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée AW[Cadastre 3].
La SCP LV07 est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AW359.
La SCP LV07 estime que madame [I] a perdu sa qualité à agir en reconnaissance d’un droit de passage sur sa propriété lorsque monsieur et madame [I] ont vendu la parcelle cadastrée AW[Cadastre 3] à monsieur [D] [P].
En réponse, madame [I] soutient que l’action vise à faire reconnaître un droit réel qui est attaché à un fonds et non pas à une personne.
Elle indique qu’elle a fait assigner la SCP LV07 le 14 septembre 2022 et que la vente est survenue postérieurement le 20 décembre 2022.
Elle conclut que, l’intérêt à agir s’appréciant au jour de la demande, elle est recevable à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action est ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve d’une disposition législative plus restrictive.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action car le droit invoqué au fond n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
L’existence de l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action, au jour de l’introduction de la demande et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui auraient été de nature à la rendre sans objet.
En l’espèce, au jour de l’assignation de la SCP LV07, le 14 septembre 2022, madame [I] était propriétaire de la parcelle cadastrée AW[Cadastre 3] qui a été vendue à un tiers ultérieurement, soit le 20 décembre 2022.
En conséquence, au jour de l’introduction de la demande, madame [I] était titulaire d’un intérêt à agir né et actuel et avait qualité pour agir.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCP LV07.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle aura engagée pour sa défense dans le cadre du présent incident.
En conséquence, les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par la SCP LV07 à l’encontre de madame [T] [I],
REJETONS les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
DISONS que les dépens suivront le sort du principal,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 20 Février 2025 pour conclusions des parties au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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