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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 24 avr. 2025, n° 24/09351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Avril 2025
MINUTE : 25/352
RG : N° 24/09351 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5L6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 198
ET
DEFENDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a fait procéder à une saisie-vente sur des biens présents au domicile de Madame [F] [B].
Cette saisie a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen le 11 mars 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 29 août 2024, Madame [F] [B] a assigné la société BNP Paribas Personal Finance à l’audience du 19 décembre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-vente du 30 juillet 2024 et d’octroi de délais de paiement.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mars 2025. Entre-temps, par jugement du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, saisi d’une opposition à l’injonction de payer du 11 mars 2024, a déclaré l’opposition recevable et, statuant à nouveau, a condamné Madame [F] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 8339 euros et lui a octroyé des délais de paiement afin de s’en acquitter.
À l’audience du 27 mars 2025 devant le juge de l’exécution, Madame [F] [B], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente et en ordonner la mainlevée,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– déclarer caduque la procédure d’exécution querellée,
– débouter Madame [F] [B] de sa contestation,
– condamner Madame [F] [B] aux dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, force est de constater que la demande de caducité de la saisie-vente ne dispose d’aucun fondement juridique et ne pourra qu’être rejetée.
I. Sur la demande de nullité de la saisie
Selon l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
L’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que, pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-vente que les biens suivants ont été saisis :
– un lave-linge,
– un four,
– un réfrigérateur,
– une table ronde et quatre chaises,
– un canapé-lit.
Or, s’agissant d’une machine à laver le linge, d’objets de ménage nécessaires à la conservation et à la préparation des aliments, de la table et des chaises permettant de prendre les repas en commun et de literie, ces meubles sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille.
L’intégralité des meubles saisis étant manifestement insaisissables, il convient d’annuler le procès-verbal de saisie-vente et d’en ordonner la mainlevée subséquente.
II. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Madame [F] [B] n’allègue ni ne démontre aucun préjudice, de sorte que sa demande sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de la condamner à payer à Madame [F] [B] la somme de 1400 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de caducité de la saisie-vente ;
ANNULE la saisie-vente réalisée le 30 juillet 2024 à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur les biens de Madame [F] [B] et en ordonne la mainlevée ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Madame [F] [B] la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 24 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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