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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 févr. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA RENONCIERE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. TOP RENOV, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00351 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2ZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 Février 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BERNARDEAU
— Me FOUCHERAULT
— Me LACHAUME
— Me LE [Localité 1]
— Me SIMON-WINTREBERT
— service des expertises (X3)
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentés Me Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. [T]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. TOP RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Philippe LACHAUME, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON, avocate au barreau de POITIERS
S.C.I. LA RENONCIERE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 17 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [J] et Mme [Y] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation individuelle à usage de résidence principale sise [Adresse 7].
La SCI LA RENONCIERE, propriétaire non occupant de l’immeuble contigu, a fait procéder à la démolition du bâtiment et à la réfection du parking par la SARL [T], assurée auprès de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La SCI LA RENONCIERE a confié les travaux de maçonnerie et d’enduits à la SARL TOP RENOV, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
M. [X] [J] et Mme [Y] [R] ont constaté l’apparition de fissures, nécessitant l’organisation de réunions d’expertises amiables. Dans un rapport d’expertise en date du 12 mars 2025, l’expert amiable a notamment conclu que la responsabilité de la société intervenue dans les travaux de démolition et la responsabilité de la SCI LA RENONCIERE sont susceptibles d’être engagées.
La SCI RENONCIERE a également sollicité une expertise amiable, à l’issue de laquelle dans un rapport d’expertise du 5 septembre 2024, l’expert amiable a indiqué que la responsabilité de la SARL TOP RENOV peut être engagée dans la survenance des désordres d’infiltrations.
Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2025, M. [X] [J] et Mme [Y] [R] ont assigné la SCI LA RENONCIERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leur assignation signifiée par RPVA le 23 octobre 2025, ils sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au sein de leurs écritures, la communication du procès-verbal de constat établi avant le démarrage du chantier et la réserve des dépens.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 novembre 2025, la SCI LA RENONCIERE a assigné en intervention forcée la SARL [T], la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL TOP RENOV et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande à titre principal de rejeter la demande d’expertise judiciaire à son contradictoire et de condamner la SCI LA RENONCIERE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner la jonction des deux procédures, de constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés par M. [J] et Mme [R], tout en formulant les protestations et réserves concernant le principe de sa responsabilité, et de condamner M. [J] et Mme [R] aux dépens.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la SARL TOP RENOV sollicite le débouté de la SCI LA RENONCIERE de ses demandes, fins et conclusions et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la SCI LA RENONCIERE demande d’ordonner la jonction des deux procédures, de rejeter toutes les demandes de la SARL TOP RENOV et de la SA AXA FRANCE IARD dirigées à son égard, ordonner que l’expertise judiciaire sollicitée par M. [J] et Mme [R] se déroule au contradictoire de toutes les parties appelées à la cause et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la SARL [T], la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité la jonction des deux procédures, le débouté de la SARL TOP RENOV de sademande de mise hors de cause, la production par la SCI LA RENONCIERE du contrat et de la mission régularisés avec le maître d’oeuvre ARCH’INGÉNIERIE. Ils demandent d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif, tout en formulant les protestations et réserves concernant le principe de leur responsabilité et de condamner les demandeurs in solidum aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures déposées en procédure.
La procédure RG 25/393 a été jointe au RG 25/351 à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
En l’espèce, M. [X] [J] et Mme [Y] [R] rapportent la preuve, par la production d’un premier rapport d’expertise du 5 septembre 2024 et un second du 12 mars 2025, de l’existence de désordres de fissurations et d’infiltrations d’eaux pluviales à la suite de travaux de démolition, réalisés par la SARL [T], et d’enduits, réalisés par la SARL TOP RENOV, sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI LA RENONCIERE.
Ainsi, la mesure demandée est de l’intérêt de M. [X] [J] et de Mme [Y] [R], qui justifient d’un motif légitime, en ce qu’ils entendent voir établir la cause des dommages et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La SARL TOP RENOV et la SA AXA FRANCE IARD s’opposent à leur mise en cause en faisant valoir qu’il résulte d’aucun poste des travaux confiés à la SARL TOP RENOV une mission de protection de l’immeuble voisin puisqu’elle n’avait à réaliser que les travaux du nouvel immeuble après démolition du précédent. Or, au regard des conclusions expertales amiables, la responsabilité de la SARL TOP RENOV est susceptible d’être engagée du fait des travaux de gros oeuvres réalisés et la concomitance des dégâts des eaux constatés par M. [J] et Mme [R].
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de la SCI LA RENONCIERE et des entreprises ayant intervenues sur le chantier et leurs assureurs.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée, au contradictoire de la SCI LA RENONCIERE, la SARL [T], la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL TOP RENOV et la SA AXA FRANCE IARD, aux frais avancés par M. [X] [J] et Mme [Y] [R] qui ont le plus intérêt à son organisation, selon la mission définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de la communication de pièces :
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut notamment ordonner la production forcée de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel. La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Aux termes de leur assignation M. [X] [J] et Mme [Y] [R] demandent la production par la SCI LA RENONCIERE du procès-verbal de constat établi avant le démarrage du chantier.
La SCI LA RENONCIERE justifie avoir communiqué le constat de commissaire de justice du 11 janvier 2024 à toutes les parties par RPVA le 16 décembre 2025.
La demande est devenue sans objet.
La SARL [T], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la production par la SCI LA RENONCIERE de produire le marché de travaux et la mission du maître d’oeuvre ARCH’INGÉNIERIE.
Il résulte du permis de construire produit par la SCI LA RENONCIERE qu’elle a confié la maîtrise d’oeuvre à la société ARCH’INGÉNIERIE, dès lors il y a lieu d’ordonner à la SCI LA RENONCIERE de produire le marché de travaux et la mission confiée à la société ARCH’INGÉNIERIE.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
M. [X] [J] et Mme [Y] [R] seront provisoirement tenus in solidum aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
M. [X] [J] et Mme [Y] [R] sont provisoirement condamnés aux dépens.
L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL AXA FRANCE IARD et la SARL TOP RENOV seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
[O] [W]
Expert inscrit à la Cour d’appel de [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
[U] [B]
Expert inscrit à la Cour d’appel de [Localité 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art, à un défaut de conception, de direction ou d’exécution, dire s’ils rendent le bien impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
o Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que M. [X] [J] et Mme [Y] [R] devront consigner, in solidum, au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Enjoignons la SCI LA RENONCIERE à produire le marché de travaux et la mission confiée à la société ARCH’INGÉNIERIE,
Rejetons les autres demandes et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons in solidum M. [X] [J] et Mme [Y] [R] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 janvier 2026 et prorogée au 11 février 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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