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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 24/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 04 Décembre 2025
N° RG 24/01175 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDJG
DEMANDEURS
Madame [H] [W]
née le 11 Juin 1969 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [M] [W]
né le 07 Janvier 1962 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société QBE INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC, membre de l’AARPI AXIAL AVOCATS Avocat, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A.S. URETEK FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°407 519 370
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC, membre de l’AARPI AXIAL AVOCATS Avocat, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Adresse 10] (Belgique), enregistrée à la [Adresse 7]
Entreprises sous le n° 0690.537.456, RPM BRUXELLES, prise en sa succursale
en France, dont l’établissement principal est situé [Adresse 2]
[Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°842 689 556
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC, membre de l’AARPI AXIAL AVOCATS Avocat, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Anne-Lise CLOAREC- 33, Maître David SIMON- 8 le
N° RG 24/01175 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDJG
DEBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 04 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [M] et [H] [W] (ci-après consorts [W]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 14] (72). Cette maison construite en 1998 a fait l’objet d’une injection de blocage avec coulis de ciment en 2001 suite à un léger affaissement du dallage en 2000.
En 2017, les consorts [W] ont constaté l’apparition d’un léger affaissement en périphérie et une fissuration en tête du cloisonnement intérieur au niveau de la porte d’entrée.
Ils ont fait appel à la société URETEK, qui après leur avoir fait parvenir un devis le 20 janvier 2018 et avoir fait réaliser une étude par le cabinet Géotechnique ouest, a procédé, à compter du 16 août 2018, à des travaux d’injection pour remédier à ce léger nouvel affaissement.
Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves établi le 18 août 2018 sur lequel deux désordres sont signalés en raison de l’apparition de nouvelles fissures au niveau de la fenêtre de la chambre 3 et jusqu’au toit côté de la porte d’entrée et d’un écartement au niveau de la porte du passage du garage.
De nouveaux désordres continuant à apparaître dans les semaines et les mois suivants, notamment des lézardes multiples, les consorts [W] ont sollicité la société URETEK pour reprendre les travaux.
Les consorts [W] ont réglé la somme de 6.195,80 € TTC à titre d’acompte. La facture présentée le 31 août 2018 aux consorts [W] par la société URETEK à hauteur de 17.702,30 € TTC n’a pas été réglée, de sorte que le restant dû s’élève à 11.506,50 €.
Suite à l’assignation devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS de la S.A.S. URETEK FRANCE et de la S.A. QBE INSURANCE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. URETEK FRANCE par les consorts [W], le dit juge a par ordonnance du 17 juin 2020, ordonné la réalisation d’une expertise en matière de construction, confiée à M. [S] [G], expert près de la Cour d’Appel d’ANGERS.
L’expert a établi son rapport le 20 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 15 avril 2024, M et Mme [M] et [H] [W] ont assigné la S.A.S URETEK FRANCE et la S.A. QBE INSURANCE devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de réparation des préjudices subis.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la compagnie QBE EUROPE a indiqué intervenir volontairement au litige.
*****
Selon dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, les consorts [W] demandent de :
— déclarer la S.A.S. URETEK FRANCE responsable de leurs préjudices subis ;
— condamner solidairement la S.A.S. URETEK FRANCE et la S.A. QBE INSURANCE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. URETEK FRANCE, à leur verser :
* 437.792,34 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du devis et jusqu’à parfait règlement ;
* 35.036 € au titre du préjudice matériel ;
* 43.500 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à parfait règlement ;
* 20.000 € au titre du préjudice moral ;
— dire que chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamner solidairement la S.A.S. URETEK FRANCE et la S.A. QBE INSURANCE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. URETEK FRANCE, à leur verser 25.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— débouter la S.A.S. URETEK FRANCE et la S.A. QBE INSURANCE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur la responsabilité contractuelle de la société URETEK, les demandeurs excipent des articles 1231-1 et suivants du Code civil, exposant que la société URETEK n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de stabilisation définitive des fondations de leur domicile, lui reprochant d’avoir commis de nombreuses fautes professionnelles contractuelles de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ce qu’elles sont la cause directe des dommages constatés sur leur domicile suite à son intervention.
Ils affirment que la première faute professionnelle est double : la pose d’un diagnostic et d’une solution technique par la société URETEK avant toute investigation, notamment avant toute mission confiée au laboratoire GEOTECHNIQUE OUEST, et le fait que la mission confiée à ce laboratoire était insuffisante au regard de l’environnement géophysique, de sorte qu’elle n’aurait pas permis d’établir un diagnostic fiable. Ils précisent que la société URETEK n’a pas attendu l’étude de sol du cabinet GEOTECHNIQUE OUEST pour établir son devis, qu’elle l’a donc réalisé “au doigt mouillé”, l’expert soulignant que cette mission est venue in extremis soutenir ce diagnostic.
Comme deuxième faute, ils invoquent le fait que la société URETEK, durant le chantier, a continué les injections en l’absence de tout outil de contrôle de la valeur nécessaire à la reprise du poids de l’ouvrage, dans la mesure où le laser automatique permettant le contrôle de l’altimétrie pour ne pas dépasser la valeur supérieure à celle nécessaire à la reprise du poids de l’ouvrage et dont la société URETEK connaissait le rôle essentiel, était en panne durant le chantier.
Comme troisième faute, ils invoquent l’insuffisance du suivi de chantier en ce que la société URETEK n’a réalisé aucun des documents nécessaires à un tel suivi, omission qui rend impossible de connaître les caractéristiques des injections réalisées et d’en contrôler la qualité.
Ils soutiennent que les désordres constatés postérieurement aux injections réalisées, selon le devis, sous la totalité du dallage et sous 9m² de fondation, soit sur une zone d’intervention de 100 m² de dallage et sur 9 mètres linéaires sous semelle filante, sur le domicile des consorts [W] ont été causés directement par ces trois fautes au regard de la concomitance de leur apparition avec la réalisation des travaux et des conclusions de l’expert qui indiquent que “le volume excessif de résine”, “son expansion exagérée […] sous les fondations […] entraîna un claquage des structures porteuses de la façade Est et la fracture des maçonneries”. Ils ajoutent que ce désordre est évolutif en raison d’une évolution continue des fissurations qui ressort du constat d’huissier établi le 18 septembre 2024, et de l’apparition de nouvelles fissures ; que la déstabilisation globale de la maison est à l’origine de la validation des seuls travaux de stabilisation par micropieux, et non les travaux plus restreints envisagés en première intention, et que l’expert judiciaire ne fait nullement état de microfissures, mais de l’existence de fissurations sur trois des quatre façades, et que ressort de l’expertise judiciaire que l’ensemble des espaces de la maison, hormis les garages, ont été impactés par la déstabilisation massive survenue à la suite des injections réalisées par la société URETEK puisque des fissures sont relevées dans l’intégralité des pièces de la maison.
Ils répondent que les injections n’ont donc pas concernées uniquement la façade Est de la maison et qu’en conséquence, les défenderesses ne peuvent se prévaloir du caractère limité de l’intervention de la société URETEK, soulignant que cette affirmation est en contradiction avec le propre devis établi par cette dernière, et répliquent, s’agissant de l’objectif d’amélioration du sol traité, que cet objectif n’a nullement été atteint puisque l’expert indique que “le test dynamique pénétrométrique communiqué deux années après les travaux est insuffisant et non pertinent”. Ils répliquent que l’expert n’a jamais distingué entre les fissures liées à l’intervention de la société URETEK et celles liées à l’état antérieur du sol ; que le raisonnement selon lequel les demandeurs auraient, en tout état de cause, été contraints de faire implanter des micropieux nonobstant l’intervention de la société URETEK, est incohérent au regard des microfissures minimes pour lesquelles l’intervention de la société URETEK a été sollicitée. Ils soulignent que faute pour la société URETEK d’avoir établi un document établissant la liste et la gravité des fissures pour lesquelles son intervention a été prévue, il est impossible de connaître l’état de la maison antérieurement à son intervention et de savoir si une intervention était réellement nécessaire, et a fortiori le caractère indispensable ou non de la mise en place de micropieux dès 2018.
Sur la garantie de la compagnie QBE INSURANCE, ils s’appuient sur le devis établi le 20 janvier 2018 par la société URETEK mentionnant une police d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle souscrite auprès de cette compagnie, qui a reconnu pleinement garantir la société URETEK en intervenant dans le cadre de la procédure de référé, puis au cours des opérations d’expertise, prenant la direction du procès. Ils ajoutent que n’a jamais été contestée la réalisation d’un dommage réalisé par la société URETEK lors d’une prestation qui relevait de l’activité de l’entreprise.
Ils répondent que les développements des défenderesses relatifs à la garantie “catastrophe naturelle” sont non appropriés en l’absence d’une quelconque indemnisation sollicitée dans ce cadre, puisque la responsabilité de la société URETEK est recherchée sur le fondement contractuel et la garantie de son assureur au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par elle auprès de la compagnie QBE. Ils affirment que l’expert se limite à préconiser une solution de reprise concevable au regard du risque de sinistre sécheresse connu concernant cet immeuble, celui-ci ayant déjà fait l’objet de travaux de reprise antérieurement à un tel sinistre et ajoutent que la seule solution de reprise possible, à savoir la mise en place de micropieux n’est pas strictement cantonnée à l’hypothèse de mobilisation d’une garantie d’un assureur multirisque habitation.
Sur l’application de la clause limitative de responsabilité, ils répondent qu’elle n’a pas lieu d’être en présence d’une intervention de la société URETEK sur l’ensemble du dallage, de sorte que l’ensemble du bâtiment a été traité ; qu’à défaut, même si le devis devait être interprété différemment, il est impossible de connaître le volume exact de résine injecté, de sorte que la société URETEK ne peut se prévaloir du caractère restreint de son intervention faute de prouver son caractère limité.
Par ailleurs, ils répondent que l’article R.212-1 du Code de la consommation interdit de limiter le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, en l’espèce les demandeurs, en cas de manquement par un professionnel, en l’espèce URETEK, à l’une quelconque de ses obligations, de sorte que la clause invoquée par les défenderesses étant abusive, elle est réputée non écrite.
Sur l’opposabilité du plafond et de la franchise contractuels par la compagnie d’assurance, ils répondent qu’en l’absence de mention d’une franchise ou d’un plafond de garantie dans les conditions particulières de la police d’assurance communiquées, aucune franchise, ni aucun plafond ne peut leur être opposé, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice auprès de la société URETEK et de sa compagnie d’assurance.
Sur le préjudice, ils chiffrent les travaux de reprise à 437.792,34 € correspondant à la solution la moins disante préconisée par l’expert selon devis réalisés par la SARL [X] BATIMENT pour la destruction et reconstruction de la maison, et par la société MOBALPA pour la dépose-repose de la cuisine.
Ils réclament la somme de 33.542,07 € au titre du préjudice matériel correspondant au coût des déménagements et de stockage des meubles et le relogement pendant les neuf mois de travaux, et au coût des travaux de calfeutrage des fissures traversantes dans leur chambre et la chambre de leur fille afin de cesser de la faire héberger chez leurs parents.
Concernant les préjudices immatériels, ils invoquent tout d’abord un préjudice de jouissance en raison d’un état de dégradation très avancé de leur maison qui perdure depuis 2018 et qui continue de s’aggraver. Ils affirment que cette situation les a contraints pendant les premiers mois du sinistre à faire héberger leur fille ailleurs, les empêche aujourd’hui d’utiliser certaines pièces de la maison car elles ne peuvent être chauffées. Ils précisent que cette situation limite leur vie sociale, car leur quotidien est perturbé par des bruits de fissuration, par des nids d’oiseau dans les fissures, les obligeant à limiter les invitations chez eux, et justifierait un relogement de la famille. Ils font ensuite état d’un préjudice moral compte tenu du silence que leur ont opposé les défenderesses à toute tentative de sortie amiable du litige, laissant persister les dégradations et les plaçant face à une absence de perspective, leur faisant ainsi subir, alors qu’ils sont des particuliers, le poids d’une action en justice lente et contraignante, et en conséquence un préjudice moral évident alors que les conclusions de l’expert auraient dû conduire à une proposition d’indemnisation par la compagnie d’assurance et alors que les défenderesses ne contestent à aucun moment des débats les fautes commises et qu’il n’est pas davantage fait état d’une défaillance de la société URETEK dans le versement de ses primes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ils indiquent qu’il serait inéquitable de laisser les dépens et les frais irrépétibles qu’ils ont engagé à leur charge, soulignant que la diminution à hauteur de 3.500 € sollicitée par les défenderesses fait totalement abstraction des six années de procédure et d’expertises imposées aux demandeurs du fait de leur opposition systématique à la mobilisation de leurs responsabilités et garanties.
*****
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, la S.A.S. URETEK FRANCE, la S.A. QBE INSURANCE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. URETEK FRANCE, et la société QBE EUROPE sollicitent :
A TITRE PRINCIPAL :
— de donner acte à la compagnie QBE EUROPE de son intervention volontaire aux lieu et place de la compagnie QBE INSURANCE ;
— de limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société URETEK et de son assureur, QBE EUROPE, à 31.602,78 € correspondant à un quart du montant des travaux de second oeuvre,
— de débouter les époux [W] du surplus de leur demande au titre des dommages matériels et de leur demande de préjudice moral,
— de limiter le préjudice de jouissance à la somme de 3.000 € ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— de limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société URETEK aux sommes suivantes :
* 29.362 € T.T.C. au titre des désordres affectant la zone traitée par injections ;
* 3.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
* 18.634 € au titre du préjudice concernant les ouvrages non traités ;
* à titre infiniment subsidiaire, à 57.856 € au titre de la perte de chance ;
— de débouter les consorts [W] du surplus de leurs demandes au titre des dommages matériels et du préjudice moral ;
— de limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE dans les limites de garantie, plafond année par année d’assurance et sinistre, et franchise, opposables aux consorts [W],
— à défaut, de ramener l’indemnité susceptible d’être allouée de ce chef à de plus justes proportions, en l’absence de communication des factures.
Elles répondent que le régime de responsabilité contractuelle impose la démonstration d’une faute commise dans l’exécution de la prestation contractuellement convenue, et d’un lien de causalité entre la faute prétendument commise et le préjudice dont la réparation est poursuivie ; que cette démonstration fait défaut ; que le sapiteur Géotechnicien auquel l’expert a recouru explique les microfissures affectant les façades non traitées par la société URETEK par une “compacité médiocre des sols superficiels” et un “phénomène de retrait des argiles” et que l’expert retient que les désordres sont dus “aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols”.
Sur le fondement juridique, ils précisent que l’expert a perdu de vue que la garantie “sécheresse” est obligatoirement accordée au visa de l’article L.121-5 du Code des assurances par les assurances [Adresse 12] sous réserve de la publication d’un arrêté ministériel “Sécheresse” ; que la commune de [Localité 15] (72) n’a bénéficié d’aucun arrêté “Sécheresse”, ni en 2018 lors de son intervention, ni en 2024 lors de l’intervention du sapiteur.
Sur la faute contractuelle, elles indiquent que si l’expert considère que les désordres affectant la façade Est ont été provoqués par les injections réalisées par la société URETEK faute de maîtrise de l’injection réalisée en raison de la panne de laser, les investigations expertales ont également confirmé que les microfissurations affectant le reste de l’ouvrage étaient consécutives à la nature des sols et non aux travaux d’injections.
Sur le lien de causalité entre la faute commise et les griefs formulés, elles ajoutent que l’expert confirme que la reprise complète de l’ouvrage par micropieux qu’il propose n’est pas la conséquence des injections et est envisagée en raison de la présence sous fondation d’argiles sensibles au retrait et au gonflement. Elles contestent toute déstabilisation massive de l’ouvrage survenue à la suite des injections réalisées par la société URETEK au motif que les travaux commandés par les époux [W] se limitaient à une injection sous la façade Est traitée en l’absence de travaux commandés pour les trois autres façades et au regard du devis signé qui comprend le plan des injections et du dossier des ouvrages exécutés. Elles complètent en indiquant que l’indemnisation d’un tel dommage qui n’est pas la suite immédiate et directe de l’inexécution contractuelle conduirait à un enrichissement sans cause.
Elles ajoutent que la solution “micropieux” peut être “envisagée” sans pour autant conclure qu’il s’agit d’une option technique incontournable; que le principe d’une reprise par micropieux de la maison construite en 1998 n’est pas justifié en l’absence d’un contexte “Sécheresse” au sens de la loi ; que cette solution aurait été financée par les époux [W] en l’absence d’arrêté “Sécheresse” si l’étude géotechnique menée en amont de l’intervention de la société URETEK avait été plus complète puisqu’aucun assureur [Adresse 12] ne l’aurait prise en charge en l’absence d’un arrêté “Sécheresse”.
Concernant le montant des dommages matériels, elles reprochent à l’expert de n’avoir réalisé aucune analyse critique des éléments de chiffrage produits par les époux [W], retenant le coût de démolition/reconstruction au motif qu’il est moins élevé que la solution de “micropieux”. Elles affirment que le montant des réparations pouvant être prononcé contre elle doit être limité à un quart des travaux de second oeuvre, à savoir 31.602,78 €, puisque l’intervention de la société URETEK était limitée à une seule façade sur les quatre. Elles exposent qu’il revient au tribunal de ventiler entre les postes des travaux pour lesquels l’expert judiciaire retient un lien de causalité avec les griefs reprochés à la société URETEK et les postes de travaux pour lesquels aucun lien de causalité n’est retenu, l’expert retenant que la pathologie sous-jacente, non identifiée faute de réalisation d’une étude géotechnique, n’a pas été traitée.
Subsidiairement, elles demandent de limiter le montant des réparations aux coûts d’injection exposés inutilement.
A titre encore plus subsidiaire, elles soutiennent que le préjudice se limite à une perte de chance pour les époux [W] de financer une solution radicale et globale les mettant à l’abri des conséquences liées à la présence d’argiles sensibles sous les fondations de leur maison ; qu’il y a lieu de limiter le montant des coûts de la reprise en sous-oeuvre par micropieux et des postes associés mis à leur charge à 20%, soit la somme de 27.856 €, dans la mesure où il ne peut y avoir réparation totale du dommage en présence d’une perte de chance.
Concernant les frais de déménagement, elles répondent qu’ils ne sont nullement en lien avec la faute commise.
Concernant le préjudice de jouissance, elles estiment ce préjudice à un montant de 3.000 € maximum puisque l’expert a autorisé en septembre 2020 la réalisation des travaux urgents pour remédier au caractère traversant des fissures affectant la façade Est pour assurer une parfaite habitabilité de la maison.
Concernant le préjudice moral, elles répondent que ce préjudice est contestable dans son principe et son quantum faute pour les époux [W] de démontrer la réalité d’un tel préjudice distinct du préjudice de jouissance.
La société QBE EUROPE demande de limiter sa garantie aux préjudices matériels conformément aux plafonds de garantie prévus au contrat et à la franchise contractuellement prévue, précisant qu’il y a lieu d’exclure de sa garantie le préjudice moral, ce préjudice n’étant pas couvert par la police d’assurance signée par la société URETEK.
*****
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé à la même date l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience collégiale prise en juge rapporteur du 9 septembre 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE.
En outre, l’action exercée par les demandeurs étant une action en responsabilité civile contractuelle et une action directe contre les assureurs de la société URETEK au titre de la police garantissant la responsabilité civile professionnelle de cette société, il n’y aura pas lieu de répondre aux moyens développés en défense sur la garantie Multirisques Habitation couvrant le risque sécheresse.
I. Sur la responsabilité civile contractuelle de la société URETEK :
A. Sur la faute contractuelle :
L’article 1231-1 du code civil, en vigueur à compter du 1er octobre 2016 et applicable à l’espèce en présence d’un marché de travaux négocié et conclu en 2018, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A cet égard, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux. Le locateur d’ouvrage est également débiteur d’un devoir de conseil.
Le devoir de conseil et l’obligation de faire ont pour seules limites les termes du contrat.
Ressort du devis établi le 20 janvier 2018 par la société URETEK que les travaux d’injections de résine commandés par les consorts [W] consistaient en des injections de résine expansive URETEK sous contrôle laser ayant pour but d’améliorer la portance moyenne du sol d’assises des linéaires de fondations traités. Le recours à ce laser de contrôle fait donc partie du champ contractuel en ce qu’il figure en page 5/8 du devis. Il est constant que durant la réalisation du chantier des consorts [W], le laser est tombé en panne, que les travaux se sont poursuivis sans laser de contrôle de remplacement et qu’en conséquence, ceux-ci ont été exécutés par la société URETEK sans recourir à l’usage de ce laser de contrôle. Or, ressort des explications de la société URETEK elle-même, reprises par l’expert en page 27/42 du rapport d’expertise que “le récepteur laser fixé au bâtiment signale le moment où l’expansion de la résine vers le haut entraîne l’amorce d’un relevage de la structure en surface”, que “le signal indique que la portance obtenue dans le volume à traiter a atteint une valeur supérieure à celle nécessaire pour reprendre le poids de l’ouvrage”. L’expert en conclut que “la panne du laser est décisive pour générer l’apparition de désordres en dépassant la valeur supérieure à celle nécessaire pour reprendre l’ouvrage”.
Le non recours au laser de contrôle pourtant prévu par la société URETEK dans son processus d’intervention en ce qu’il constitue un outil capital à la bonne exécution des travaux constitue donc une faute.
En outre, l’expert relève que la société URETEK ne s’est pas conformée aux spécifications édictées par l’avis technique 3/15-796 en vigueur avant le 13 novembre 2018, soit lors de la passation du marché de travaux. Cet avis traite de la Technique de traitement de sol par injections de résine expansive délivré par le SCTB à URETEK Dee Injections (page 29/42 du rapport d’expertise). Selon cet avis, la société URETEK se devait de réaliser :
— un plan d’implantation des injections (maillage et niveau d’injection),
— un prédimensionnement avec estimation des volumes de résine,
— des essais mécaniques de contrôle,
— un plan de recollement des injections,
— des fiches de contrôles conformes à l’avis technique 3/15-796 comprenant des mesures du contrôle laser avant et après injection, une vérification de l’inclinaison avant percement de chaque point d’injection, un suivi de l’état de dégradation de l’ouvrage supporté, un volume de résine consommé pour chaque injection, le résultat du contrôle visuel quotidien de la polymérisation à l’air libre de la résine, le résultat de la vérification de la conformité de la pression et de la température au niveau du camion atelier.
Ni durant l’expertise, ni dans le cadre des présents débats, la société URETEK ne fournit les documents qu’elle aurait dû réaliser avant et pendant la réalisation des travaux pour s’assurer de leur correcte exécution.
En ne se conformant pas à cet avis technique, elle a commis une autre faute dans la conduite des travaux réalisés.
Est donc établi que la société URETEK a commis a minima deux fautes dans l’exécution de la prestation contractuellement convenue.
B. Sur les dommages :
Conformément aux dires des défenderesses, dans la mesure où l’intervention de la société URETEK trouvait son origine dans le constat de nouveaux désordres apparus courant 2017 sur le bâti de leur maison par les consorts [W], des dommages préexistaient à la dite intervention.
Ces désordres préexistants à l’intervention de l’entreprise, décrits en page 4 de son devis, dans la partie intitulée “Description des ouvrages” touchaient :
— le dallage atteint par un tassement provoquant une fissuration des cloisons au niveau du plafond à la jonction avec les murs et par un vide sous plinthe en périphérie, en raison d’injections de ciment de blocage avec coulis réalisées en 2001 sans consolidation du sol support,
— la structure des fondations, notamment la semelle filante, ce désordre provoquant des fissures intérieures et extérieures.
Les travaux devant remédier à ces désordres sont intervenus le 16 août 2018 et se sont terminés le 17 août 2018 (pièce n°3 des demandeurs).
Le procès-verbal de réception des travaux signé par l’entreprise URETEK et les consorts [W] le 18 août 2018, soit immédiatement après leur réalisation, mentionne des réserves relevant des fissures très élargies du début de la fenêtre de la chambre (3) jusqu’au toit (à côté de la porte vitrée) et l’encadrement de la porte de cellier écarté ainsi que le déchirement de bande placo recto-verso s’agissant de la porte de passage vers le garage.
Dans un courrier adressé à l’entreprise URETEK le 1er octobre 2018, les consorts [W] faisaient état de “larges fissures apparues intérieures, extérieures, charpente, gouttières et certaines ouvertures” dans le mois suivant la réalisation des travaux.
Lors de l’examen de l’immeuble par l’expert le 3 septembre 2020, ce dernier relève :
— des multiples fissurations sur le corps principal de l’habitation en forme de V, et que le volume annexe du garage est relativement épargné,
— en façade Est des fissures en forme d’escalier en partie supérieure de la fenêtre de la chambre 3 et de la porte d’entrée atteignant 200/10e et 18/10e de mm ; des fissures en forme d’escalier installées dans les allèges de fenêtres qui varient de 15/10e à 70/10e de mm ; des désordres affectant également les appuis et les seuils des ouvertures ;
— en façade Est, une fissure sur toute la hauteur du bâti entre les volumes du garage et de la maison, avec un désaffleur de 4 mm, qui se retrouve à l’opposé en façade Ouest ;
— sur le pignon Sud, une multiplicité de microfissures n’excédant pas 3/10e de mm ;
— en façade Ouest, des fissurations au niveau de trois baies et des appuis, côté Sud, et les fissures sous les fenêtres en forme de cavalier ou d’escalier de 4/10e de mm ;
— au droit du garage, au ras du soubassement, une fissure horizontale marquée par un déssaffleur de 20/10e de mm à droite de la porte.
Lors des opérations contradictoires du 23 juin 2021, l’expert relève une aggravation des désordres :
— en façade Est avec l’apparition d’une nouvelle fissure horizontale au-dessus de la porte-fenêtre du salon, – en façade Ouest, une autre fissure en escalier dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre de cuisine ainsi qu’une fissure horizontale à mi-hauteur à droite de la baie du séjour,
— des désordres de plusieurs portes internes, portes-fenêtres et fenêtres affectées par des frottements et des déséquilibres de vantail,
— de nombreuses fissurations dans les cueillies (angles) dans les pièces du salon, de la cuisine, de la salle de bains et des chambres 1, 2 et 3
— deux fissures transversales au niveau des sols carrelés dans le passage de la porte du garage et dans le couloir, la moquette ou le parquet flottant posé dans les autres pièces ne permettant pas d’examiner davantage les désordres du sol.
Force est de déduire de ces éléments que les travaux d’injection réalisés par URETEK n’ont pas permis de remédier aux désordres préexistants, ni une stabilisation des désordres, puisque dès le lendemain de l’achèvement du chantier, les consorts [W] relevaient une aggravation des désordres atteignant le bâti qui se sont amplifiés, avec une accélération de leur apparition dans les mois qui ont suivi. Ainsi, les consorts [W] justifient subir un dommage consistant en l’aggravation des désordres préexistants.
C. Sur le lien de causalité :
Le risque lié à la présence d’argile dans les sols était connu dès avant 2017, car dès la réception de la construction du bâtiment en 1998, un affaissement du dallage est constaté et pour y remédier, ont été réalisés courant 1999 un empochement sous les semelles de fondations et des injections de coulis de ciment BETEC 200. Ce risque ne s’est plus réalisé jusqu’à l’apparition de nouveaux désordres à partir de 2017.
S’agissant des désordres apparus courant 2017 et auxquels l’intervention de la société URETEK devait remédier, ressort des éléments dont l’expert fait état dans son rapport qu’ils sont en lien avec la compacité médiocre des sols superficiels mise en évidence par les deux études géotechniques réalisées sur le terrain par GOETECHNIQUE OUEST (rapport du 18 juillet 2018 en annexe 4 du rapport d’expertise) et par FONDASOL (rapport du 25 novembre 2021 en annexe 9 du rapport d’expertise) et le phénomène de retrait/gonflement des argiles provoqué par le déficit pluviométrique entre -14% et 65% pendant huit mois durant l’année 2017 et le déficit pluviométrique entre de -84% sur une durée de trois mois durant l’année 2018, déficits qui ont inéluctablement favorisé la sensibilité à l’eau et l’affaiblissement de la portance des argiles gonflantes.
S’agissant de la période postérieure à l’intervention de la société URETEK, l’expert ne fait état d’aucun déficit pluviométrique sur la commune de [Localité 14] (72) pouvant être à l’origine d’un nouveau phénomène de retrait/gonflement des sols de la maison des consorts [W], de sorte que contrairement aux affirmations des défenderesses, l’accélération de la dégradation du bâti postérieurement à l’intervention de la société URETEK ne peut être reliée en l’espèce à la compacité médiocre des sols superficiels et un nouveau phénomène de retrait/gonflement des argiles. En effet, le seul événement nouveau entre l’apparition des désordres courant 2017 et leur aggravation continue à compter du 18 août 2018, date de réception avec réserve des travaux, est la réalisation des travaux par la société URETEK.
Or, s’agissant de cette réalisation des travaux, l’expert expose que l’absence de recours à un laser de contrôle a entraîné un volume excessif de résine et que l’expansion exagérée de cette résine a entraîné un claquage des structures porteuses de la façade Est et la fracture des maçonneries, relevés dans le procès-verbal de réception avec réserve dès le lendemain de la réalisation des travaux. Cette absence de recours à un laser de contrôle a également entraîné une surélévation excessive du terrain d’assise à l’origine des désordres soudains mentionnés dans le dit procès-verbal, mais également à l’origine de la multiplication, par la suite, des fissurations intérieures de l’habitation. Cette atteinte aux structures porteuses de l’ouvrage à l’origine de la déstabilisation soudaine et rapide de l’ensemble de l’ouvrage ne s’est manifestée que postérieurement à l’intervention de la société URETEK.
En conséquence, il apparaît, qu’avant l’intervention de la société URETEK, les désordres occasionnés par la nature du sol et sous-sol étaient circonscrits à une partie de l’ouvrage, mais la déstabilisation continue de l’ensemble de l’ouvrage relevée par l’expert durant toute la durée des opérations d’expertise est en lien exclusif avec la mauvaise réalisation des travaux opérés par la société URETEK qui a injecté une quantité excessive de résine faute de réaliser le contrôle indispensable à la mesure de la résine injectée via l’utilisation d’un laser de contrôle.
Il y a donc lieu de déclarer la société URETEK entièrement responsable des conséquences dommageables subies par les consorts [W] du fait de la dégradation rapide, soudaine, globale et continue de leur bâtiment d’habitation suite à l’intervention de la dite société les 16 et 17 août 2018.
II. Sur le montant des indemnités :
L’article 1231-2 du Code Civil prévoit que “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé”.
A. Sur les travaux de reprise :
Face à l’ampleur des désordres relevés suite à l’aggravation provoquée par l’intervention de la société URETEK, l’expert préconise deux solutions possibles, contestées par les défenderesses :
— une solution de confortement des fondations de la maison par la pose de micropieux, impliquant la reconstruction de la maison, qu’il chiffre à 418.534,36 € TTC,
— une solution de démolition totale et de reconstruction totale avec des fondations adaptées aux contraintes géomécaniques, qu’il valorise à 409.168,35 € TTC,
excluant toute solution au coût plus limité.
Les défenderesses soutiennent que même si la société URETEK n’était pas intervenue, compte tenu de la nature du sol à l’origine des désordres préexistants, les consorts [W] auraient dû recourir à la pose de micropieux et que leur préjudice est donc limité à la dépense exposée inutilement pour la réalisation des travaux commandés auprès de la société URETEK. Néanmoins, la société URETEK n’a pas réalisé les études techniques qui s’imposaient au regard de la connaissance qu’elle avait de l’historique du bâtiment alors que le risque lié à la composition de sols argileux était connu depuis la livraison de la maison. Ainsi, en l’absence de descriptions précises de la nature et de l’ampleur des désordres préexistant aux injections réalisées, les défenderesses ne démontrent pas que même en l’absence de dégradations provoquées par son intervention, cette intervention aurait été vaine si elle avait été correctement réalisée, ni qu’il y avait impossibilité de recourir à d’autres solutions techniques de moindre coût, ni le caractère inéluctable de la démolition et la reconstruction de la maison.
S’agissant de la limitation du montant des réparations revendiquée par les défenderesses à hauteur du quart du chiffrage proposé par l’expert, soit à proportion de l’intervention de la société URETEK limitée à une seule des quatre façades, quand bien même cette intervention se serait limitée à une injection au niveau d’une des quatre façades, il ressort des développements précédents relatifs au lien de causalité, que cette intervention est à l’origine de la déstabilisation rapide et globale du bâtiment en raison de la rupture des structures porteuses provoquée par cette intervention. En conséquence, ce moyen ne sera pas retenu.
S’agissant du chiffrage proposé par l’expert et critiqué par les défenderesses, face aux devis de la société [X] repris par l’expert dans son rapport, et sur lesquels les demandeurs s’appuient pour chiffrer les solutions de remise en état préconisées par l’expert, les sociétés défenderesses ne fournissent aucun autre devis alternatif, de sorte que le chiffrage proposé par la dite société et actualisé par celle-ci sur demande des consorts [W] sera retenu.
La solution la moins coûteuse consiste en la démolition totale et la reconstruction totale de la maison à l’identique, l’expert excluant l’autre solution, à savoir le confortement des fondations par la pose de micropieux, en raison de son caractère plus onéreux. Les demandeurs excipent de cet avis pour opter pour cette solution moins disante et solliciter la somme de 437.792,34 € correspondant :
— à la démolition et la construction de la maison pour un montant de 433.095,62 € selon devis actualisés par la SARL [X] au 13 septembre 2024 (pièce n°25 des demandeurs);
— à la dépose-repose de la cuisine par la société MOBALPA selon devis établi le 31 août 2024 pour un montant de 4.696,72 € (pièce n°30 des demandeurs).
Cette demande étant entièrement justifiée, les consorts [W] seront indemnisés à hauteur de leur demande s’agissant des travaux de reprise.
B. Sur le préjudice matériel :
Les travaux de reprise étant en lien avec la faute contractuelle commise par la société URETEK, le coût du déménagement que devront exposés les demandeurs pendant la démolition et la reconstruction sont nécessairement en lien avec la faute contractuelle. Il n’y a donc pas d’exclure, de ce chef, l’indemnisation des coûts de démagement.
Les demandes correspondant aux coûts des déménagements aller-retour (devis TREMBLAYE des 27 et 28 août 2024), de garde-meuble (devis OKBOX du 27 août 2024) et de relogement pendant la durée des travaux de reprise estimée à neuf mois (bail précaire établi par Mme [B] [C] le 24 mai 2022 à hauteur de 850 € par mois), et au coût des travaux de replâtrage des fissures autorisés par l’expert pendant les opérations d’expertise afin de permettre aux demandeurs de continuer à vivre dans leur chambre et celle de leur fille (facture établie le 29 novembre 2021 par la SARL Franck DUFOUR à hauteur de 418 € TTC) étant justifiées, le coût du préjudice matériel subi par les consorts [W] sera fixé à hauteur du montant réclamé, à savoir 35.036 €.
C. Sur le préjudice de jouissance :
Suite à l’intervention de la société URETEK, les désordres se sont étendus à l’ensemble de la partie habitation de la maison, et ont pris une ampleur telle que l’habitation était insalubre en raison des fissures traversantes affectant les murs extérieurs et entraînant un défaut d’isolation et une impossibilité de chauffer normalement l’habitation (page 20/42 du rapport d’expertise judiciaire).
L’expert, pour remédier à cette insalubrité, a émis un avis favorable à la réalisation de travaux de plâtrerie par les propriétaires afin d’isoler thermiquement leur chambre et celle de leur fille, et leur permettre de continuer à y demeurer. La maison était donc totalement inhabitable jusqu’à la réalisation des travaux de rebouchage par les consorts [W] le 29 novembre 2021.
Si, par la suite, les chambres n’étaient plus insalubres, la fin de cette insalubrité n’entraîne pas pour autant la fin de tout trouble de jouissance. En effet, compte tenu du confort qu’ils pouvaient attendre de leur maison suite à la réalisation des travaux de stabilisation commandés à la société URETEK, les consorts [W] ont continué au-delà du 29 novembre 2021 et jusqu’à ce jour, à subir un trouble de jouissance, étant toujours privés du confort de vie qu’ils pouvaient légitimement espérer en présence d’une réalisation correcte des travaux par la société URETEK.
Ainsi, le trouble de jouissance qu’ils subissent perdure depuis la fin de l’intervention de la société URETEK, à savoir depuis 87 mois à la date du présent jugement, soit plus de 7 ans.
La somme réclamée par les consorts [W] à hauteur de 43.500 €, correspond à une somme de 500 € par mois en moyenne, apparaît donc justifiée au regard des circonstances de vie quotidiennes qu’ils subissent depuis le 18 août 2018.
Leur préjudice de jouissance sera donc fixé à 43.500 € au dispositif de la présente décision.
D. Sur le préjudice moral :
Pour étayer cette demande, les consorts [W] versent un courrier établi par eux-mêmes. Or, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, les consorts [W], en l’absence de versement aux débats d’un quelconque autre élément étayant leurs dires, échouent à rapporter la preuve des préjudices moraux qu’ils allèguent.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
En conséquence, le préjudice total subi par les consorts [W] sera fixé à 516.328,34€.
III. Sur la garantie due par les compagnies d’assurance à la société URETEK :
L’article L. 124-3 du même code poursuit : “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré”.
Les compagnies d’assurance intervenant à la présente instance admettent garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par la société URETEK au titre des préjudices matériels réclamées par les consorts [T], contestant uniquement devoir garantir le préjudice moral.
Dans la mesure où aucune indemnisation n’est accordée aux consorts [T] au titre de leur préjudice moral, la garantie due par les sociétés QBE INSURANCE et QBE EUROPE s’élève à la totalité des sommes allouées aux consorts [W].
En application de l’article L.112-6 du Code des assurances, “l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur”.
Existent des exceptions légales à cette règle qui sont propres à certaines assurances en responsabilité obligatoire , telles les assurances prévues par l’article R.211-13 1° du Code des assurances en matière de responsabilité civile automobile ou l’article A.243 annexe I du Code des assurances en matière de responsabilité du constructeur.
En l’espèce, l’assurance responsabilité professionnelle de droit commun n’est pas l’une de ces assurances obligatoires, il n’y a donc pas lieu de déroger à l’article L.112-6 du Code des assurances. Ainsi, conformément à la demande des compagnies d’assurance défenderesses, les plafonds et franchises prévues aux conditions générales du contrat d’assurance liant la société URETEK et les sociétés QBE INSURANCE et QBE EUROPE seront déclarés opposables à la société URETEK et aux consorts [W].
.
Les sociétés QBE INSURANCE et QBE EUROPE seront donc condamnées in solidum avec la société URETEK à régler les sommes de 437.792,34 € au titre des travaux de reprise, 35.036 € au titre du préjudice matériel et 43.500 € au titre du préjudice de jouissance, sauf à déduire le montant des éventuelles franchises opposables à son assurée, la société URETEK, mais également aux tiers lésés, les époux [W].
En application de l’article 1231-7 du Code Civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
IV. Sur les frais du procès :
A. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Aux termes de l’article 699 du même code, “les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision”.
La société URETEK, la société QBE INSURANCE et la société QBE EUROPE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
N° RG 24/01175 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDJG
B. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
La société URETEK, la société QBE INSURANCE et la société QBE EUROPE, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à aux consorts [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 25.000 euros.
La société URETEK, la société QBE INSURANCE et la société QBE EUROPE seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE.
CONDAMNE in solidum la société URETEK, la société QBE INSURANCE et la société QBE EUROPE à payer à M. [M] [W] et Mme [H] [W] la somme de 437.792,34€ TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date du devis ;
CONDAMNE in solidum la société URETEK, la société QBE INSURANCE et la société QBE EUROPE à payer à M. [M] [W] et Mme [H] [W] la somme 35.036 € au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société URETEK, la société QBE INSURANCE et la société QBE EUROPE à payer à M. [M] [W] et Mme [H] [W] la somme de 43.500 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [M] [W] et Mme [H] [W] de leur demande au titre du préjudice moral ;
DECLARE opposables à la société URETEK et à M.[M] [W] et Mme [H] [W] les éventuels plafonds et franchises contractuels prévus au contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle liant la société URETEK aux sociétés QBE INSURANCE et QBE EUROPE ;
CONDAMNE in solidum la société URETEK, la société QBE INSURANCE et la société QBE EUROPE aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la société URETEK, la société QBE INSURANCE et la société QBE EUROPE à payer à M. [M] [W] et Mme [H] [W] la somme de 25.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société URETEK, la société QBE INSURANCE et la société QBE EUROPE de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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