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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 26 juin 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
==========
N° RG 24/00585 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZHV
Minute n°20
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage (28A)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Sandra BRICOUT, avocat au barreau de BRIVE, Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSE A l’INCIDENT :
Madame [F] [Y], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
Copie Me Bricout + grosse Me Marche le 26/06/2025
DÉBATS : Audience publique du 06 Février 2025
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE,
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 03 Avril 2025, délibéré prorogé au 24 Avril 2025 puis au 26 Juin 2025
— - ★ --
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Y] et Monsieur [N] [R] ont vécu en concubinage pendant neuf ans jusqu’à la fin de l’année 2023.
Le 08 février 2022, ils ont acquis en indivision un terrain constructible sis [Adresse 4] avec pour projet de faire construire une maison d’habitation, seule la construction des murs et du toit étant confiée au constructeur, les parties se réservant la réalisation du reste des travaux. Le projet a été financé par la souscription de trois prêts auprès du [Adresse 9] d’un montant total de 186.070 euros.
Au jour de la séparation, les travaux n’étaient pas terminés.
Le 06 mars 2024 un projet de partage a été établi par Maître [E] [T], notaire à [Localité 10]. Aux termes de ce projet, le terrain et la maison sont attribués à Monsieur [N] [R] à charge pour lui de prendre à sa charge le remboursement des prêts ainsi que les frais d’acte notarié et de payer à Madame [F] [Y] une soulte d’un montant de 1.866 euros.
Par courriel du 06 mars 2024, Madame [F] [Y] a informé le notaire qu’elle acceptait le projet de partage.
En l’absence de réponse de Monsieur [N] [R], Madame [F] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2024 distribuée le 15 juin 2024 l’a mis en demeure de prendre position sur ce projet.
Cette mise en demeure restant infructueuse, Madame [F] [Y], par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
Vu les articles 815 et suivants et 840 et suivants du code civil,
— juger recevable et bien fondée sa demande,
— constater qu’aucun accord amiable n’a pu intervenir du fait de Monsieur [N] [R],
— ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [F] [Y] et Monsieur [N] [R] relativement au bien immobilier sis à [Adresse 12], cadastré section Z n°[Cadastre 6],
— désigner Maître [T], notaire, pour qu’il soit procédé aux opérations de compte de liquidation et partage sous la surveillance de tel juge qu’il plaira de désigner,
— condamner Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [R] aux dépens.
Par conclusions d’incident du 05 décembre 2024, Monsieur [N] [R] a saisi le juge de la mise en état et demande de :
— vu les articles 815 et suivants du code civil,;
— vu l’article 840 du code civil,
— vu l’article 1360 du code de procédure civile,
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation et des demandes de Madame [F] [Y] en date du 05 septembre 2024,
— condamner Madame [F] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [Y] aux dépens.
Par conclusion du 20 janvier 2025, Madame [F] [Y] demande de :
— débouter Monsieur [N] [R] de ses demandes devant le juge de la mise en état,
— juger qu’elle a communiqué tous les éléments utiles pour permettre la régularisation de l’acte notarié auprès de Maître [T],
— condamner Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [R] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 03 avril 2025 et prorogée au 24 avril 2025 puis au 26 juin 2025 en raison de la surcharge du tribunal due à la décision prise par le ministère de ne pas pourvoir deux postes de magistrats vacants.
MOTIFS
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Monsieur [N] [R] soutient que l’assignation et les demandes de Madame [F] [Y] sont irrecevables pour absence de preuve de la tentative de règlement amiable et absence de précision sur les intentions de Madame [F] [Y] quant au partage.
Sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
Madame [F] [Y] indique dans l’assignation, et prouve, que Monsieur [N] [R] et elle-même ont saisi Maître [T], notaire à [Localité 10], aux fins d’établir un acte de partage, qu’un projet d’acte a été préparé par le notaire et communiqué aux parties pour approbation le 06 mars 2024, qu’elle a approuvé ce projet le même jour et qu’en l’absence de réponse de Monsieur [N] [R], elle l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2024 distribuée le 15 juin 2024, de prendre position sur ce projet, ce qu’il n’a pas fait, d’où l’assignation.
Monsieur [N] [R] indique dans ses conclusions qu’il a donné son accord sur le projet établi par Maître [T], qu’il s’est rapproché du [8] qui lui a répondu que, pour que les emprunts souscrits puissent être rachetés par un nouvel emprunt à son seul nom, il convenait de débloquer l’intégralité des crédits en produisant les factures et que, réalisant les travaux seul sur son temps libre, il n’avait pu transmettre la totalité des factures en temps utile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sont non seulement contenues dans l’assignation mais aussi établies par des pièces, de sorte qu’il ne saurait y avoir irrecevabilité de ce chef.
Sur la précision des intentions de Madame [F] [Y] quant au partage
Contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [R], la position de Madame [F] [Y], lors de la délivrance de l’assignation, est très claire : elle a accepté le 06 mars 2024 le projet de partage établi par Maître [T], notaire à [Localité 10]. Aux termes de ce projet, le terrain et la maison sont attribués à Monsieur [N] [R] à charge pour lui de prendre à sa charge le remboursement des prêts ainsi que les frais d’acte notarié et de payer à Madame [F] [Y] une soulte d’un montant de 1.866 euros. En conséquence, l’assignation précise les intentions de Madame [F] [Y] quant à la répartition des biens et, ainsi que précédemment, il n’y a pas lieu à irrecevabilité de ce chef.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [N] [R] est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [R] est débouté de sa demande.
Madame [F] [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale de sorte qu’elle n’a fait face a aucun frais irrépétible. La demande est rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [N] [R] est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond:
REJETONS les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [N] [R] ;
DÉBOUTONS Monsieur [N] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Madame [F] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [R] aux dépens de l’incident.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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