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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 25/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02273 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWBD
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02273 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWBD
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL STÉPHANIE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [J] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] est propriétaire des lots n° 2, 43 et 44, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 4] sis à [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, a assigné Madame [J] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2,18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
déclarer l’action du syndicat des copropriétaires recevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile,condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 613,56 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus et des frais de recouvrement nécessaires exposés par le syndic en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, directement imputables aux copropriétaires en exécution du contrat de syndic conforme au décret du 26 mars 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024 ;condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [J] [V] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la délivrance du commandement de payer du 07 août 2025 et des frais de médiation.
De son côté, Madame [J] [V], bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [V] est propriétaire des lots n° 2, 43 et 44, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 4] sis à [Adresse 5].
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 1er octobre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus) que Madame [J] [V] restait redevable à cette date de la somme de 700 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Il convient d’expurger de ce montant les frais de commandement de payer (pour 86,44 euros) qui relèvent strictement des dépens de l’instance.
Par courrier daté du 29 janvier 2025, reçu par le service des référés le 12 février 2026, la défenderesse a indiqué ne pouvoir être présente ni représentée lors de l’audience pour des raisons professionnelles. Elle a joint à son courrier des justificatifs de déplacement et sollicite après la clôture des débats, le report afin de pouvoir être présente à l’audience. Elle fait, en outre, état de difficultés financières et de sa volonté de mettre en place un plan de paiement.
Au regard des montants restant à payer, relativement modérés, il n’apparait pas opportun ni dans l’intérêts des parties d’ordonner la réouverture des débats.
Le syndicat des copropriétaires produit, en effet, un décompte actualisé duquel il ressort que postérieurement à l’assignation la défenderesse a effectué un réglement de 600 euros, si bien qu’il convient de prononcer une condamnation en deniers ou quittances, ce qui signifie que cette somme sera à déduire du solde locatif débiteur.
Il convient donc de condamner en deniers ou quittance Madame [J] [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 613,56 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 1er octobre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Madame [J] [V] sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de la sommation de payer (pour 86,44 euros), et les frais de médiation.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [J] [V] à payer la somme de 700 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS en deniers ou quittance Madame [J] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, la somme provisionnelle de 613,56 euros (SIX CENT TREIZE EUROS et CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 1er octobre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2025, déduction à faire des paiements intervenus postérieurement à l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [J] [V] à verser au le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, une somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [J] [V] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais du commandement de payer (86,44 euros) et de médiation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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