Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 25 juin 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA BANQUE POSTALE CF Service surendettement - 93812 BOBIGNY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
Bld Maréchal Lyautey
19316 BRIVE LA GAILLARDE
☎ : 05.87.49.32.82
Références : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3LF
JUGEMENT DU :
25 Juin 2025
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
Minute n° Surdt 25
NATAF : 48A
JUGEMENT DE RECEVABILITE
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 25 Juin 2025, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assisté de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, après renvoi de l’affaire, le jugement suivant a été mis en délibéré au 25 Juin 2025
suite à la contestation formée par :
M.[F] [B] [C], né le 15 Juin 1974 au CAMEROUN,
comparant en personne,
demeurant 2 Impasse de Nany 19100 BRIVE LA GAILLARDE,
à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée ppar la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze,
pour traiter sa situation de surendettement envers :
LA BANQUE POSTALE CF Service surendettement – 93812 BOBIGNY CEDEX 9, non comparant
SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement – 97 Allée A.Borodnie – 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparant
CITYA IMMOBILIER 29 B Rue Gambetta – 24000 PERIGUEUX, non comparant
FLOA CHEZ SYNERGIE CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant
LA BELLE ENERGIE 17 Place de la Liberté – 83000 TOULON, non comparant
L’EQUITE Compagnie d’assurances – Serv – 7/9 Boulevard Haussmann – 75442 PARIS CEDEX 09,
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 2 janvier 2025, M. [F] [B] [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 13 février 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable, pour les motifs suivants :
« - absence de bonne foi
— Irrecevable-Absence de bonne foi- non déclaration de l’ensemble des actifs”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2025, M. [B] [C] a contesté cette décision, qui lui avait été notifiée le 19 février 2025, indiquant n’avoir aucun actif en cryptomonnaie , les éléments pris en compte par la Commission ( existence d’un portefeuille coinbase et polygon) résultant d’une arnaque dont il a été victime.
Le dossier a été transmis par la Banque de France le 17 mars 2025 .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 avril 2025 et le dossier renvoyé à l’audience du 21 mai 2025 pour permettre à M. [B] [C] de produire un certain nombre de justificatifs.
Présent à l’audience, M. [B] [C] explique avoir cru investir toutes ses économies , soit plus de 8000 euros virés sur un compte Nexo entre avril et juin 2024, via internet sur des portefeuilles de cryptomonnaie suite à des échanges avec des pseudo-traders qui l’auraient en réalité escroqué puisqu’il n’a ensuite jamais pu avoir accès à ces portefeuilles ni récupérer son investissement. Il précise avoir déposé plainte pour ces faits début mars 2025.
Les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir leurs observations dans le respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des articles L.722-1 et suivants et R.722-1 et suivants du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, la date de la notification étant celle de la signature de l’avis de réception.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer la contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’appréciation de la bonne foi relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, qui doit se livrer à une appréciation in concreto et globale de la situation de surendettement.
La bonne foi se présume, et ce concept appliqué au surendettement ne relève pas d’une appréciation morale mais d’éléments objectifs en rapport direct avec la situation de surendettement. Il convient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait pas manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne ferait pas face à ses engagements.
L’absence de bonne foi peut également se déduire de fausses déclarations ou de déclarations parcellaires visant à présenter la situation sous un jour favorable.
En cours de procédure , l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur et de sa mauvaise volonté pour suivre les prescriptions de la commission pendant le moratoire qui lui a été accordé.
En l’espèce, M. [B] [C] produit la copie de sa plainte pénale du 4 mars 2025 et un relevé actualisé de son compte Coinbase créditeur au 11 mai 2025 de seulement 17,33 euros. Il produit également ses relevés de compte courant banque postale des mois d’avril, mai et juin 2024 faisant apparaître les virements successifs vers un compte Nexo à son nom , pour une somme globale de 8100 euros, ainsi qu’un historique de ce compte Nexo faisant apparaître l’utilisation immédiate de ces sommes pour des investissements vers une plateforme de cryptomonnaie.
Il est à noter que ces éléments corroborent la version de M. [B] [C] et que ce dernier n’a pas dissimulé sa situation auprès de la Commission à laquelle il aurait pu ne pas transmettre la capture d’écran de son téléphone faisant apparaître l’existence d’un portefeuille Polygon en MATIC .
Outre qu’il est à relever qu'1 MATIC ne correspond pas à 1 dollar ainsi que soutenu par la Commission de surendettement (qui retient que M. [B] disposerait d’une épargne de 14500 dollars), rien ne permet d’infirmer la version de M. [B] [C] qui indique s’être fait escroquer en donnant suite à un lien sur une publicité et qu’il n’a plus eu aucun accès à ses fonds dès lors qu’ils ont été retirés de son compte Nexo.
Il convient de rappeler que la bonne foi du débiteur est présumée. Il ne peut être déduit de la seule capture d’écran de téléphone, dont M. [B] [C] affirme qu’il s’agit d’un message envoyé par l’auteur de l’escroquerie, une tentative du débiteur de ne pas déclarer l’ensemble de ses actifs.
Ainsi, la mauvaise foi de M.[B] [C] n’est pas établie . Il doit donc être déclaré recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [F] [B] [C] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze le 13 février 2025;
INFIRME la décision d’irrecevabilité prononcée à l’encontre de M. [F] [B] [C] par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze le 13 février 2025;
DECLARE M. [F] [B] [C] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze pour poursuite de l’instruction de la demande ;
RAPPELLE que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par lui et portant sur les dettes autres qu’alimentaires;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10o et 11o de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RAPPELLE que cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 82-1290 du 23 décembre 1986 ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
STATUE sans dépens.
Le greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Associé ·
- Condamnation solidaire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Loyer ·
- Établissement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Histoire ·
- Patrimoine ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Épouse ·
- Surface habitable ·
- Adresses ·
- Ouvrage
- Contrats ·
- Recours en révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Écran ·
- Téléphone ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Dernier ressort
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Requête conjointe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mission ·
- Vente ·
- Gré à gré ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Cabinet
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Entrée en vigueur ·
- Juge ·
- Date ·
- Registre ·
- Décret ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Adresses
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie
- Indemnité d'éviction ·
- Poste ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Précaire ·
- Commerce ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.