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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00837 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSQX
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[F] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Y]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 23 août 2011 et avenant du 1er juin 2022, la société EFIDIS, devenue CDC HABITAT SOCIAL, a donné en location à Madame [F] [Y] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 19 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, dont les causes n’ont pas été réglées.
Par exploit du 30 octobre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,
le payement d’un montant de 3104,66 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 25 octobre 2024,
le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et de la consommation d’eau, jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation au payement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 8 novembre 2024.
La CCAPEX a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 3438,26 € et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement compte tenu du plan d’apurement mis en place à raison de 100 € par mois.
Madame [Y] n’est ni présente ni représentée.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas , il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 19 août 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3267,10 euros en principal.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral à l’audience.
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal mentionne que Madame vit seule avec ses deux derniers garçons depuis le décès de son mari en 2009 et que ceux-ci sont tous les deux en emploi et qu’elle souhaite les faire participer au paiement du loyer dans la mesure où elle-même est en situation de handicap.
Il mentionne également le plan d’apurement signé avec la bailleresse, qui est d’ailleurs produit par celle-ci, en date du 21 novembre 2024 ;
Par ailleurs, le décompte locatif fait apparaître une reprise du paiement du loyer intégral ainsi que d’une somme supplémentaire de 100 € depuis plusieurs mois ;
Dans ces conditions, malgré l’absence de la locataire mais compte tenu de l’accord de la bailleresse, il convient d’accorder à la locataire des délais de paiement, à savoir le règlement de la dette par des versements mensuels de 100 € en plus du loyer courant, conformément au plan d’apurement mis en place à compter du 21 novembre 2024, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois la locataire ne respectait pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de la créance dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté à la somme de 3438,26 € au 2 juin 2025 incluant le loyer de mai dont il convient de déduire les frais de contentieux, soit 206,35 € et 153,50 €, lesquels seront inclus dans les dépens ;
Par conséquent, il convient de condamner Madame [F] [Y] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 3078,41 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 2 juin 2025 incluant le mois de mai 2025.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y], partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Compte tenu de la situation économique des parties, il parait équitable de condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la liberté, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7],
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 3078,41 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 2 juin 2025 incluant le mois de mai 2025,
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE la locataire à se libérer de la dette en 30 échéances mensuelles de 100 € et une 31ème du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais
DIT que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué
DIT qu’en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par la locataire d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré au preneur, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef , avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
4 -la locataire sera tenue au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DIT que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE la demanderesse de ses autres demandes,
CONDAMNE Madame [F] [Y] à la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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