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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/02267 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5NZQ
Société [Adresse 10]
C/
S.A. LA POSTE
COPIE EXECUTOIRE LE
23 Septembre 2025
à
Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, Me Esther PROUZET
entre :
SCCV [Adresse 10]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A. LA POSTE
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Esther PROUZET, avocat postulant au barreau de LORIENT et Maitre Jean-Pierre BLATTER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame MARY, Vice-Présidente
Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SCHEURER lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 18 mai 1995, la société France Télécom, établissement de droit public, a conclu avec la société La Poste, établissement de droit public, une « convention d’occupation du domaine public », pour une durée de 30 ans, portant sur un local situé à [Adresse 11], composé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée, des étages supérieurs et de parkings extérieurs. Ces locaux sont en réalité situés [Adresse 6] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] divisée en plusieurs volumes à savoir les volumes 102 et [Cadastre 1].
Plusieurs cessions de l’immeuble sont ensuite intervenues. En 2010, La Poste est devenue une société anonyme de droit privé et les locaux qu’elle occupait [Adresse 12] appartenaient alors à la société Technical.
Cette dernière a, par acte du 22 décembre 2021, vendu l’immeuble avec ses volumes 102 et 204 à la SCCV [Localité 8] [Adresse 12].
Par courrier du 3 janvier 2022, la société La Poste a été informée que la convention d’occupation précaire ne serait pas renouvelée au-delà du 31 décembre 2023 puisque le bâtiment allait être démoli pour laisser place à une nouvelle construction.
Par courriel du 6 juin 2023 puis par acte extrajudiciaire du 7 août 2023, la société La Poste a sollicité de la SCCV [Adresse 10] le paiement d’une indemnité d’éviction conformément à la clause insérée dans la convention d’occupation précaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la SCCV [Adresse 10] a fait citer devant ce tribunal la SA La Poste afin de voir juger non écrite, au sens de l’article 1170 du Code civil, la clause de la convention litigieuse intitulée « Fixation de l’indemnité d’éviction ».
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état a renvoyé les parties au fond pour débattre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la SCCV [Adresse 10], quant à la demande de la société La Poste visant à obtenir la requalification de la convention d’occupation précaire en bail commercial. Par ailleurs, le juge de la mise en état a condamné la SCCV [Adresse 10] à payer à la société La Poste la somme de 147 457 EUR à titre de provision.
Par arrêt du 19 février 2025 la cour d’appel de [Localité 13] a réformé l’ordonnance du 5 juillet 2024 s’agissant de la condamnation au paiement d’une provision.
Au terme de ses conclusions numéro 4 devant le tribunal, la SCCV [Adresse 10] demande au tribunal, au visa de l’article 1170 du code civil, de :
– dire et juger que la clause intitulée « Fixation de l’indemnité d’éviction » de la convention la liant à la société La Poste depuis le 22 décembre 2021 est réputée non écrite et qu’en conséquence l’indemnité d’éviction qu’elle prévoit n’est pas due,
– dire et juger que la demande de requalification en bail commercial de la convention d’occupation précaire est irrecevable car prescrite et en tout état de cause mal fondée,
– débouter la société La Poste de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société La Poste à lui payer la somme de 10 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens,
– écarter l’exécution provisoire de plein droit du chef des demandes de La Poste,
– ordonner l’exécution provisoire de plein droit du chef des demandes de la SCCV [Adresse 10].
La SCCV [Adresse 10] expose que la convention du 18 mai 1995 avait été conclue entre deux personnes publiques et intitulée « convention précaire », montrant qu’elle n’était pas un bail commercial et qu’elle répondait aux dispositions propres du droit des contrats.
Dans le droit des contrats, l’article 1170 du Code civil prévoit que : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
La demanderesse estime que cet article a été créé par l’ordonnance du 6 février 2016, après une série de jurisprudences qui considéraient non écrite une clause privant le débiteur de son obligation essentielle. Les cocontractants ne peuvent pas porter atteinte à l’essence du contrat faute de quoi leur convention ne correspondrait plus à rien. La licéité d’une clause doit être appréciée à l’aune de l’économie générale du contrat.
En l’espèce, la société demanderesse estime que la clause de fixation d’une indemnité d’éviction contredit l’obligation essentielle de la société bailleresse qui est de louer au locataire le bien pendant 30 ans sans pouvoir le reprendre au cours du contrat hormis pour motif impérieux.
La clause prévoit une indemnité égale à 3 fois le montant de la redevance annuelle payée en cas d’éviction de l’occupante. La demanderesse estime qu’il y a là une contradiction entre la notion de précarité et la longue durée de la convention.
La demanderesse ajoute que la notion d’indemnité d’éviction est attachée au statut des baux commerciaux qui n’est pas applicable en l’espèce.
En tout état de cause, dans ce statut, l’indemnité d’éviction qui est prévue trouve sa cause dans le refus de renouvellement du bail opposé par le bailleur. Mais en l’espèce il n’y avait aucun droit au renouvellement.
La SCCV [Adresse 12] en conclut que dans une convention précaire, l’obligation essentielle du locataire est de quitter les lieux à tout moment sans avoir à payer une indemnité d’occupation. Il n’a pas le droit au maintien dans les lieux ni à une indemnité d’éviction, ce qui explique la modicité du loyer convenu, 3 fois inférieur au prix du marché, selon la demanderesse, vu les surfaces et la localisation.
La SCCV [Adresse 12] estime qu’en ayant introduit dans la convention d’occupation précaire une clause de paiement d’une indemnité d’éviction, les parties ont bouleversé l’économie du contrat. En effet, tous les avantages sont pour La Poste alors que la propriétaire ne subit que des contraintes. Elle doit mettre à disposition un local moyennant un loyer modique pendant 30 ans ce qui est une durée bien supérieure aux habituelles durées des contrats de louage. En plus elle ne pouvait pas mettre fin au contrat alors que la locataire pouvait le résilier à tout moment. Il n’y avait donc aucune contrepartie à l’indemnité d’éviction prévue pour la propriétaire.
S’agissant de la demande reconventionnelle en requalification de la convention en bail commercial, la SCCV [Adresse 12] demande au tribunal de dire en application de l’article L 145- 60 du code de commerce que cette action dont la prescription est de 2 ans, est aujourd’hui prescrite puisque la locataire n’a pas agi dans les 2 ans du contrat du 18 mai 1995.
En outre, sur le fond, la convention ne pourrait pas être qualifiée de bail commercial puisqu’il s’agit justement d’une occupation précaire ce qui exclut d’office le statut des baux commerciaux.
La SCCV [Adresse 10] ajoute qu’elle n’a pas reconnu le droit de la société La Poste à se prévaloir du statut des baux commerciaux dans ses conclusions. Il n’y a pas eu d’aveu judiciaire.
En conséquence, la demanderesse s’oppose à toute demande d’expertise judiciaire sur l’indemnité d’éviction.
Enfin, la demanderesse évoque ses difficultés financières dans la construction d’un immeuble à l’emplacement de l’ancien immeuble occupé par la société La Poste et indique que les sommes encaissées jusqu’ici au titre des indemnités d’immobilisation versées par les futurs acquéreurs ne permettent pas de couvrir le coût total des travaux et qu’elle connaît, comme d’autres promoteurs immobiliers, une conjoncture économique défavorable en matière de vente immobilière. C’est pourquoi elle sollicite d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du chef des demandes de la société La Poste.
La SA La Poste demande au tribunal de :
– débouter la SCCV [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes,
– constater que la convention du 18 mai 1995 est un bail soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce,
– juger que la clause limitant l’indemnité d’éviction est réputée non écrite,
– ordonner une expertise afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction,
– condamner la SCCV [Adresse 10] à lui payer en deniers ou quittance la somme de 147 457 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 et avec capitalisation des intérêts,
– écarter l’exécution provisoire du chef des demandes de la SCCV [Adresse 10],
– condamner la demanderesse au paiement de la somme de 20 000 EUR sur le fondement de l’article 1231- 6 du Code civil, outre les intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts,
– condamner la SCCV [Adresse 10] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Esther Prouzet et la condamner au paiement de la somme de 25 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Poste conteste le fait que la clause figurant dans la convention précaire du 18 mai 1995, portant sur l’obligation pour le bailleur de payer au preneur une indemnité d’éviction égale à 3 fois le montant de la dernière redevance annuelle payée, aboutirait à priver de sa substance l’obligation essentielle de La Poste. Elle estime que son obligation essentielle est de payer une redevance en contrepartie de la jouissance des locaux, d’en jouir raisonnablement, de les entretenir en bon état et de les rendre en bon état en fin de jouissance.
L’obligation souscrite par le propriétaire est de verser au preneur une indemnité égale à 3 années du dernier loyer payé en fin de bail s’il ne renouvelle pas le bail. Cette convention s’inspire des dispositions relatives au louage des choses et au régime des baux commerciaux, et d’ailleurs le congé délivré par le bailleur est bien encadré et il est soumis à des conditions plus strictes que celles pesant sur le preneur. Cependant, la SCCV [Adresse 10] pouvait toujours délivrer congé pour motif impérieux.
La société La Poste rappelle que l’article 1170 du Code civil n’est pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.
Elle conteste le fait que la clause d’indemnité d’éviction bouleverse l’économie générale du contrat et estime que la répartition des obligations entre les 2 parties ne laisse entrevoir aucune obligation exorbitante du droit commun quant à la répartition des charges ou quant aux modalités de sortie de la convention car La Poste pouvait résilier partiellement la convention sous la condition d’un préavis de 6 mois et de la rédaction d’un avenant, alors que la SCCV pouvait reprendre les locaux pour raison impérieuse en cours de contrat.
Elle ajoute que la validité des clauses d’indemnité d’éviction est admise en dehors de tout droit légal au renouvellement. Dans la convention litigieuse, en tout état de cause, le preneur bénéficiait d’un droit au renouvellement du bail.
La défenderesse rappelle que la SCCV a acquis les locaux en connaissance de la convention incluant l’indemnité d’éviction contractuelle. Elle cherche aujourd’hui à échapper à la force obligatoire d’un contrat qui est valable.
La Poste note que la SCCV a admis dans ses propres conclusions qu’à partir du moment où La Poste était devenue une société anonyme, elle bénéficiait de plein droit du statut des baux commerciaux. Selon la défenderesse il s’agit là d’une reconnaissance de l’application de plein droit du statut des baux commerciaux. La Poste estime qu’elle réunit l’ensemble des conditions exigées par l’article L 145-1 du code de commerce : elle est titulaire d’un bail, elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés et exploite un fonds de commerce.
S’agissant de la prescription biennale soulevée par la demanderesse, La Poste soutient que sa défense portant sur l’application du statut des baux commerciaux n’est pas prescrite car il s’agit selon elle d’un moyen de défense et non pas une demande reconventionnelle. Elle affirme ne formuler aucune demande reconventionnelle dès lors qu’elle donne son accord à la requalification opérée par la société bailleresse elle-même et en tire les conséquences.
Selon elle, sa seule demande reconventionnelle est une demande en paiement de l’indemnité d’éviction contractuelle sachant que le montant de la redevance annuelle payée en 2023 était de 49 152 EUR si bien que l’indemnité s’élève à 147 547 EUR.
Il s’agit selon elle d’une indemnité plancher et elle s’estime en droit de réclamer un surplus, à déterminer par expertise.
Elle sollicite le paiement de dommages-intérêts à raison du retard dans le paiement, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil car les locaux ont été libérés le 31 décembre 2023 et La Poste a fait le nécessaire pour les quitter.
Elle ne croit pas aux difficultés de trésorerie de la SCCV [Localité 8] [Adresse 12] sans quoi celle-ci aurait fait une déclaration de cessation des paiements.
Pour le détail des moyens développés par la société La Poste, le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives en réponse et reconventionnelles n°4.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la qualification de la convention applicable entre la société La Poste et la SCCV [Adresse 12] en date du 18 mai 1995
L’article L 145-1 du code de commerce prévoit que les dispositions du présent chapitre (Chapitre 5- « Du bail commercial ») s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne soit un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant des actes de commerce.
Le tribunal constate tout d’abord que dans son assignation la SCCV [Adresse 10] a affirmé : « En 2010, La Poste est devenue une société anonyme de telle sorte qu’elle bénéficiait dès cette date de plein droit du statut des baux commerciaux ».
De plus dans ses conclusions numéro 4, elle a affirmé : « En 2010, La Poste est devenue une société anonyme de telle sorte qu’elle aurait pu bénéficier dans l’absolu du statut des baux commerciaux ».
La société La Poste demande au tribunal de constater que le bail liant les parties est un bail soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce.
Le tribunal constate qu’il s’agit bien là d’une des demandes reconventionnelles formées par la défenderesse, celle de requalifier le bail conclu le 18 mai1995 en un bail commercial sous statut.
Le bailleur ayant mis fin au bail au 31 décembre 2023 sans possibilité de renouvellement pour le preneur, puis ayant contesté dans son assignation devoir lui régler une indemnité d’éviction tout en reconnaissant l’application du statut des baux commerciaux, la demande de qualification de la convention de bail commercial, par conclusions de La Poste du 31 janvier 2024, ne saurait être prescrite en application de l’article L 145-60 du code de commerce. Le moyen tiré de la prescription ne peut donc qu’être rejeté.
Il n’est pas contesté que La Poste est devenue une société commerciale exploitant un fonds de commerce et accomplissant des actes de commerce. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Elle remplit donc les critères de l’article L145-1 du code de commerce.
Si l’article L 145-2 du code de commerce prévoit que les dispositions du chapitre 4 du code de commerce ne sont pas applicables aux autorisations d’occupation précaire accordées par l’administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d’une déclaration d’utilité publique et si l’article L 145-5-1 du même code prévoit que n’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, telle n’est pas du tout la situation de la convention litigieuse du 18 mai 1995.
Bien qu’intitulée « convention précaire », elle avait été stipulée pour une durée de 30 ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 9 ans, elle-même renouvelable.
Elle n’a été signée dans aucune des circonstances décrites par les articles précités.
Le tribunal doit donc en conclure que ce bail doit être qualifié de bail commercial au sens des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen soulevé par la SCCV [Adresse 10] tiré de l’article 1170 du Code civil, d’ailleurs inapplicable à la convention du 18 mai 1995, ni le moyen tiré de la jurisprudence antérieure au 1er octobre 2016 sur les clauses contredisant l’obligation essentielle souscrite par les parties.
Le tribunal décide donc de rejeter la demande de la SCCV [Adresse 10] visant à voir juger que la clause intitulée « Fixation de l’indemnité d’éviction » de la convention est réputée non écrite et que l’indemnité d’éviction qu’elle prévoit n’est pas due.
2- Sur l’indemnité d’éviction réclamée par la société La Poste
Le bail contient une clause intitulée « Fixation de l’indemnité d’éviction » qui stipule que :
« En cas d’éviction de l’occupant aux termes d’une convention précaire de longue durée, celui-ci bénéficiera d’une indemnité égale à 3 fois le montant de la redevance payée la dernière année de la convention s’il a libéré et quitté les lieux à la date voulue.
En cas d’éviction au terme d’une période de renouvellement de 9 ans, l’exploitant occupant bénéficiera d’une indemnité égale à une fois le montant de la redevance payée la dernière année de la convention. »
Le statut des baux commerciaux prévoit également, lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail, qu’il doit payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
L’article L 145-14 du code de commerce dispose que cette indemnité comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Il ressort expressément du bail litigieux et notamment de son article 4 intitulé « Renouvellement » que : le preneur avait bien « un droit au renouvellement de la convention par tacite reconduction et pour une durée de 9 ans, à défaut de volonté contraire manifestée par le propriétaire au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception 3 ans au moins avant l’expiration de la convention ou par l’occupant au propriétaire également au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception un an au moins avant l’expiration de la convention.»
Les parties avaient prévu que le propriétaire pourrait refuser le renouvellement seulement pour vendre les locaux ou pour les occuper lui-même. De plus, elles avaient convenu que les renouvellements ultérieurs se feraient de plein droit par périodes de 9 ans, à défaut de volonté contraire manifestée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, un an au moins avant l’expiration de la convention et que le propriétaire ne pourrait refuser le renouvellement que pour vendre les locaux ou pour les occuper lui-même.
Or en l’espèce, la société bailleresse, ayant un projet de démolition et de construction d’un immeuble en lieu et place des locaux loués, a décidé de notifier à la société La Poste un refus de renouvellement du bail après le 31 décembre 2023. Le congé a été signifié par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2020 indiquant que la convention prendrait fin le 31 décembre 2023.
Ce refus de renouvellement obligeait la société preneuse à vider les lieux et à s’installer ailleurs. La société La Poste a par conséquent signifié à sa bailleresse, par acte du 28 juillet 2023, une demande officielle en paiement d’une indemnité d’éviction en application de la clause du bail.
Il résulte du calcul non contesté réalisé par la société La Poste que l’indemnité d’éviction est égale, selon le bail, à 3 fois le montant de la redevance payée la dernière année de la convention. Cette redevance s’est élevée à 49 152 EUR en 2023. Le montant de l’indemnité d’éviction contractuelle s’élève donc à 147 547 EUR.
Cependant, la société La Poste soutient qu’il ne s’agit là que d’une indemnité plancher et que la clause sur l’indemnité d’éviction prévue dans le bail doit être réputée non écrite en application de l’article L 145-15 du code de commerce.
Cet article prévoit que : « sont réputés non écrites, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre et aux dispositions des articles L 145-4, L145-37 à L 145-41, du premier alinéa de l’article L 145-42 et des articles L 145-47 à L 145-54 ».
La société La Poste estime que si les parties peuvent fixer les modalités de calcul de l’indemnité d’éviction, elles ne peuvent pas limiter forfaitairement par avance l’indemnisation du locataire.
La société La Poste soutient donc que le calcul de l’indemnité d’éviction prévu dans le bail « limiterait » son droit à indemnisation et présume qu’en application du statut des baux commerciaux, la société bailleresse lui devrait une indemnité supérieure.
Toutefois, elle ne précise pas dans quelle mesure exacte elle devrait être supérieure. Elle ne produit aucune proposition de calcul montrant qu’une indemnité de 147 547 EUR serait insuffisante à l’indemniser au regard du montant qu’elle pourrait obtenir en appliquant les critères de l’article L 145-14 du code de commerce précité et au vu des particularismes du commerce qu’elle exerce à [Localité 8].
Il est donc possible, faute de preuve contraire, que cette indemnité de 147 547 EUR suffise dans la réalité à l’indemniser selon les critères légaux, d’autant plus que son fonds de commerce n’a pas été perdu mais seulement déplacé et qu’elle continue de l’exploiter dans le centre-ville de [Localité 8], sans preuve de perte de clientèle.
En conséquence, faute de preuve de l’insuffisance de l’indemnité d’éviction contractuelle le tribunal ne fera pas droit à la demande d’expertise en vue de voir fixer un autre montant de l’indemnité d’éviction.
La SCCV [Adresse 9] sera condamnée à payer à la société La Poste la somme de 147 547 EUR, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024. Il doit être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts pour une année entière.
3-Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
À ce titre, la société La Poste réclame une indemnité de 20 000 EUR. Le tribunal constate que si elle imagine les profits que pourra tirer la société demanderesse de la construction d’un immeuble à la place des anciens locaux loués, elle ne fait pas la preuve du préjudice indépendant du simple retard dans le paiement qu’elle aurait subi
Sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée.
4-Sur l’exécution provisoire et les frais d’instance
Le tribunal considère, au vu des circonstances de cette affaire et sachant que la somme principale correspondant à l’indemnité d’éviction a déjà été versée (puisque la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision du juge de la mise en état du 5 juillet 2024 a été rejetée), qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société La Poste les frais d’instance qu’elle a dû engager. La SCCV [Adresse 10] sera condamnée à lui verser la somme de 6000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Esther Prouzet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
JUGE que la convention du 18 mai 1995 est un bail soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 10] à payer à la société La Poste la somme de 147 457 EUR, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année,
REJETTE la demande d’expertise en vue de déterminer une autre indemnité d’éviction à revenir à la société La Poste,
REJETTE les autres demandes principales et reconventionnelles,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 10] à payer à la société La Poste la somme de 6000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 10] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Esther Prouzet en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision et REJETTE la demande visant à écarter l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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