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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 17 oct. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3O5
Minute n°72
AL/TW
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 445 200 488, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Madame [V] [Y], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
Défaillant
Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
Défaillant
Grosse Me Pinardon le 17/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 17 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 25 novembre 2004, Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] ont acheté un immeuble sis [Adresse 9] au prix de 29.727,56 euros. Cette acquisition a été financée au moyen de deux prêts souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE :
— un prêt n°00999649831 d’un montant de 18.145,40 euros à 0 % l’an remboursable en 264 échéances mensuelles,
— un prêt n°00999649832 d’un montant de 71.565 euros à 4,75 % l’an remboursable en 240 échéances mensuelles.
Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] ne respectant pas leur obligation de remboursement, la [Adresse 5] les a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception du 04 janvier 2024 distribuées le 09 janvier 2024, de lui payer les sommes de 2.697,17 euros et de 4.652,90 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de 15 jours. La banque précisait qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] n’ayant procédé à aucun paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 janvier 2024 et revenues non réclamées, de lui payer la somme de 31.824,09 euros au titre du total des soldes des deux prêts au 30 janvier 2024.
Ces mises en demeure restant infructueuses, la [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025 et demande, au visa des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire visée à l’acte notarié du 30 janvier 2024,
— condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] à lui régler les sommes de 15.928,18 euros et 15.640,40 euros, avec intérêts au taux contractuels à compter du 04 janvier 2024,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] à lui régler les sommes de 15.928,18 euros et 15.640,40 euros, avec intérêts au taux contractuels à compter du 04 janvier 2024,
— condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] aux dépens.
Assignés à l’étude, Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 17 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens de la demanderesse.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme et le solde des prêts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE produit l’acte authentique d’achat de l’immeuble auquel est annexé le contrat relatif aux deux prêts, les tableaux d’amortissement outre deux décomptes en date du 1er mars 2024 ainsi établis :
— prêt n°00999649831 :
— échéances impayées 2.734,97 euros
— capital dû 13.231,01 euros
Total : 15.965,98 euros
— prêt n°00999649832 :
— échéances impayées 4.987,26 euros
— capital dû 10.987,50euros
Total : 15.974,76 euros
Les articles “Exigibilité du prêt (déchéance du terme)” et “Défaillance de l’emprunteur” en page 6 du contrat, prévoient qu’en cas de non-paiement des sommes exigibles, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme après mise en demeure et que, dans un tel cas, il pourra exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aucun élément ne permet de contester la déchéance du terme prononcée et le décompte produit. Par ailleurs, une clause de solidarité figure en page 5 du contrat. Il convient d’observer que la demanderesse sollicite les sommes de 15.928,18 euros au titre du prêt n°00999649831 et de 15.640,40 euros au titre du prêt n°00999649832, soit des sommes inférieures à celles figurant dans le décompte produit. Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 15.928,18 euros à titre de solde au 1er mars 2024 du prêt n°00999649831, avec intérêts au taux contractuel de 0,00 % à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure,
— 15.640,40 euros à titre de solde au 1er mars 2024 du prêt n°00999649832, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à la [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 15.928,18 euros à titre de solde au 1er mars 2024 du prêt n°00999649831, avec intérêts au taux contractuel de 0,00 % à compter du 30 janvier 2024,
— 15.640,40 euros à titre de solde au 1er mars 2024 du prêt n°00999649832, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 30 janvier 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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