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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 janv. 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 19
Références : R.G N° N° RG 24/01002 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGHR
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
S.D.C. [Adresse 11]
C/
M. [H] [Y]
Mme [E] [Y]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. LA FERME DU TEMPLE
rep par son Syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] IDF
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3980 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MOGAADI
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] sont propriétaires des lots n°489, 550 et 642 dépendant de la copropriété d’un ensemble immobilier [Adresse 11] situé [Adresse 15] à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] agissant par son syndic la Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS IDF a fait assigner Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir:
— condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] à lui payer la somme de 9767,35 euros au titre des charges de copropriété impayées 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] à lui payer les frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] à lui payer la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
Cités par acte d’huissier délivré respectivement à domicile et à personne, Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] n’ont pas comparu à l’audience.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que les copropriétaires ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de intégrale cette créance, précisant toutefois que la somme de 3000 euros avait été versée postérieurement à la délivrance de l’assignation, la dette s’élevant désormais à 6767, 35 appel du 2ème trimestre 2024 inclus. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur le bien-fondé de l’action et les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ;
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] produit aux débats à l’appui de sa demande :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires des défendeurs,
— les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née
— les appels de fonds
— le décompte de la créance
Le décompte des charges incombant à Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] arrêté au 15 novembre 2024 fait apparaître un solde débiteur de 9144,78 euros frais inclus et justifie de ce que les copropriétaires n’ont pas acquittés dans son intégralité de la quote-part des charges de copropriété dues.
Les mises en demeures délivrées à Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] et l’assignation du 24 juin 2024 sont demeurés sans effet ;
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe ;
S’agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s’élève à la somme de 5797,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à l’appel du 2ème trimestre 2024 inclus suivant décompte du 15 novembre 2024, déduction faite de la somme de 970, 10 euros, qui représente les frais, lesquels n’ont pas à apparaître au titre des sommes dues en principal et de la somme de 3000 euros versés par les copropriétaires en juillet 2024.
Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 date de l’assignation ;
En application de l’article 220 du code civil, s’agissant de charges du logement d’un couple marié, les condamnations seront assorties de la solidarité ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur” ;
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] sollicite paiement des frais visés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour un montant total de 970, 10 euros portant sur des frais de mise en demeure mais également des frais intitulés “ 2021- Assignation” et “Auxiliaire de justice”;
Les mise en demeures et relances étaient nécessaires aux fins de mise en demeure des débiteurs avant introduction de l’instance. Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] seront condamnés au paiement de la somme de 244,26 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le surplus relevant soit des dépens, soit des frais irrépétibles, soit ne relevant de pas de l’article 10-1 précité.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ou l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Il résulte effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par les époux [Y] que les autres copropriétaires ont dû supporter leur part dans le règlement des charges de copropriété , et que Monsieur et Madame [Y] se sont octroyés des délais de paiement auxquels il n’avait pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] et de condamner Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] à lui payer la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires que la carence du défendeur a obligé à intenter une action judiciaire la totalité des frais irrépétibles engagés, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* *
*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] la somme de 5797,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à l’appel du 2ème trimestre 2024 inclus suivant décompte du 15 novembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] la somme de 244,26 euros au titre des frais dûs en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [E] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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