Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 24 juin 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01941 du 24 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00095 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LHV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Monsieur [E] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/00095
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2023, Mme [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalités pour fraude en date 1er décembre 2023 du directeur général de la [8], pour un montant de 330 € suite à la dissimulation de revenus salariés de M. [O] depuis le mois de février 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
Mme [D] [O] a écrit au tribunal pour solliciter une dispense de comparution.
Elle ne conteste par les éléments issus du contrôle et du rapport d’enquête de la [6], mais invoque les difficultés personnelles de son conjoint et l’absence d’intention frauduleuse.
La [8], représentée par un inspecteur juridique, demande pour sa part au tribunal de rejeter le recours, de constater le bien-fondé de la pénalité de 330 € suite à la dissimulation des revenus salariés de M. [O] pendant trois années, et de la condamner au paiement de cette somme outre 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article L.114-17 paragraphe I du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
En l’espèce, la requérante ne conteste pas qu’elle et son conjoint n’ont pas respecté leurs obligations déclaratives auprès de la [6], et que M. [O] a travaillé de manière non déclarée depuis le mois de février 2020 à raison de 2.000 € par mois.
Il résulte des pièces produites que la notification de fraude du 14 septembre 2023 fait suite à une notification de plusieurs indus faite séparément et consécutivement à un rapport d’enquête d’un contrôleur assermenté de la [6] en date du 20 février 2023.
M. [O] n’a nullement contesté les constatations circonstanciées de l’agent de contrôle, mais a seulement formulé une demande d’exonération valant reconnaissance de dette.
Les allocataires sont informés qu’ils bénéficient d’allocations soumises à condition de ressources, et que l’absence ou le caractère inexact ou incomplet des déclarations faites pour le service des prestations constituent une fraude.
Bien que Mme [D] [O] se prévale de sa bonne foi, elle n’établit pas avoir informé la [6] avec exactitude de la situation personnelle et financière du couple pour la période en litige.
Compte tenu des éléments mis en évidence par la [6] à l’issue seulement du rapport d’enquête diligenté, l’organisme justifie du bien-fondé de la pénalité administrative décidée pour un montant proportionné de 330 €.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [D] [O] et de confirmer la notification de pénalité en date du 1er décembre 2023.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [D] [O] sera également condamnée à payer la somme de 50 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour le respect de la loi.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 22 décembre 2023 par Mme [D] [O] à l’encontre de la notification de fraude et pénalité en date du 1er décembre 2023 du directeur de la [8] d’un montant de 330 € ;
DÉBOUTE Mme [D] [O] de son recours ;
CONDAMNE Mme [D] [O] à payer à la [8] la somme de 330 € au titre de ladite pénalité ;
CONDAMNE Mme [D] [O] à payer à la [8] la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [O] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence services ·
- Logement ·
- Immobilier ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Installation
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Logement ·
- Résolution
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Attribution préférentielle ·
- Soulte ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accident du travail ·
- Conserve
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Indemnité
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Soulte ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Rupture ·
- Expertise ·
- Santé
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Lot ·
- Testament ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Donation indirecte ·
- Successions ·
- Copropriété ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Production ·
- Délais
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Agglomération urbaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Coq ·
- Protection ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.