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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 9 oct. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 10]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFIS
Société [Adresse 12] SISE [Adresse 6]
C/
[K] [W]
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 09 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’Evreux par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025, Président et
Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
SDC RESIDENCE [14] [Adresse 6]
Pris en la personne de son syndic, le Cabinet Immobilier LARS’JEAN
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] est propriétaire des lots n°10 et 40 dépendant de la copropriété située [Adresse 9].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A.R.L Cabinet Immobilier Lars’Jean.
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 29 octobre 2024, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à M. [K] [W] une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 3 373,27 euros au titre des impayés, en ce compris 30,10 euros au titre des frais de mise en demeure.
Par acte signifié à étude de commissaire de justice le 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] Vernon (27200), représenté par son syndic, la S.A.R.L Cabinet Immobilier Lars’Jean, a fait assigner M. [K] [W] devant le tribunal judiciaire Evreux afin de le voir :
— Condamner à lui verser la somme de 3 580,23 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété à la date du 1er février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 3 373,27 euros et sur le solde à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [K] [W] à lui verser 228,58 euros au titre des frais nécessaires,
— Condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 2 100 euros de dommages et intérêts,
— Condamner M. [K] [W] aux dépens en ce compris les frais d’engagement des poursuites et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a comparu représenté par son Conseil et a réitéré les termes de son assignation.
M. [K] [W] a comparu en personne. Il a reconnu le principe et le montant de la dette de charges de copropriété et a indiqué qu’il réglait mensuellement la somme de 50 euros depuis le mois de juillet pour s’acquitter de sa dette. Il a indiqué que la vente du bien immobilier était en cours. Il a sollicité le rejet de la demande en condamnation à verser des dommages et intérêts et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme il y a été autorisé, le demandeur a produit en cours de délibéré un décompte actualisé des charges de copropriété pour tenir compte des règlements effectués depuis la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à l’assignation et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET
COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 13 novembre 2023 et 2 juillet 2024 approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le budget prévisionnel des années suivantes. Par ailleurs, lors de l’assemblée générale du 13 novembre 2023, des travaux de réparation des balcons et de ravalement de façade ont été votés et lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2024, des travaux de remplacement de la platine interphone, de traitement de la façade, de nettoyage des gouttières et descentes d’eaux pluviales ont été votés.
De plus, il produit un décompte des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2025 et les appels détaillés de charges et de provisions indiquant que M. [K] [W] est redevable de la somme de 5 438,01 euros au titre des charges impayées arrêtés au 10 septembre 2025, avant l’audience.
En conséquence, M. [K] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 438,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 septembre 2025, provision du 3ème trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 (date de réception de la première mise en demeure dont l’envoi est justifié par la production de l’avis de réception) sur la somme de 3 373,27 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Toutefois le juge peut en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En outre, ces frais ne doivent pas faire double emploi avec les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou avec les dépens.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune facture, mais justifie de l’envoi d’une mise en demeure en octobre 2024. La mise en demeure du mois de mars 2024 n’est pas justifiée par la production de l’avis de réception et doit donc être écartée. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 30,10 euros au titre des frais de mise en demeure.
En revanche, les frais de transmission de dossiers à l’avocat et à l’huissier ne seront pas accordés, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de diligences exceptionnelles, de sorte que ces demandes entrent dans le champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, les intérêts de retard étant déjà comptabilisés dans la demande principale, il n’y a pas lieu d’y faire droit une seconde fois au titre des frais nécessaires.
En conséquence, M. [K] [W] sera condamné à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 30,10 euros au titre des frais nécessaires.
III – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
Par conséquent, M. [K] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [K] [W] devra supporter les dépens. Les dépens sont listés à l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de les préciser au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, M. [K] [W] sera condamné en outre au paiement de la somme de 600 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 13] [Adresse 1]), représenté par son syndic, la S.A.R.L Cabinet immobilier Lars’Jean la somme de 5 438,01 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 10 septembre 2025 et jusqu’à la provision du 3ème trimestre 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2024 sur la somme de 3 373,27 euros et de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 13] [Adresse 1]), représenté par son syndic, la S.A.R.L Cabinet immobilier Lars’Jean la somme de 30,10 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] ([Adresse 4]), représenté par son syndic, la S.A.R.L Cabinet immobilier Lars’Jean la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] ([Adresse 4]) représenté par son syndic la S.A.R.L Cabinet immobilier Lars’Jean la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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