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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 10 févr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Madame [E] [F]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur péril imminent
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6MW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 10 FEVRIER 2026
❊
ORDONNANCE rendue le dix Février deux mil vingt six par Elisabeth WASTL vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur péril imminent de :
Madame [E] [F]
née le 04 Juin 1958 à GIRAC (46130), demeurant 14 rue Lenotre – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
comparant en personne, assisté de Me Noël COULAUD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Monsieur le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique indique Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
« 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts".
Vu les articles R.3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 03.02.2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur péril imminent du 30/01/2026 du Dr [M],
— la décision d’admission du 30/01/2026,
— le certificat médical des 24 heures du 31/01/2026 du Dr [W] ,
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 02/02/2026 du Dr [K] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 02/02/2026 et l’avis motivé en date du 04/02/2026 du Dr [W] r indiquant la possibilité pour Madame [E] [F] d’être entendu(e) par le juge ;
Vu l’avis de Monsieur le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Madame [E] [F] et son conseil en leurs observations le 10 Février 2026 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
✧✧✧
Madame [E] [F] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur péril imminent le 30/01/2026au centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE. en raison d’un virage maniaque sous antidéprésseurs avec exaltation de l’humeur, logorrhée, passage du coq à l’âne, risque de fugue.
✧✧✧
A l’audience, Madame [E] [F] explique avoir travaillé en psychiatrie à brive au cours de la vie active. Elle évoque un changement de traitement antidépresseur qui lui a provoqué des allergies et notamment des saignements au niveau du nez, elle précise être suivie par un médecin psychiatre exerçant en libéral, vivre seule et n’avoir aucune mesure de protection. Elle précise être allée consulter de sa propre initiative un médecin psychiatre au service des urgences. Elle évoque son état de colère lié à l’enfermement au début de la mesure. Elle exprime le sentiment de vouloir « se restaurer ».
Maître Me [T] [R] ne développe aucune irrégularité de procédure de nature à porter atteinte aux droits de la patiente.
✧✧✧
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Madame [E] [F] présente toujours une logorrhée, un discours diffluent, une pensée accélérée. Le traitement est en cours d’adaptation, il est indiqué qu’une certaine irritabilité peut être notée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [E] [F] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [F] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Madame [E] [F] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 10 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 10/02/2026 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Madame [E] [F],
— Me Noël COULAUD,
— Procureur de la République,
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