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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 15 janv. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
==========
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4VX
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 JANVIER 2026
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O], né le 27 Août 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie certifiée conforme Mme [T], M. [B], Me Pinardon le 15/01/2026
DÉBATS : Audience publique du 23 Octobre 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier lors des plaidoiries Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition
Date de mise à disposition de la décision : 11 Décembre 2025, délibéré prorogé au 08 Janvier 2026 puis au 15 Janvier 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2024, Monsieur [S] [O] a acheté à Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] un véhicule SUZUKI [Localité 4] Vitara immatriculé [Immatriculation 3], présentant un kilométrage de 209.000 km, immatriculé pour la première fois le 31 mars 1999, pour un prix de 3.700 euros. Cet achat faisait suite à la parution sur le site LE BON COIN d’une annonce de vente du véhicule au prix de 3.900 euros.
Quatre jours avant la vente, le 10 décembre 2024, le véhicule avait l’objet d’un contrôle technique défavorable pour défaillances majeures. Monsieur [S] [O] a été informé par les vendeurs de la nécessité de passer une contre-visite.
Afin d’effectuer la réparation du véhicule pour la contre-visite, Monsieur [S] [O] a acheté auprès de la société AUTODOC SE, les 23 et 26 décembre 2024, des pièces détachées pour des montants de 98,09 euros et 21,99 euros, pièces dont il a confié la pose le 20 janvier 2025, au Garage VULCO pour un montant de 161,80 euros.
Le 25 janvier 2025, la contre-visite du véhicule a mis en évidence des défaillances mineures.
Le 04 février 2025, le Garage MERCIER a établi un devis chiffrant t à 1.865,51 euros le montant des réparations devant être effectuées sur le véhicule.
Par lettre du 06 février 2025, Monsieur [S] [O] a demandé à Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] une participation de 70 % du montant des travaux devant être effectués sur le véhicule tels que chiffrés par le Garage MERCIER.
Par lettre non datée, Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] ont répondu que, lorsque Monsieur [S] [O] était venu voir le véhicule, le procès-verbal du contrôle technique faisant état de la nécessité d’une contre-visite lui avait été remis et qu’une réduction de 200 euros lui avait été accordée sur le prix de vente sollicité initialement. Ils ont refusé toute prise en charge des travaux.
Une expertise amiable a été organisée le 05 mai 2025. Le rapport d’expertise a été rendu le 02 juillet 2025 et a mis en évidence :
— une corrosion perforante avancée de l’infrastructure du véhicule,
— de multiples réparations à l’économie (mousse PU/mastic/blaxon) et non effectuées dans les règles de l’art au niveau des zones corrodées permettant de dissimuler les zones perforées.
Le rapport conclut que le véhicule est inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité et qu’il est dangereux et invendable.
Monsieur [S] [O] a fait assigner Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025 et demande, au visa des dispositions de l’article 1641 du code civil, de :
— juger que le véhicule est atteint d’un vice caché préexistant à la vente,
— en conséquence juger que Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] sont tenus de garantir l’existence dudit vice caché,
— en conséquence, ordonner la résolution de la vente,
— par suite condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 3.700 euros à titre de remboursement du prix de vente,
— 720 euros au titre de la note d’honoraires du cabinet d’expertise,
— 102 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
— 252 euros au titre des frais de carte grise,
— 161,80 euros au titre de la facture VULCO,
— 98,09 euros + 21,99 euros au titre des pièces auto,
— 90 euros au titre du double des clefs,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
Représenté par son avocat, Monsieur [S] [O] s’est reporté aux termes de son assignation et a formé les demandes ci-dessus rappelées.
Régulièrement cités à personne, Monsieur [G] [B] et Madame [L] [T] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 11 décembre 2025 et prorogée au 08 janvier 2026 puis au 15 janvier 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur les vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’achat effectué le 14 décembre 2024 par Monsieur [S] [O] présente ceci de particulier que, le 10 décembre 2024, soit quatre jours auparavant, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique défavorable pour défaillances majeures. Monsieur [S] [O] en a été informé par les vendeurs, ainsi qu’il l’explique en page 3 de son assignation. Il a néanmoins acheté le véhicule et a accepté de réparer le véhicule et de faire effectuer lui-même la contre-visite. Monsieur [S] [O] a nécessairement pris connaissance du procès-verbal de contrôle technique du 10 décembre 2024 puisque, pour effectuer la réparation du véhicule en vue de la contre-visite, il a acheté auprès de la société AUTODOC SE, les 23 et 26 décembre 2024, des pièces détachées pour des montants de 98,09 euros et 21,99 euros, pièces dont il a confié la pose le 20 janvier 2025, au Garage VULCO pour un montant de 161,80 euros.
Au vu du rapport d’expertise amiable, en sa page 3, ce contrôle technique du 10 décembre 2024 avait mis en évidence :
— des défaillances majeures :
— performances du frein de service : déséquilibre notable AR
— orientation (feux de croisement) : orientation non dans les limites prescrites AVD
— des défaillances mineures :
— pneu : le système de contrôle de la pression des pneus fonctionne mal ou le pneu est manifestement sous-gonflé : AVG, ARG.
— tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu ARD, ARG,
— état général du châssis : corrosion AV, AR.
Dès lors, la totalité des vices dont Monsieur [S] [O] se plaint, à savoir les désordres silentbloc ARD, ARG, et la corrosion du châssis AV, AR, figurent dans ce procès-verbal de contrôle technique du 10 décembre 2024. Les vices n’étaient en conséquence nullement cachés et il a acheté le véhicule en ayant une parfaite connaissance de son état. En l’absence de tout vice caché, Monsieur [S] [O] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur [S] [O] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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